Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 28 MARS 2024
N° RG 20/02173 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XKLI
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [S] / [P]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 21 Décembre 2023
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 7 Mars 2024, prorogé au 28 Mars 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [Z] [S]
né le [Date naissance 8] 1958 à [Localité 15] (GUADELOUPE)
de nationalité Française
domicilié : chez Madame [E] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Mathilde MARTIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [L] [P] épouse [S]
née le [Date naissance 10] 1983 à [Localité 12] ( MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Camille TAPIN-REBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012020008939 du 09/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [P] et monsieur [M] [S] se sont mariés le [Date mariage 4] 2008 à [Localité 12], au Maroc, sans contrat de mariage préalable. L 'acte a été transcrit par le Conseil Général de France à [Localité 14] le 20 novembre 2008.
Quatre enfants sont issus de cette union :
- [V] [S], née le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 13],
- [G] [S], née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 13],
- [C] [S], né le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 13],
- [I] [S], né le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 13].
Par requête enregistrée au greffe le 24 février 2020, Monsieur [S] a saisi le juge aux Affaires Familiales d'une demande de divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.
Par requête déposée le 16 mars 2020, Madame [P] a réciproquement effectué la même démarche.
A l’audience de conciliation du 1er février 2021, les deux époux ont comparu, chacun assisté de son conseil. La juge a procédé à la jonction des deux procédures 20/02173 et 20/3482 sous la seule référence 20/02173, ce dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
Par ordonnance de non-conciliation rendue le 16 février 2021, la juge aux affaires familiales de MARSEILLE a :
- constaté la résidence séparée des époux et fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence,
- attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, à titre gratuit sur le fondement du devoir de secours, pour une durée d'un an à compter de la présente ordonnance,
- dit qu'à l'expiration de ce délai d'un an, la jouissance du domicile conjugal ouvre droit a versement d'une indemnité d'occupation dont le montant sera fixé lors des opérations de liquidation et de partage,
- dit que les prêts immobiliers contractés pour le financement du domicile conjugal sont remboursés par Monsieur [S], à charge de récompense,
- dit que les crédits à la consommation, dont le crédit [11], la dette à l'égard de la société [16] ainsi que celle liée au trop perçu de prestations versées par la Caisse d'allocations familiales, exigibles au jour de l’ordonnance, sont remboursées à concurrence d'égale moitié par chacune des parties,
- dit que la taxe foncière afférente au domicile conjugal est réglée par Monsieur [S], à charge de récompense,
- dit que les charges dites locatives afférentes au domicile conjugal sont mises à la charge de Madame [P],
- dit que les parties assument à concurrence de moitié chacune le paiement de la taxe foncière afférente au domicile conjugal,
- constaté que Monsieur [S] et Madame [P] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
-fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
- dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixons les modalités suivantes :
les dimanches des semaines paires, de 10 heures à 18 heures, y compris pendant les petites vacances scolaires, ainsi que durant la première moitié des vacances scolaires d'été les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
- fixé à 30 euros par mois et par enfant, soit 120 euros au total, la contribution que doit verser le père à la mère pour l'entretien et l'éducation des enfants,
- débouté l'époux de sa demande d'interdiction de sortie du territoire des enfants sans autorisation expresse des deux parents ,
- rappelé que les passeports et pièces d'identité doivent être transmis en même temps que les enfants, avec leurs effets personnels, à chacun des parents sur leur temps d'accueil,
- constaté que les parties renoncent à la demande de désignation d'un notaire.
Par acte d’huissier en date du 25 octobre 2022, monsieur [M] [S] a fait assigner son épouse devant la présente juridiction, afin de voir prononcer leur divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Aux termes de son assignation, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet des moyens et prétentions, monsieur [M] [S] demande à la juridiction de :
- prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,
- fixer la date des effets du divorce entre les parties à la date du 14 janvier 2020,
- appliquer les effets légaux du divorce,
- ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- désigner un notaire afin de procéder à la liquidation du régime matrimonial des époux,
- dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire,
- fixer la résidence des enfants chez la mère,
- accorder au père un droit de visite et d’hébergement libre et à défaut d’accord réglementé comme suit : les dimanches des semaines paires, de 10 heures à 18 heures, y compris pendant les petites vacances scolaires, ainsi que durant la première moitié des vacances scolaires d'été les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
- réserver la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants
- dire que chacun des parties conservera à sa charge ses dépens.
Il soutient avoir été contraint de quitter le domicile conjugal le 14 janvier 2020, après avoir été menacé par son épouse. Il motive sa demande de réserve de sa contribution par l’état d’endettement du couple et le fait que l’épouse n’a pris à sa charge aucune des dettes auxquelles elle avait été condamnée par l’ordonnance de non-conciliation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet des moyens et prétention, Madame [L] [P] demande à la juridiction de :
PRONONCER le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil, avec les effets légaux du divorce,
REJETER la demande de l’époux tendant à faire remonter les effets du divorce à la date du 14 janvier 2020, et fixer cette date au jour du prononcé du jugement à venir.
CONDAMNER Monsieur [S] à verser une prestation compensatoire d’un montant de 30 000 € en capital.
ORDONNER la liquidation partage des intérêts pécuniaires des époux.
DESIGNER tel Notaire qu’il plaira au Tribunal afin de procéder à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux,
FIXER la résidence des enfants du couple chez la mère,
DIRE que le droit de visite et d’hébergement du père sera libre, et réglementé comme
suit :
- Les dimanches des semaines paires de 10 heures à 18 heures y compris pendant les petites vacances scolaires,
- Pendant les vacances d’été, la première moitié des vacances scolaires d’été les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge de prévenir 15 jours à l’avance de son intention d’exercer son droit.
Le tout à charge pour le père de prendre et de ramener les enfants au domicile de la mère.
CONDAMNER Monsieur [S] au versement, entre les mains de la mère, de la somme de 200 € par mois et par enfant soit 800 € par mois au titre de sa contribution à leur entretien et leur éducation, indexée comme habituellement en pareille matière.
DIRE que ladite pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.
ORDONNER la restitution des passeports des enfants à Mme [P] sous astreinte de 300 € par jour de retard.
Pour refuser le report des effets du divorce au 14 janvier 2020, elle soutient que la collaboration a continué entre les époux, l’époux en payant les crédits et impôts et l’épouse en assumant seule les 4 enfants. Au soutien de sa demande de prestation compensatoire, elle rappelle que les époux se sont unis en 2008, soit il y a 16 ans et rappelle que, même si l’époux était peu présent au domicile conjugal, le couple a eu 4 enfants. Elle indique qu’elle a dû suivre son époux en France, alors qu’elle ne parlait pas le français, et s’est trouvée dans une très grande précarité avec, à charge, 4 enfants en bas âge, dont des jumeaux. Elle ajoute s’être consacrée à l’éducation des enfants et avoir seulement travaillé en interim en qualité de femme de ménage un temps, sans pouvoir avoir un emploi pérenne, en raison de l’incompatibilité avec les charges liées aux enfants. Elle indique qu’elle se trouvera, à la suite du divorce, dans une grande précarité, devra quitter le domicile conjugal et se reloger, alors que les enfants sont encore en jeune âge, de sorte qu’elle n’a pas de perspective de pouvoir obtenir un emploi, tandis que l’époux a une pension de retraite lui offrant un revenu stable.
L’absence de procédure d’assistance éducative ouverte devant la juge des enfants de MARSEILLE a été vérifiée.
Aucune demande d’audition des enfants n’a été formée, ni cette mesure envisagée, l’information prévue par la loi ayant été donnée.
Par ordonnance rendue le 11 octobre 2023, la clôture a été ordonnée, avec effet différé au 30 novembre 2023 et l’affaire fixée à l’audience du 21 décembre 2023 la décision a été mise en délibéré au 7 mars 2024 et rendue après prorogation le 28 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu publiquement, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 16 février 2021,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [M], [Z] [S], né le [Date naissance 8] 1958 à [Localité 15] (GUADELOUPE)
et
Madame [L] [P], né le [Date naissance 10] 1983 à [Localité 12] (MAROC)
Lesquels se sont mariés le[Date mariage 4] 2008 à [Localité 12] (Maroc) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 14 JANVIER 2020 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de l’autre conjoint ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande tendant à ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux et à voir désigner un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et renvoie les parties aux opérations de partage amiable,
CONDAMNE Monsieur [M] [S] à payer à madame [L] [P] une prestation compensatoire en capital d’un montant 12 000 euros ( DOUZE MILLE EUROS)
RAPPELLE que Monsieur [M] [S] et Madame [L] [P] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
* s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
RAPPELLE que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'enfant doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
les dimanches des semaines paires, de 10 heures à 18 heures, y compris pendant les petites vacances scolaires, ainsi que durant la première moitié des vacances scolaires d'été les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants,
FIXE la part contributive de Monsieur [M] [S] à payer à Madame [L] [P] au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 80 euros par mois et par enfant soit au total 320 euros ( TROIS CENT VINGT EUROS) à payer chaque mois au domicile de celui-ci, ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir; et au besoin, l'y CONDAMNE;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [V] [S], née le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 13], [G] [S], née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 13], [C] [S], né le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 13] et [I] [S], né le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 13], fixée par la présente décision sera versée par monsieur [M] [S] à Madame [L] [P] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du II de l’article 373-2-2 du code civil
RAPPELLE que monsieur [M] [S] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [L] [P], jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d'études sérieuses,
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages )Hors Tabac( publié au Journal Officiel;
DIT qu'elle sera revalorisée, spontanément par le débiteur chaque année à la date anniversaire de la présente décision sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x dernier indice publié à la date de la
revalorisation
Pension revalorisée = --------------------------------------------------------------------------
Dernier indice publié à la date de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de l’INSEE (internet : www.insee);
RAPPELLE, conformément à l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
* le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d'exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l'employeur, recouvrement public),
* le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal (2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République);
RAPPELONS que les passeports et pièces d'identité doivent être transmis en même temps que les enfants, avec leurs effets personnels, à chacun des parents sur leur temps d'accueil,
DEBOUTE [L] [P] de sa demande de remise des passeports sous astreinte
REJETTE toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif
RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l’autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;
CONDAMNE monsieur [M] [S] aux entiers dépens,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 28 MARS 2024 ;
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES