Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause de Mme X..., ès qualités ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 2008), que Mme X... a été désignée en qualité d'administrateur provisoire de la succession de Raymonde Y..., décédée en novembre 2001, et également comme gérante de tutelle de la fille de cette dernière, cette fonction ayant été confiée à Mme Z... par ordonnance du 16 février 2005 ; qu'une promesse de vente d'un immeuble dépendant de la succession ayant été signée le 1er juillet 2005 au profit des époux A..., M. B..., qui avait fait le 20 juin 2005 une offre d'acquérir au même prix de 900 000 euros net vendeur, a assigné Mme X... et Mme Z..., ès qualités, ainsi que les époux A... afin que la vente soit déclarée parfaite à son profit ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que Mme X..., ès qualités d'administrateur provisoire de la succession de Mme Raymonde Y..., avait été autorisée par jugement du 18 mai 2004 à mettre l'immeuble en vente au prix minimum de 580 000 euros, mais que des renseignements d'urbanisme ultérieurs s'étaient révélés plus favorables à la constructibilité que ceux recueillis lors de cette autorisation, la cour d'appel, qui n'a pas constaté qu'une offre de vente avait été faite par Mme X... au prix de 900 000 euros, a pu en déduire que l'offre d'acquérir au prix de 900 000 euros net vendeur, faite par M. B... le 20 juin 2005, constituait une démarche unilatérale qui n'avait jamais été acceptée par la gérante de tutelle de Mme Maryvonne Y..., et a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision retenant qu'il n'y avait pas eu vente au profit de M. B... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner M. B... à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient que son appel a dégénéré en abus dans la mesure où le jugement entrepris était parfaitement motivé et que M. B... ne pouvait dès lors se méprendre sur ses droits ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. B... à payer à Mme Z..., ès qualités, la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 12 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Rejette la demande de dommages-intérêts présentée par Mme Z..., ès qualités ;
Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne Mme Z..., ès qualités, aux dépens du présent pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. B...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur B... de sa demande tendant à faire constater la vente à son profit de la propriété sise..., ..., ayant appartenu à Madame Y... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les moyens soutenus par les appelants ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'il convient seulement de souligner qu'il est justifié par la gérante de tutelle de Mademoiselle Maryvonne Y... que le jour même de la signature de la promesse de vente intervenue entre elle-même et Monsieur et Madame Léon A..., soit le 1er juillet 2005, elle a sollicité du juge des tutelles du Tribunal d'instance de Saint-Maur l'autorisation de procéder à « la vente définitive de ce bien », la promesse de vente comportant la condition suspensive de l'obtention de l'accord du juge des tutelles ; que ce magistrat n'a jamais répondu à cette demande et que la promesse de vente dont la validité expirait en tout état de cause au plus tard le 30 novembre 2005 est donc caduque depuis cette date ; que l'offre de Monsieur Christian B... du 20 juin 2005 constitue une démarche unilatérale n'ayant jamais été accepté par la gérante de tutelle de Mademoiselle Maryvonne Y... ; que même si celle-ci l'avait acceptée, elle aurait dû nécessairement prévoir à titre de condition suspensive l'autorisation du juge des tutelles, sous peine d'engager sa responsabilité ; que tant à l'égard de Monsieur Christian B... que de Monsieur et Madame Léon A..., l'accord du juge des tutelles sur le prix, sinon sur la personne même des acquéreurs et sur leur solvabilité, était indispensable ; que la gérante de tutelle de Mademoiselle Maryvonne Y... a parfaitement rempli ses obligations ; qu'il en est de même de l'administratrice judiciaire de la succession de Madame Raymonde Y... à l'époque où elle était également la gérante de tutelle de Mademoiselle Maryvonne Y... ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est indiqué à l'acte du 1er juillet 2005, page 4, « la promesse de vente est consentie pour une durée de 40 jours après la notification au notaire soussigné de l'ordonnance du juge des tutelles autorisant la vente et en tout état de cause au plus tard le 30 novembre 2005 » ; qu'il apparaît ainsi qu'il ne pouvait y avoir promesse de vente qu'à la condition que le juge des tutelles autorise la vente, et qu'il décide notamment du prix, étant rappelé que les évaluations fournies au Tribunal le 18 mai 2004, pour lui permettre de fixer le prix minimum de vente, s'étaient avérées inexactes ; qu'or, force est de constater que l'accord du juge des tutelles n'a jamais été donné ni sur le prix, ni a fortiori sur les acquéreurs ; que dans ces conditions, il n'y a jamais eu d'accord des parties sur le prix puisque celui-ci dépendait du juge des tutelles ; qu'il n'y a, en conséquence, jamais eu vente et la demande de Monsieur B..., tout comme celles des époux A... en vente forcée ne peuvent qu'être rejetées ; que de même, les demandes en dommages et intérêts du fait de l'immobilisation du bien sont rejetées car rien n'empêchait que l'une – ou et – l'autre des propositions soi (en) t soumise (s) au juge des tutelles qui avait seul pouvoir pour autoriser la vente ;
1°) ALORS QUE la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix ; qu'en affirmant que la manifestation de volonté de Monsieur B... du 20 juin 2005 d'acquérir la propriété située..., ... pour le prix net vendeur de 900. 000 euros constituait une démarche unilatérale n'ayant jamais été acceptée par la gérante de tutelle de Mademoiselle Maryvonne Y... sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si Monsieur B... n'avait pas ainsi acceptée l'offre de vente dont l'existence s'évinçait du jugement du 18 mai 2004 par lequel le Tribunal de grande instance de Créteil avait donné à Maître X..., en sa qualité d'administrateur judiciaire de la succession de Madame Raymonde Y..., mission de vendre la propriété de Créteil pour un prix minimum de 580. 000 euros, et de l'attitude ultérieure de Maître X... qui avait persisté à proposer la vente de ce bien au prix de 900. 000 euros, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101, 1134 et 1583 du Code civil ;
2°) ALORS QUE le mandataire successoral exerce ses pouvoirs alors même qu'il existe un mineur ou un majeur protégé parmi les héritiers ; qu'en affirmant que l'accord du juge des tutelles sur le prix, sinon sur la personne même des acquéreurs, était indispensable pour rendre parfaite la vente au profit de Monsieur B..., quand il ressortait de ses propres constatations que Maître X... avait, par jugement du 18 mai 2004 rendu par le Tribunal de grande instance de Créteil, été autorisée « es qualité d'administratrice provisoire de la succession de Madame Raymonde Y... à procéder à la vente de gré à gré de la propriété sise à Créteil (Val de Marne) –..., pour un prix minimum de 580. 000 euros », la Cour d'appel a violé les articles 815-6 et 1873-7 du Code civil ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, dans ses dernières écritures, Monsieur B... demandait un sursis à statuer dans l'attente de l'éventuelle décision du juge des tutelles, aucun délai n'étant prévu pour l'obtenir ; qu'en déboutant Monsieur B... de sa demande tendant à faire constater la vente à son profit de l'immeuble litigieux en relevant que l'accord du juge des tutelles sur le prix, sinon sur la personne même des acquéreurs et sur leur solvabilité, était indispensable, sans répondre à ce moyen déterminant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Christian B... à payer à Madame Evelyne Z... ès qualité la somme de 3. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE les appels principal et incident, respectivement de Monsieur Christian B... et de Monsieur et Madame Léon A..., ont dégénéré en abus dans la mesure où le jugement entrepris était parfaitement motivé et que les appelants ne pouvaient dès lors se méprendre sur leurs droits ; qu'il convient, par conséquent, de faire droit de ce chef à la demande de Madame Evelyne Z... es qualité et de lui allouer la somme de 3. 000 euros à la charge de Monsieur Christian B... et pareille somme de 3. 000 euros à la charge solidaire de Monsieur et Madame Léon A... à titre de dommages et intérêts ;
ALORS QUE seule l'erreur grossière est susceptible de caractériser l'abus du droit d'agir en justice ; qu'en se bornant à relever, pour condamner Monsieur B... à payer des dommages et intérêts aux défendeurs à l'action, que le jugement entrepris était parfaitement motivé et qu'il ne pouvait se méprendre sur ses droits, sans établir que la critique des motifs des premiers juges était à l'évidence vouée à l'échec et que l'erreur imputée à l'appelant était grossière, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
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