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Cour de cassation, 18 novembre 1998. 98-81.888

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-81.888

Date de décision :

18 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller A..., les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Dominique, contre l'arrêt de la cour d'assises des PYRENEES-ORIENTALES, du 24 mars 1998, qui, pour vol aggravé, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-75, 311-1, 311-8 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que, après avoir répondu affirmativement aux deux questions posées de manière abstraite, à la première qu'il était constant que le 13 février 1996, à Estagel, de l'argent et des objets personnels avaient été frauduleusement soustraits au préjudice respectif de Joseph X..., Raymond B... et François B..., à la deuxième que le vol ci-dessus spécifié avait été commis avec usage ou menace d'une arme, la Cour et le jury ont également résolu par l'affirmative les questions n° 3 et 4 ainsi libellées : "3 ) L'accusé Joseph Y... est-il coupable d'avoir commis le vol spécifié à la question n° 1 et qualifié à la question n° 2 ci-dessus ?" ; "4 ) L'accusé Dominique Z... est-il coupable d'avoir commis le vol spécifié à la question n° 1 et qualifié à la question n° 2 ci-dessus ?" ; "alors que, d'une part, est entachée de complexité la question unique relative à plusieurs faits ou circonstances pouvant donner lieu à des réponses distinctes qui, diversement appréciées, peuvent mener à des conséquences différentes ; qu'en l'espèce, la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la première question posée de manière abstraite, par laquelle il leur était demandé s'il est constant que le 13 février 1996, de l'argent et des objets personnels ont été frauduleusement soustraits au préjudice respectif des trois victimes nommément citées ; que cette question est dès lors entachée de complexité prohibée comme englobant en une formule unique des crimes distincts perpétrés par deux auteurs différents au préjudice respectif de trois victimes, de sorte que, en répondant affirmativement aux questions portant ensuite sur la culpabilité de chaque accusé quant aux faits spécifiés dans la première question et relatifs à des victimes dont les situations devaient être envisagées séparément, la Cour et le jury avaient ainsi déclaré chacun des accusés coupable non seulement du ou des vols qui lui étaient personnellement imputés, mais aussi de ceux qui l'étaient à l'autre ; "alors que, d'autre part, les mentions de la feuille de questions et les énonciations de l'arrêt de condamnation doivent, à peine de nullité, être concordantes ; qu'en l'espèce, la feuille de questions énonce que les deux accusés sont déclarés coupables d'avoir frauduleusement soustrait de l'argent et des objets personnels au préjudice respectif des trois victimes nommément désignées, tandis que l'arrêt de condamnation mentionne que lesdits accusés sont condamnés pour avoir, le 13 février 1996, frauduleusement soustrait de l'argent et des objets personnels au préjudice de trois victimes nommément citées ; que, du fait de cette discordance entre les mentions de l'arrêt et celles de la feuille de questions qui a retenu des crimes distincts perpétrés par deux auteurs différents au préjudice respectif, donc envisagé séparément, des trois victimes et pour lesquels une question unique n'aurait pas dû être posée, la cassation est encourue" ; Attendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux quatre questions reproduites au moyen ; Attendu qu'il résulte tant du libellé de la question n° 1 que des énonciations de l'arrêt de renvoi que les trois soustractions frauduleuses ont été commises au cours d'une même action criminelle, dans le même lieu, au même moment et avec la même circonstance aggravante ; qu'ainsi, bien que réalisées au préjudice de personnes différentes, elles pouvaient, sans violation des dispositions de l'article 349 du Code de procédure pénale, faire l'objet d'une question unique ; Attendu, en outre, que, contrairement à ce qui est allégué, les mentions de la feuille de questions et les énonciations de l'arrêt de condamnation sont en concordance ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Guilloux, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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