Texte intégral
RG : N° RG 24/01142 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GG3T
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B
Minute : 24/380
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE QUINZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
Madame [F], [G] [J]
née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 11]
Appartement 101
[Localité 9]
représentée par Maître Virginie LHUSSIEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/3569 du 19/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
DEFENDEUR :
Monsieur [K], [I] [B]
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 14]
représenté par Maître Magali GRILLET de la SELARL GRILLET - DARE -COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 08 Avril 2024 devant Géraldine VUILLEMIN, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
RG : N° RG 24/01142 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GG3T
EXPOSE DU LITIGE
[F] [J] et [K] [I] [B] se sont mariés le [Date mariage 12] 2001 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 15], sans contrat de mariage préalable.
De leur mariage sont issus :
[A] [D] [I] [B], né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 9] ;[C] [E] [O] [B], née le [Date naissance 10] 2003 à [Localité 9] [N] [P] [C] [B], née le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 9] ;[L] [A] [M] [B], né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 9].
Par requête conjointe enregistrée au greffe le 8 avril 2024 à laquelle est annexée un acte sous signature privée contresigné par leurs conseils portant acceptation du principe de la rupture en date du 15 février 2024 pour [F] [J] et du 19 mars 2024 pour [K] [I] [B], [F] [J] et [K] [I] [B] ont saisi le juge aux affaires familiales de VALENCIENNES pour l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 8 avril 2024 sur le fondement de l’article 233 du code civil aux fins de voir prononcer leur divorce et sans solliciter de mesures provisoires.
A ladite audience, les conseils des parties n'ont pas sollicité de mesures provisoires et ont demandé la clôture de l'instruction avec fixation d'une date de plaidoirie.
Au terme de leur requête conjointe, [F] [J] et [K] [I] [B] sollicitent de :
– Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
– Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 12] 2001 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 15] ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
– Dire que [F] [J] reprendra l'usage de son nom de jeune fille ;
Fixer la date d'effets du divorce à la date du prononcé du jugement à intervenir ;Constater qu'aucun des époux ne sollicite de l'autre le versement d'une prestation compensatoire ;– Dire sur le fondement de l'article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort que les époux ont pu accorder à l'autre pendant l'union ;
Fixer la résidence de l'enfant [L] au domicile du père ;Constater l'autorité parentale conjointe de droit sur l'enfant mineur ;RG : N° RG 24/01142 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GG3T
Dire que le droit de visite de [F] [J] sur son enfant s'exercera selon des modalités amiables ;Constater que [F] [J] et [K] [I] [B] ont formé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;Dire que chacun des époux conservera la charge des frais et dépens par lui exposés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2024 avec dépôt des dossiers le même jour et l’affaire mise en délibéré au 15 mai 2024.
Les parties ont été informées du droit de l’enfant à être entendu par le juge aux affaires familiales, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. L’audition des enfants n’a pas été sollicitée et n’apparaît en tout état de cause pas opportune compte-tenu de la nature financière du litige.
L'absence de dossier d'assistance éducative a été vérifiée.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l'ordonnance d'orientation en divorce a été rendue le 8 avril 2024 ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce d'entre les époux :
[F], [G] [J]
née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 13]
et
[K] [I] [B]
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 14]
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'État-Civil de la commune de [Localité 15] le 9 juin 2001, sans contrat de mariage ;
RAPPELLE qu'en l'absence de demande de report des effets du divorce, le divorce produira effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 8 avril 2024, date de la demande en divorce ;
DIT que [F] [J] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, et de désigner un notaire pour y procéder ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [L] [A] [M] [B] est exercée en commun par les deux parents [K] [I] [B] et [F] [J] ;
RAPPELLE que cet exercice en commun de l’autorité parentale commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant, leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie du mineur, de se communiquer spontanément tout élément relatif à la santé, la scolarité ou le travail de l'enfant ;
RAPPELLE que chaque parent a le devoir, en cas de changement de résidence, de prévenir l’autre parent au préalable et de lui communiquer sa nouvelle adresse ;
FIXE la résidence habituelle de [L] [A] [M] [B] au domicile de [K] [I] [B] ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article 373–2 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
RAPPELLE que le fait pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d'un mois à compter de ce changement à ceux qui peuvent exercer à l'égard des enfants un droit de visite ou d'hébergement en vertu d'un jugement, d'une convention judiciairement homologuée est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende ;
FIXE au bénéfice de [F] [J] un droit de visite et d’hébergement qui s'exercera uniquement selon des modalités amiables ;
ATTRIBUE au titulaire du droit de visite et d’hébergement la charge de prendre ou de faire prendre l’enfant par un tiers digne de confiance, ainsi que de ramener ou de faire ramener l’enfant par un tiers digne de confiance, à son lieu de résidence ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants ;
RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l'intérêt de leur enfant (l’Association de médiation familiale : la Sauvegarde du Nord « Médiannes », service médiation familiale sis [Adresse 7], ou l'AGSS de l'UDAF, [Adresse 8] à [Localité 9]) ;
DIT que les dépens seront laissés à la charge de chacun des époux par eux exposés.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait et prononcé le 15 mai la présente décision a été signée par le Juge, et le Greffier,
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment