Cour de cassation, 06 mai 2009. 07-44.581
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-44.581
Date de décision :
6 mai 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité d'aide à domicile le 9 mars 2006 par l'Association départementale des pupilles de l'enseignement public 17 (l'Association) ; qu'elle a démissionné de son emploi par courrier du 8 janvier 2007 et saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires et d'indemnités de déplacement ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ensemble la convention collective FEHAP du 31 octobre 1951 ;
Attendu que pour condamner l'Association à verser à la salariée un rappel d'indemnités kilométriques, le jugement retient que la salariée fournit ses fiches d'indemnités kilométriques et qu'il en résulte qu'elle doit être indemnisée pour ses déplacements depuis son domicile jusqu'à son premier client, sans passer par le siège de l'antenne de Cozes et au retour depuis son dernier client jusqu'à son domicile sans passer par le siège de l'antenne de Cozes ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser sur quelle disposition légale, conventionnelle ou contractuelle il se fondait, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le second moyen :
Vu l'accord de branche UNIFED du 1er avril 1999 ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner l'Association au paiement à la salariée d'un rappel de salaire, le jugement retient qu'il doit être fait application de la seule convention collective FEHAP aux termes de laquelle la durée minimale d'intervention est de trois heures lorsque le temps partiel est fractionné en deux périodes et qu'il ne doit pas être tenu compte de l'accord de branche UNIFED du 1er avril 1999 qui fixe la durée d'intervention à deux heures mais seulement lorsque le temps partiel est fractionné en trois périodes, ce qui n'est pas le cas de la salariée ;
Qu'en statuant ainsi, en dénaturant l'accord UNIFED qui était applicable à la situation de la salariée, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le temps de travail de la salariée étant fractionné en deux périodes elle devait être rémunérée sur la base d'interventions d'une durée de trois heures et condamné en conséquence l'Association à lui payer un rappel de salaire et en ce qu'il a condamné l'Association au paiement d'un rappel d'indemnités kilométriques, le jugement rendu le 21 août 2007, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saintes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de La Rochelle ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour l'Association départementale des pupilles de l'enseignement public de Charente-Maritime.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné l'Association Départementale de Pupilles de l'Enseignement Public de la Charente Maritime à verser à Madame Ghislaine X... la somme 467,46 euros à titre de rappel d'indemnités kilométriques de décembre 2006 et janvier 2007,
Aux motifs que l'article L. 212-4 énonce que : « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif… » ; qu'à compter du 8 décembre 2006, Madame X..., n'ayant pas de véhicule de fonction, a dû utiliser son véhicule personnel ; que l'employeur, en invoquant ledit texte fait, concernant le premier et le dernier déplacement, un amalgame entre frais de déplacement et rémunération du temps de travail effectif ; que Madame X... ne demande pas à ce titre un rappel de salaire ; que Madame X... fournit ses fiches d'indemnités kilométriques de décembre 2006 (à compter du 09) et de janvier (jusqu'au 13) ; qu'il en résulte qu'elle doit être indemnisée pour ses déplacements depuis son domicile jusqu'à son premier client (sans passer par le siège de l'antenne de COZES) et au retour depuis son dernier client jusqu'à son domicile (sans passer par le siège de l'antenne de COZES) ;
Alors, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 212-4 du Code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif ; que se fondant sur ce texte, l'ADPEP17 en déduisait logiquement que la salariée ne pouvait prétendre au remboursement des frais de déplacement correspondant à un temps de déplacement qui n'est pas légalement considéré comme du temps de travail effectif et n'est donc pas rémunéré ; qu'en se bornant, pour écarter l'argumentation de l'employeur, à affirmer que ce dernier, « en invoquant ledit texte, fait, concernant le premier et le dernier déplacement, un amalgame entre frais de déplacement et rémunération du temps de travail effectif », le Conseil de prud'hommes s'est prononcé par des motifs inopérants, en violation de l'article L. 212-4 du Code du travail ;
Alors, d'autre part, que le contrat de travail de Mme Ghislaine X... mentionnait en son article 5 qu'elle pourrait être affectée en fonction des nécessités de service, dans des emplois correspondants à la nature de son emploi sur les autres antennes de SAD-PEP17 ; que Madame X... soutenait à l'inverse que son contrat de travail faisait état de l'antenne de COZES, et réclamait le remboursement des déplacements à partir de l'antenne de COZES ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que la salariée devait être indemnisée pour ses déplacements depuis son domicile jusqu'à son premier client et au retour depuis son dernier client jusqu'à son domicile, que « Madame X... fournit ses fiches d'indemnités kilométriques de décembre 2006 (à compter du 09) et de janvier (jusqu'au 13) », le Conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 212-4 du Code du travail, ensemble la Convention collective du 31 octobre 1951.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'Association Départementale de Pupilles de l'Enseignement Public de la Charente Maritime à verser à Madame Ghislaine X... la somme de 724,16 euros à titre de rappel de salaire,
Aux motifs que l'article 1315 du Code civil stipule que : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver » ; qu'à l'appui de sa prétention, Madame X... produit les articles 05-05-01 et suivants de la Convention collective aux termes desquels la durée minimale d'intervention est de 3 heures lorsque le temps partiel est fractionné en 2 périodes ; qu'il ne doit pas être tenu compte de l'accord de branche UNIFED du 1er avril 1999 qui fixe la durée d'intervention à 2 heures mais seulement lorsque le temps partiel est fractionné en 3 périodes, ce qui n'est pas son cas ; que c'est bien un rappel de salaire correspondant à 111 heures qui doit être retenu ; (…)
Alors que l'accord de branche UNIFED du 1er avril 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail a notamment vocation à s'appliquer aux salariés à temps partiel bénéficiaires par ailleurs de la Convention collective du 31 octobre 1951 ; qu'aux termes de l'article 15.3 alinéa 3 de l'accord de branche du 1er avril 1999, la période minimale de travail continu rémunérée pour les salariés à temps partiel est fixée à 2 heures ; qu'aux termes de l'article 15.4, alinéa 1er, le nombre d'interruptions d'activité non rémunérées au cours d'une même journée pour les salariés à temps partiel ne peut être supérieure à deux ; qu'il ne saurait nullement en être déduit que l'accord de branche « fixe la durée d'intervention à deux heures mais seulement lorsque le temps partiel est fractionné en trois périodes » ; qu'en déduisant de cette lecture manifestement erronée de l'accord qu'il ne devait pas être tenu compte de l'accord de branche UNIFED du 1er avril 1999, alors que cet accord avait pleinement vocation à s'appliquer à la relation de travail litigieuse, la Cour d'appel a dénaturé l'accord de branche UNIFED du 1er avril 1999 et violé l'article 1134 du Code civil.
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