Texte intégral
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 novembre 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1710 F-D
Pourvoi n° R 15-27.421
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Sup Interim 90, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2015 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de [Localité 3], venant aux droits de l'URSSAF de [Localité 2], dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Sup Interim 90, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de [Localité 3], l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 29 septembre 2015), que la société Sup Interim 90 (la société) a bénéficié, en sa qualité d'entreprise de travail temporaire, d'une réduction des cotisations de sécurité sociale en application de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 ; que, soutenant que l'URSSAF de [Localité 1], aux droits de laquelle vient l'URSSAF de [Localité 3] (l'URSSAF), avait manqué à son obligation générale d'information en ne diffusant pas les lettres ministérielles des 18 avril 2006 et 13 mars 2008 ainsi que le courrier de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale du 7 juillet 2006, favorables aux cotisants, et sur la base desquels elle aurait pu demander le remboursement de cotisations indûment perçues, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en responsabilité pour faute ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que ne constitue pas une simple tolérance administrative, mais une interprétation du droit positif et, partant, doit faire l'objet d'une publication, l'instruction du ministre qui reconnaît expressément le caractère interprétatif de la loi nouvelle et, par analyse de la volonté du législateur, prend en considération la définition légale nouvelle comme une interprétation de la loi antérieure ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la lettre ministérielle du 18 avril 2006 énonce que l'article L.241-15 du code de la sécurité sociale issu de l'article 14-I de la loi n° 2005-1579 du 31 décembre 2005, «
remet en cause l'interprétation qui prévalait jusqu'à présent pour le calcul de la réduction générale de cotisations patronales de sécurité sociale prévu par l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, selon lequel seules les heures de travail effectif sont prises en compte
pour tenir compte de la volonté exprimée par le législateur » ; que, selon la cour d'appel, « la volonté du législateur évoquée par le courrier résultait du vote d'un amendement contenu dans l'article 22 du projet de loi du 9 mars 2006 sur l'égalité des chances, prévoyant que l'assiette de calcul de la réduction, telle que prévue par la loi du 19 décembre 2005, serait applicable pour les cotisations versées depuis le 1er janvier 2003, cette disposition ayant été toutefois censurée par le Conseil constitutionnel » ; que le caractère interprétatif de la lettre ministérielle du 18 avril 2006, destinée à « tenir compte de [cette] volonté du législateur », était ainsi démontré, peu important que la disposition légale par laquelle cette volonté s'était exprimée eût fait l'objet d'une annulation ; qu'un tel acte interprétatif devait être publié ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 7 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
2°/ que n'édicte pas une « tolérance administrative » mais une règle de droit qu'il lui appartient de diffuser auprès des administrés l'autorité administrative qui, pour tenir compte de la volonté du législateur, étend la règle légale qu'elle interprète au-delà de ses dispositions expresses ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'au-delà de la volonté alors exprimée par les auteurs de la loi du 19 décembre 2005, qui n'avaient réservé que « les décisions de justice passées en force de chose jugée et les instances en cours à la date de publication de la présente loi », la lettre ministérielle du 18 avril 2006 a "
demandé « pour tenir compte de la volonté exprimée par le législateur à l'occasion du vote de [la loi du 9 mars 2006 sur l'égalité des chances]... de prendre toutes les dispositions nécessaires afin qu'il soit mis fin à toutes les procédures de redressement en cours ou envisagées à l'encontre des employeurs qui ont déterminé le montant de la réduction générale sur la base de la totalité des heures rémunérées pour les cotisations afférentes aux rémunérations versées avant le 1er janvier 2005 (
) » ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que les Urssaf n'étaient pas tenues d'assurer la publication ou la diffusion de la règle nouvelle ainsi édictée la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 2 de la loi n° 2000-321 du 2 avril 2000 ;
3°/ que constitue une « description des procédures administratives »sujette à publication l'instruction de l'autorité administrative compétente prescrivant aux organismes de recouvrement, pour respecter la volonté du ministre de tutelle, d'opposer systématiquement, dans un premier temps, une décision de refus aux demandes de répétition de cotisations indûment versées et de les accueillir tout aussi systématiquement dans un
second temps, si le cotisant exerce son recours gracieux devant l'instance administrative qui lui est intégrée ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'instruction du 7 juillet 2006, confirmée par la lettre ministérielle du 13 mars 2008, a demandé aux URSSAF «
de procéder à la notification du refus de la demande en indiquant les voies de recours puis, si le cotisant saisit la commission de recours amiable, de procéder à l'examen de sa demande dans un sens favorable de manière à aboutir à faire droit à la requête (
) » ; que ce document instituait une procédure administrative spécifique de traitement des demandes de remboursement de cotisations indûment versées au titre de la réduction Fillon et, partant, devait être publié ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1 et 7 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
4°/ qu'une circulaire affectant les droits des administrés doit être publiée, peu important qu'elle édicte, ou non, une « tolérance administrative » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1 et 7 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Mais attendu qu'il résulte des articles 29 et 32 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée, en vigueur à la date de la signature des circulaires et instructions litigieuses, que la publication, lorsqu'elle est prévue par le dernier de ces textes, des directives, instructions et circulaires incombe, respectivement, aux administrations centrales et aux établissements publics dont elles émanent ;
Que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
Et sur le même moyen, pris en ses trois dernières branches :
Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que manque fautivement à l'obligation de « prendre toute mesure utile pour assurer l'information générale des assurés sociaux » ainsi qu'à son obligation de loyauté l'organisme de recouvrement qui s'abstient sciemment de porter à la connaissance des cotisants un document administratif reconnaissant, par interprétation de la volonté du législateur, le caractère indu de cotisations sociales versées, et prescrivant l'abandon des redressements, et l'accueil, au stade du recours gracieux, les demandes de
remboursement de ces cotisations ; que ce comportement, consistant à dissimuler volontairement aux cotisants l'existence et l'étendue d'une possibilité de remboursement présentant pour eux un intérêt patrimonial majeur, ainsi que la procédure nécessaire pour l'exercer, leur cause un préjudice direct ; que lorsque cette abstention volontaire fait suite à la publication antérieure de documents imposant l'interprétation contraire, elle provoque en outre une différence de traitement illégitime entre les cotisants qui ont respecté l'interprétation antérieure et ceux qui ont refusé de s'y soumettre, rompant ainsi l'égalité devant les charges sociales au détriment des cotisants de bonne foi ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'après publication de circulaires et instructions des 10 septembre et 8 octobre 2004 retenant de l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale une interprétation réduisant de fait le nombre d'heures rémunérées retenues pour le calcul de la réduction, et intervention d'une loi nouvelle condamnant cette interprétation, l'URSSAF de [Localité 1] s'est abstenue de publier les circulaires et instructions nouvelles, soit la lettre ministérielle du 18 avril 2006, l'instruction de la DIRRES du 7 juillet 2006 et la lettre ministérielle du 13 mars 2008, dont résultaient le droit, pour les cotisants, d'obtenir le remboursement des cotisations versées et la procédure à suivre à cette fin ; qu'en agissant de la sorte, elle s'est abstenue volontairement d'éclairer les cotisants sur l'existence de leurs droits, et a rompu l'égalité devant la loi et les charges publiques au détriment de ceux ayant réglé leurs cotisations sur la base de son interprétation antérieure ; qu'en décidant que ce comportement n'était ni déloyal ni fautif, la cour d'appel a violé les articles 1382 du code civil, R. 112-2 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe constitutionnel susvisé ;
2°/ que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la loi qui l'établit ; que la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 instituant l'article L.241-15 du code de la sécurité sociale, avait pour objet de préciser l'assiette de calcul de la réduction de cotisations patronales de sécurité sociale sur les bas salaires issue de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 en spécifiant l'assiette de la réduction instituée ; qu'elle prévoyait que ses dispositions étaient « applicables aux cotisations dues au titre des gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier 2006 (...) sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des instances en cours à la date de publication de la présente loi » ; que, s'agissant des cotisations dues au titre des gains et rémunérations antérieurs au 1er janvier 2006 ne faisant l'objet d'aucune décision de justice ou instance en cours, elle n'opérait ni n'autorisait aucune distinction ; que dès lors, les cotisants assujettis à la réduction de cotisations sociales instituée par cette loi se trouvaient, pour la période antérieure au 1er janvier 2006, dans une situation identique, qu'ils aient ou non acquitté leurs cotisations ou formé une réclamation ; qu'il ne pouvait être admis que, par l'effet d'une volonté administrative arbitraire, certains cotisants fussent exonérés d'une partie de leurs cotisations du seul fait qu'ils avaient fait l'objet d'un redressement ou d'une contestation, ou réclamé un nouveau calcul de leurs cotisations ; qu'en retenant cependant à l'appui de sa décision que l'Urssaf de [Localité 1], en ne publiant pas les directives et instructions dont résultait le droit à remboursement des cotisations versées et la procédure à suivre pour l'obtenir, avait légitimement pu instituer une différence de traitement entre les cotisants, dès lors que ceux-ci « sont placés dans des situations objectivement distinctes selon qu'ils ont sollicité un remboursement ou un crédit ou se trouvent en cours de contentieux et ce par rapport aux autres cotisants, qui n'ont formé aucune réclamation » la cour d'appel, qui a validé une différence de traitement illégitime, et étrangère à l'objet de la loi, a violé le principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques ;
3°/ que chacun a droit au respect de ses biens ; que constitue un bien l'octroi d'une exonération de cotisations sociales ou « l'espérance légitime » d'en bénéficier ; qu'en déboutant la SAS Paul Cramatte Intérim de son action en responsabilité engagée contre l'Urssaf de [Localité 1] qui, en la privant de facto, par la dissimulation des instructions permettant le remboursement des cotisations versées pour la période antérieure au 1er janvier 2006, et décrivant la procédure pour y parvenir, de la possibilité d'obtenir ce remboursement, avait porté une atteinte illégitime à ses biens, la cour d'appel a violé les articles 1382 du code civil et 1er du protocole n° 1 additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que l'obligation générale d'information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers les assurés et cotisants, en application de l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale, leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises ;
Et attendu que l'arrêt retient que la caisse n'était pas tenue de prendre l'initiative de renseigner les cotisants à titre individuel ou de façon générale sur leurs droits éventuels et que la tolérance administrative, ouverte aux cotisants en situation de contrôle URSSAF ou en contentieux nés ou à venir, ne crée pas une différence de traitement constitutive d'une rupture d'égalité illégitime des cotisants devant les charges publiques, tout cotisant placé dans chacune des deux catégories objectivement distinctes se voyant appliquer le même traitement selon la catégorie à laquelle il appartenait ;
Que de ces énonciations, la cour d'appel a exactement déduit qu'aucune faute ne pouvait être imputée à l'URSSAF ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa dernière branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sup Interim 90 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sup Interim 90 et la condamne à payer à l'URSSAF de [Localité 3] la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Sup Interim 90
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Société Sup Intérim 90 de ses demandes tendant à voir condamner l'Urssaf de [Localité 2] à lui verser la somme de 20 649 € à titre de dommages et intérêts, ainsi que les intérêts de retard sur cette somme à compter du jour du paiement des cotisations ;
AUX MOTIFS QUE " En tant qu'organisme de droit privé, l'Urssaf est soumise aux dispositions de l'article 1382 du code civil et il appartient au cotisant qui se prétend lésé de faire la preuve, conformément au droit commun, de la faute commise par l'organisme, du préjudice subi et du lien de causalité entre cette faute et le préjudice ; que la Société Sup Intérim 90 fait valoir que l'Urssaf a commis une faute en ne publiant pas la lettre du ministre délégué à la sécurité sociale à destination du directeur de l'Acoss en date du 18 avril 2006, la lettre du directeur de l'Acoss aux directeurs des Urssaf du 7 juillet 2006 et enfin la lettre ministérielle du 13 mars 2008 ;
QU' elle s'appuie en premier lieu sur l'article 7 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 aux termes duquel "font l'objet d'une publication, les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. Les administrations peuvent en outre rendre publics les autres documents administratifs qu'elles produisent ou reçoivent " ;
QUE le premier texte visé est la lettre ministérielle du 18 avril 2006 adressée au directeur de l'Acoss, précisant qu'à la suite du vote de la loi du 19 décembre 2005, il est demandé "pour tenir compte de la volonté exprimée par le législateur à l'occasion du vote de cette loi et afin de sécuriser toute les situations existantes... de prendre toutes les dispositions nécessaires afin qu'il soit mis fin à toutes les procédures de redressement en cours ou envisagées à l'encontre des employeurs qui ont déterminé le montant de la réduction générale sur la base de la totalité des heures rémunérées pour les cotisations afférentes aux rémunérations versées avant le 1er janvier 2005 et de transmettre les instructions nécessaires afin que les organismes de recouvrement impliqués dans un contentieux engagé sur ce motif se désistent" ; que la volonté du législateur évoquée par le courrier résultait du vote d'un amendement contenu dans l'article 22 du projet de loi du 9 mars 2006 sur l'égalité des chances, prévoyant que l'assiette de calcul de la réduction, telle que prévue par la loi du 19 décembre 2005, serait applicable pour les cotisations versées depuis le 1er janvier 2003, cette disposition ayant été toutefois censurée par le Conseil constitutionnel ; que le contenu de la lettre ministérielle ne pouvait donc être analysé comme une
description du droit positif mais ne pouvait constituer qu'une tolérance, non créatrice de droits, qui n'avait pas à faire l'objet d'une publication en application des dispositions susvisées ;
QUE le courrier du directeur de l'Acoss aux Urssaf du 7 juillet 2006 reprend les termes de la lettre ministérielle, tout en abordant dans son annexe le cas, non expressément visé par la lettre ministérielle du 18 avril 2006, des demandes de remboursement ; qu'il est dans ce cas demandé aux Urssaf de procéder à la notification du refus de la demande en indiquant les voies de recours puis, si le cotisant saisit la commission de recours amiable, de procéder à l'examen de sa demande dans un sens favorable de manière à aboutir à faire droit à la requête ; que cet ajout, qui vise à donner une solution aux litiges avant que soit formalisé un contentieux judiciaire, ne constitue pas une nouvelle interprétation du droit positif, qui n'a pas été modifié pour les cotisations relatives à la période 2003 à 2005 ou la description d'une procédure administrative, mais unifie la gestion interne des situations pré-contentieuses afin de mettre en oeuvre la tolérance prévue par la lettre ministérielle du 18 avril 2006 ;
QUE la lettre ministérielle du 13 mars 2008 ne fait quant à elle que reprendre la solution retenue par la lettre du 18 avril 2006 et le courrier du directeur de l'Acoss du 7 juillet 2006 et n'apporte donc pas d'élément nouveau ;
QU'il en résulte qu'aucun des textes litigieux ne devait être publié par l'Urssaf en application de l'article 7 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
QUE la SAS Sup Intérim 90 invoque par ailleurs l'article 2 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000, aux termes duquel les autorités administratives sont tenues d'organiser un accès simple aux règles de droit qu'elles édictent ;
QUE même si l'Urssaf, en tant que personne publique assurant un service public administratif est soumise à ses dispositions, il n'en reste pas moins qu'elle n'a pas ellemême édicté les textes litigieux dont il résulte par ailleurs des développements précédents qu'ils n'ont pas pour objet d'édicter une règle de droit ;
QUE la société appelante soutient également que l'Urssaf devait procéder à la diffusion des documents litigieux sur le fondement de l'obligation générale d'information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers les assurés et cotisants en application de l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale ;
QUE l'Urssaf est toutefois tenue de répondre aux demandes qui lui sont soumises, mais non de prendre l'initiative de renseigner les cotisants à titre individuel ou de façon générale sur leurs droits éventuels, étant au surplus rappelé que les textes litigieux ne créaient pas un droit mais instituaient une simple tolérance ;
QUE la SAS Sup Intérim 90 soutient enfin que l'absence de publication constituait une violation par l'Urssaf du devoir de loyauté dont elle serait tenue à l'égard des cotisants ;
QUE toutefois il appartenait à l'Urssaf de traiter, conformément aux instructions ministérielles, tant les contentieux en cours que les demandes ultérieures de remboursement ou de crédit, qui n'étaient pas spécifiquement visées par la lettre ministérielle du 18 avril 2006, et de définir un mode de gestion des situations précontentieuses et contentieuses permettant d'y mettre fin, sans qu'il puisse lui être reproché de ne pas avoir suscité des demandes des cotisants en portant à leur connaissance les modalités de traitement qu'elle avait choisi de retenir, de sorte qu'il ne peut être soutenu qu'elle a fait preuve d'un manque de transparence constitutif d'une déloyauté ;
QUE la société appelante fait enfin valoir que le bénéfice de la tolérance administrative, ouverte aux seuls cotisants en situation de contrôle Urssaf ou en contentieux, créerait une rupture d'égalité illégitime des cotisants vis-à-vis des charges publiques ;
QUE toutefois ceux-ci sont placés dans des situations objectivement distinctes selon qu'ils ont sollicité un remboursement ou un crédit ou se trouvent en cours de contentieux et ce par rapport aux autres cotisants, qui n'ont formé aucune réclamation et étaient par ailleurs à l'époque à même de pouvoir engager une telle action s'ils l'estimaient utile ; que les textes litigieux ne créent donc pas une différence de traitement constitutive d'une rupture d'égalité des cotisants vis-à-vis des charges publiques dès lors que tout cotisant placé dans chacune de ces deux catégories se voit appliquer un traitement identique ;
QUE dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a retenu l'absence de faute de l'Urssaf et a débouté la société appelante de sa demande ; que le jugement étant en conséquence confirmé" ;
ET AUX MOTIFS adoptés QUE "l'obligation d'information ne se confond pas avec une obligation de conseil ;
QUE la loi du 17 janvier 2003 a instauré une réduction de cotisations de sécurité sociale appelée réduction Fillon en créant l'article L.241-13 du Code de la sécurité sociale selon lequel le montant de la réduction des cotisations patronales était égal au produit de la rémunération brute mensuelle, telle que définie à l'article L.242-1 du même code, par un coefficient qui était fonction de la rémunération horaire du salarié concerné calculée en divisant la rémunération mensuelle par le nombre d'heures rémunérées au cours du mois considéré ; que l'article D.241-7 du même code précisait que la réduction prévue à l'article L.241-13 est égale au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salariée par le coefficient mentionné au III de l'article L.241-13 ;
QUE selon la lettre ministérielle du 10 septembre 2004, à laquelle a dû se soumettre l'Urssaf de [Localité 1], seules les heures constituant du temps de travail effectif devaient être intégrées dans le calcul de la réduction Fillon ;
QUE la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 a prévu un article L.241-15 du Code de la sécurité sociale indiquant notamment que l'assiette de calcul s'entend des heures rémunérées quelle qu'en soit la nature ; que cette dernière disposition n'était applicable qu'à compter du 1er janvier 2006 ; que cette loi n'est pas une loi interprétative, dès lors qu'il est admis qu'antérieurement, la notion d'heure rémunérée se rapportait à un temps effectif faisant l'objet d'une rémunération et non pas à un temps théorique (dans le même sens, notamment Cass. Civ.2ème 7 novembre 2013, pourvoi n° 12-30 044) ;
QU'il importe peu que par lettres des 18 avril 2006 et 13 mars 2008, le ministre du travail ait demandé au directeur de l'Acoss de mettre fin à toutes les procédures de redressement et aux contentieux en cours dès lors que cette demande ne constitue qu'une tolérance pour "tenir compte de la volonté du législateur à l'occasion du vote de la loi du 19 décembre 2005" ; que de même la note de l'Acoss, datée du 7 juillet 2006, n'est qu'une mise en application de la tolérance ministérielle ;
QUE d'une part, une tolérance administrative est d'application stricte et n'est pas créatrice de droit, et d'autre part, la demanderesse ne justifie d'aucune contestation antérieure à 2008 qui aurait pu la faire bénéficier des abattements litigieux ;
QUE l'obligation d'information ne s'étend pas à la diffusion des échanges entre l'Urssaf, l'Acoss et le ministère du travail dès lors que ces échanges constitueraient, comme en l'espèce, des notes internes relatives à une tolérance ;
QU'enfin le moyen tenant à la diffusion prétendument tardive de la circulaire du 5 avril 2007 est sans emport, cette circulaire étant relative aux dispositions applicables à compter du 1er janvier 2006 ;
QUE dès lors que l'Urssaf n'a pas mis la demanderesse dans l'impossibilité d'agir en temps utile pour solliciter les abattements litigieux pour les cotisations antérieures au 1er janvier 2006, notamment par la saisine d'une juridiction en répétition d'un indu, la demanderesse ne justifie d'aucune faute de l'Urssaf qui lui aurait causé un préjudice, de telle sorte que ses demandes seront rejetées" ;
1°) ALORS QUE ne constitue pas une simple tolérance administrative, mais une interprétation du droit positif et, partant, doit faire l'objet d'une publication, l'instruction du Ministre qui reconnaît expressément le caractère interprétatif de la loi nouvelle et, par analyse de la volonté du législateur, prend en considération la définition légale nouvelle comme une interprétation de la loi antérieure ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la lettre ministérielle du 18 avril 2006 énonce que l'article L.241-15 du Code de la sécurité sociale issu de l'article 14-I de la loi n° 2005-1579 du 31 décembre 2005, "
remet en cause l'interprétation qui prévalait jusqu'à présent pour le calcul de la réduction générale de cotisations patronales de sécurité sociale prévu par l'article L.241-13 du Code de la sécurité sociale, selon lequel seules les heures de travail effectif sont prises en compte
pour tenir compte de la volonté exprimée par le législateur" ; que, selon la Cour d'appel, " la volonté du législateur évoquée par le courrier résultait du vote d'un amendement contenu dans l'article 22 du projet de loi du 9 mars 2006 sur l'égalité des chances, prévoyant que l'assiette de calcul de la réduction, telle que prévue par la loi du 19 décembre 2005, serait applicable pour les cotisations versées depuis le 1er janvier 2003, cette disposition ayant été toutefois censurée par le Conseil constitutionnel" ; que le caractère interprétatif de la lettre ministérielle du 18 avril 2006, destinée à "tenir compte de [cette] volonté du législateur", était ainsi démontré, peu important que la disposition légale par laquelle cette volonté s'était exprimée eût fait l'objet d'une annulation ; qu'un tel acte interprétatif devait être publié ; qu'en décidant le contraire la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 7 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
2°) ALORS QUE n'édicte pas une "tolérance administrative" mais une règle de droit qu'il lui appartient de diffuser auprès des administrés l'autorité administrative qui, pour tenir compte de la volonté du législateur, étend la règle légale qu'elle interprète au-delà de ses dispositions expresses ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'au-delà de la volonté alors exprimée par les auteurs de la loi du 19 décembre 2005, qui n'avaient réservé que "les décisions de justice passées en force de chose jugée et les instances en cours à la date de publication de la présente loi", la lettre ministérielle du 18 avril 2006 a "
demandé "pour tenir compte de la volonté exprimée par le législateur à l'occasion du vote de [la loi du 9 mars 2006 sur l'égalité des chances]... de prendre toutes les dispositions nécessaires afin qu'il soit mis fin à toutes les procédures de redressement en cours ou envisagées à l'encontre des employeurs qui ont déterminé le montant de la réduction générale sur la base de la totalité des heures rémunérées pour les cotisations afférentes aux rémunérations versées avant le 1er janvier 2005 (
)" ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que les Urssaf n'étaient pas tenues d'assurer la publication ou la diffusion de la règle nouvelle ainsi édictée la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 2 de la loi n° 2000-321 du 2 avril 2000 ;
3°) ALORS encore QUE constitue une "description des procédures administratives" sujette à publication l'instruction de l'Autorité administrative compétente prescrivant aux organismes de recouvrement, pour respecter la volonté du ministre de tutelle, d'opposer systématiquement, dans un premier temps, une décision de refus aux demandes de répétition de cotisations indûment versées et de les accueillir tout aussi systématiquement dans un second temps, si le cotisant exerce son recours gracieux devant l'instance administrative qui lui est intégrée ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'instruction du 7 juillet 2006, confirmée par la lettre ministérielle du 13 mars 2008, a demandé aux Urssaf "
de procéder à la notification du refus de la demande en indiquant les voies de recours puis, si le cotisant saisit la commission de recours amiable, de procéder à l'examen de sa demande dans un sens favorable de manière à aboutir à faire droit à la requête (
)" ; que ce document instituait une procédure administrative spécifique de traitement des demandes de remboursement de cotisations indûment versées au titre de la réduction Fillon et, partant, devait être publié ; qu'en décidant le contraire la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé derechef les articles 1 et 7 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
4°) ALORS en toute hypothèse QU'une circulaire affectant les droits des administrés doit être publiée, peu important qu'elle édicte, ou non, une "tolérance administrative" ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé derechef les textes susvisés ;
5°) ALORS en outre QUE manque fautivement à l'obligation de "prendre toute mesure utile pour assurer l'information générale des assurés sociaux" ainsi qu'à son obligation de loyauté l'organisme de recouvrement qui s'abstient sciemment de porter à la connaissance des cotisants un document administratif reconnaissant, par interprétation de la volonté du législateur, le caractère indu de cotisations sociales versées, et prescrivant l'abandon des redressements, et l'accueil, au stade du recours gracieux, les demandes de remboursement de ces cotisations ; que ce comportement, consistant à dissimuler volontairement aux cotisants l'existence et l'étendue d'une possibilité de remboursement présentant pour eux un intérêt patrimonial majeur, ainsi que la procédure nécessaire pour l'exercer, leur cause un préjudice direct ; que lorsque cette abstention volontaire fait suite à la publication antérieure de documents imposant l'interprétation contraire, elle provoque en outre une différence de traitement illégitime entre les cotisants qui ont respecté l'interprétation antérieure et ceux qui ont refusé de s'y soumettre, rompant ainsi l'égalité devant les charges sociales au détriment des cotisants de bonne foi ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'après publication de circulaires et instructions des 10 septembre et 8 octobre 2004 retenant de l'article D.241-7 du Code de la sécurité sociale une interprétation réduisant de fait le nombre d'heures rémunérées retenues pour le calcul de la réduction, et intervention d'une loi nouvelle condamnant cette interprétation, l'Urssaf de [Localité 1] s'est abstenue de publier les circulaires et instructions nouvelles, soit la lettre ministérielle du 18 avril 2006, l'instruction de la DIRRES du 7 juillet 2006 et la lettre ministérielle du 13 mars 2008, dont résultaient le droit, pour les cotisants, d'obtenir le remboursement des cotisations versées et la procédure à suivre à cette fin ; qu'en agissant de la sorte, elle s'est abstenue volontairement d'éclairer les cotisants sur l'existence de leurs droits, et a rompu l'égalité devant la loi et les charges publiques au détriment de ceux ayant réglé leurs cotisations sur la base de son interprétation antérieure ; qu'en décidant que ce comportement n'était ni déloyal ni fautif, la Cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil, R. 112-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble le principe constitutionnel susvisé ;
6°) ALORS QUE le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la loi qui l'établit ; que la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 instituant l'article L.241-15 du Code de la sécurité sociale, avait pour objet de préciser l'assiette de calcul de la réduction de cotisations patronales de sécurité sociale sur les bas salaires issue de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 en spécifiant l'assiette de la réduction instituée ; qu'elle prévoyait que ses dispositions étaient "applicables aux cotisations dues au titre des gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier 2006 (...) sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des instances en cours à la date de publication de la présente loi" ; que, s'agissant des cotisations dues au titre des gains et rémunérations antérieurs au 1er janvier 2006 ne faisant l'objet d'aucune décision de justice ou instance en cours, elle n'opérait ni n'autorisait aucune distinction ; que dès lors, les cotisants assujettis à la réduction de cotisations sociales instituée par cette loi se trouvaient, pour la période antérieure au 1er janvier 2006, dans une situation identique, qu'ils aient ou non acquitté leurs cotisations ou formé une réclamation ; qu'il ne pouvait être admis que, par l'effet d'une volonté administrative arbitraire, certains cotisants fussent exonérés d'une partie de leurs cotisations du seul fait qu'ils avaient fait l'objet d'un redressement ou d'une contestation, ou réclamé un nouveau calcul de leurs cotisations ; qu'en retenant cependant à l'appui de sa décision que l'Urssaf de [Localité 1], en ne publiant pas les directives et instructions dont résultait le droit à remboursement des cotisations versées et la procédure à suivre pour l'obtenir, avait légitimement pu instituer une différence de traitement entre les cotisants, dès lors que ceux-ci "sont placés dans des situations objectivement distinctes selon qu'ils ont sollicité un remboursement ou un crédit ou se trouvent en cours de contentieux et ce par rapport aux autres cotisants, qui n'ont formé aucune réclamation" la Cour d'appel, qui a validé une différence de traitement illégitime, et étrangère à l'objet de la loi, a violé le principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques ;
7°) ALORS enfin QUE chacun a droit au respect de ses biens ; que constitue un bien l'octroi d'une exonération de cotisations sociales ou "l'espérance légitime" d'en bénéficier ; qu'en déboutant la SAS Sup Intérim 90 de son action en responsabilité engagée contre l'Urssaf de [Localité 1] qui, en la privant de facto, par la dissimulation des instructions permettant le remboursement des cotisations versées pour la période antérieure au 1er janvier 2006, et décrivant la procédure pour y parvenir, de la possibilité d'obtenir ce remboursement, avait porté une atteinte illégitime à ses biens, la Cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil et 1er du Protocole n° 1 additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.