Texte intégral
26/05/2023
ARRÊT N°2023/249
N° RG 22/04153 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PDZW
MD/LT
Décision déférée du 23 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 22/00189)
P. RODRIGUEZ-JAUZE
[B] [L]
C/
[D] [V]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 26 mai 2023
à Me MORERE, Monsieur [F]
Ccc à Pôle Emploi
le 26 mai 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [B] [L]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Joanne MORERE, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2022/021359 du 12/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIM''
Monsieur [D] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur [P] [F], défenseur syndical
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE:
M. [D] [V] a été embauché par M. [B] [L] à compter du 14 septembre 2019 par contrat à durée indéterminée à temps partiel, en qualité de gardien d'enfants pour ses deux filles.
Le contrat de travail était rompu le 9 mai 2020 à la suite d'une rupture conventionnelle.
Le 05 mai 2021, M. [V] a saisi la formation des référés du Conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins d'obtenir la communication des documents de fin de contrat outre le paiement de salaires.
Par ordonnance de référé du 30 juillet 2021, réputée contradictoire, le Conseil de prud'hommes de Toulouse :
- Ordonnait le paiement à M. [V] de 1880 euros au titre des salaires des mois de juillet 2019 et mai 2020 ainsi que 188 euros au titre des congés payés y afférents
- Ordonnait à M. [L] la délivrance d'une attestation UNEDIC rectifiée conforme, du certificat de travail et des bulletins de paie d'avril et mai 2020 conformes sous une astreinte de 10 € par jour de retard à compter des 15 jours de la notification de l'ordonnance,
- Ordonnait le versement par M. [L] de la somme de 100 euros à M. [V] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Signification de l'ordonnance de référé a été délivrée par acte d'huissier de justice du 26 janvier 2022 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Le 09 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse chargé des contentieux de la protection, compétent en matière de surendettement des particuliers, a prononcé le rétablissement sans liquidation judiciaire de M. [B] [L].
Le 20 juin 2022, M. [V] a saisi de nouveau le conseil des prud'hommes en référé pour faire liquider l'astreinte en exécution de l'ordonnance du 21 juillet 2021.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, formation de référé, par jugement du 23 septembre 2022, a :
-ordonné la liquidation de l'astreinte conformément à l'ordonnance de référé en date du 30 juillet 2021,
-ordonné à M. [L] le paiement de la somme de 9 000 euros à M. [V] au titre de ladite liquidation,
-débouté M. [V] du surplus de ses demandes,
-laissé les entiers dépens de l'instance à la charge de M. [L],
-rappelé que cette ordonnance est exécutoire de plein droit.
Par déclaration du 1er décembre 2022, M. [L] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 24 novembre 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 01 mars 2023, M. [L] demande à la cour de :
à titre principal,
*juger nulle la signification de l'ordonnance en date du 30 juillet 2021 en raison du défaut de diligences suffisantes de l'huissier,
en conséquence,
*juger que l'astreinte attachée à la communication des documents visés par l'ordonnance en date du 30 juillet 2021 dont il n'est pas justifié du caractère exécutoire ne pouvait pas être liquidée par l'ordonnance du 23 septembre 2022,
de sorte qu'il y a lieu,
*d'infirmer l'Ordonnance en date du 23 septembre 2022 en toutes ses dispositions,
*débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
*juger n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte en raison de la réalisation de l'obligation par l'employeur,
en conséquence,
*infirmer l'Ordonnance en date du 23 septembre 2022 en toute ses dispositions,
*débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes,
à titre très subsidiaire,
*juger n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte en raison de l'existence d'une cause étrangère à la volonté de M. [L],
en conséquence,
*infirmer l'Ordonnance en date du 23 septembre 2022 en toutes ses dispositions,
*débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes,
à titre encore plus subsidiaire,
*juger y avoir lieu de supprimer le montant de l'astreinte en raison de son caractère manifestement disproportionné,
en conséquence,
*infirmer l'Ordonnance en date du 23 septembre 2022 en toutes ses dispositions,
*débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire,
*infirmer l'Ordonnance en date du 23 septembre 2022 en toutes ses dispositions,
*juger y avoir lieu à réduire le montant de l'astreinte liquidée à la somme de 1440 euros.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe le 8 février 2023, M. [V] demande à la cour de :
-dire et juger valide la signification de l'ordonnance du 30 juillet 2021,
-en conséquence, juger que l'astreinte attachée à la communication des documents visés par l'ordonnance du 30 juillet 2021 pouvait être liquidée par l'ordonnance du 23 septembre 2022,
-confirmer le jugement du 23 septembre 2022 en ce qu'il a liquidé l'astreinte conformément à l'ordonnance du 30 juillet 2021,
-en conséquence, confirmer le jugement rendu en ce qu'il a alloué à M. [V] la somme de 9 000 euros au titre de ladite astreinte,
-confirmer l'ordonnance en date du 23 septembre 2022 en toutes ses dispositions,
-débouter en toutes hypothèses M. [L] de l'intégralité de ses demandes,
-condamner M. [L] aux entiers dépens de l'instance.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 10 mars 2023.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION:
Sur la régularité de l'acte de signification du 26 janvier 2022 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile:
Le dit article dispose: ' Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
(..)'
La signification de l'ordonnance de référé du 30 juillet 2021 a été faite selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile à M. [L] à l'adresse suivante: [Adresse 4] à [Localité 3].
Il est de jurisprudence constante que l'huissier de justice doit procéder aux diligences nécessaires pour rechercher l'adresse du destinataire de l'acte de signification et préciser dans l'acte celles qu'il a effectuées.
En l'espèce, l'huissier de justice a procédé aux diligences suivantes:
'Certifions'nous'être'transporté'le'25'janvier'2022'à'l'adresse'ci-dessus'déclarée'par'le
requérant'ou'son'mandataire'comme'étant'la'dernière'adresse'connue'du'défendeur'et'
qu'aucune'personne'répondant'à'l'identification'du'destinataire'de'l'acte'n'a'été'
rencontrée.'
Sur place se trouve un immeuble collectif d'appartements où le nom de Monsieur [L] [B] ne figure ni sur le boîtier interphone, ni sur les boites aux lettres.
Après'avoir'avisé'de'notre'présence'à'l'interphone,'personne'n'a'répondu'à'nos'appels.'
Nous'n'avons'rencontré'aucune'personne'susceptible'de'nous'renseigner'sur'la'bonne'domiciliation de'l'intéressé'à'cette'adresse.'
Dès lors, de retour à notre étude nous avons procédé aux diligences suivantes pour rechercher le destinataire de l'acte.
Nous avons interrogé les différents moteurs de recherche sur internet dont le service des pages blanches, lequel ne fait aucune mention de l'existence du requis sur la liste. Nous avons néanmoins pu obtenir une autre adresse et un numéro de téléphone au nom de Monsieur [L] [B], [Adresse 1] à [Localité 3].
Le 26 janvier 2022 nous nous sommes rendus à cette adresse, où étant se trouve un immeuble collectif d'appartements sur les boites aux lettres et l'interphone duquel le nom de l'intéressé ne figure pas. Nous avons pu nous entretenir avec une habitante qui nous a confirmé qu'il n'existait pas à cette adresse d'occupant répondant au nom de Monsieur [L] [B].
Les services de la Poste invoquent systématiquement le secret professionnel étant précisé que les dispositions de l'article L 152-1 du Code des procédures civiles d'exécution, permettant à l'huissier d'obtenir ce genre d'information, ne s'appliquent que dans le cadre de l'exécution porteur d'un titre définitif.
Il ne nous a pas été possible d'identifier l'adresse du lieu de travail éventuel du destinataire.
En conséquence, le 26 janvier 2022 n'ayant pas pu obtenir la confirmation de la bonne
domiciliation de l'intéressé à cette adresse ou d'une éventuelle nouvelle adresse et du lieu de travail de l'intéressé, nous avons régularisé le présent selon les formes de l'article 659 du Code de procédure civile. »
M. [L] soutient que M. [V] détenait son numéro de téléphone portable ainsi que son adresse à laquelle il exerçait une activité d'entrepreneur individuel et que l'huissier de justice n'a pas effectué toutes les diligences nécessaires.
M. [V] le conteste et réplique que:
. l'appelant n'a pas fait parvenir sa nouvelle adresse au [Adresse 5] à [Localité 3],
. M. [L] ne lui a pas communiqué par mail du 26 juin 2020 cette adresse qui aurait été professionnelle, tel qu'il ressort du procès-verbal du commissaire de justice du 30 janvier 2023, lequel constate que le dit mail comporte une illustration de bouddha au nom de la famille [L] avec un numéro de téléphone et la domiciliation [Adresse 4] et en pièce jointe, une attestation employeur émise par M. [L] avec cette même adresse,
. il n'a pu accéder à son espace PAJ emploi qu'au 10 juin 2021 et que la domiciliation indiquée était [Adresse 5] à [Localité 3], donc différente, à la date de l'audience du 02 septembre 2022 de seconde saisine du conseil de prud'hommes en référé, l'employeur n'avait pas rempli ses obligations malgré les demandes de correction des documents par mail du 03 février 2021 de M. [V], que les documents sociaux envoyés en octobre 2022 au salarié étaient encore erronés de telle sorte que le défenseur syndical a adressé un courrier recommandé le 13 décembre 2022 en précisant à l'employeur les corrections à effectuer et les sommes dues ( pièce 15).
Il ressort des pièces versées que:
- à la date du 20 juin 2020, l'employeur n'avait pas informé par écrit le salarié d'une domiciliation [Adresse 6],
- à celle du 15 juin 2021, date de signification d'une citation à comparaître à l'audience du 02 juillet 2021 devant le conseil de prud'hommes en référé, le salarié avait connaissance d'une adresse de M. [L] au [Adresse 5] à [Localité 3], laquelle figurait sur la première page de l'acte.
Mais l'acte a été remis, dépôt en Etude, avec la domiciliation [Adresse 4] ( nom figurant sur la boîte aux lettres) sans que l'huissier n'explique s'il avait procédé à des diligences et si elles avaient été infructueuses à l'adresse [Adresse 8].
- M. [V] détenait un numéro de téléphone de l'employeur qu'il déclare avoir appelé sans succès mais aussi une adresse mail, qu'il ne justifie pas avoir communiqué à l'huissier,
- le 26 janvier 2022, il était procédé à la signification de l'ordonnance de référé du 30 juillet 2021 selon procès-verbal de recherches infructueuses à l'adresse du [Adresse 4].
Si l'huissier dit avoir découvert une autre adresse [Adresse 7] et s'y être transporté sans succès, il ne fait nulle référence à la domiciliation connue du [Adresse 5], à laquelle il signifiera la citation à comparaître pour la seconde audience de référé le 22 août 2022, par remise en Etude.
Par ailleurs, il explique avoir trouvé un numéro de téléphone mais ne précise pas avoir tenté de joindre le destinataire à ce numéro.
Il n'est pas non plus produit le retour de la lettre recommandée adressée le 27 janvier 2022 ou l'avis de réception, permettant de déterminer si M. [L] avait été destinataire de la signification de l'ordonnance du 30 juillet 2021.
Aussi, au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que la signification du 26 janvier 2022 n'est pas régulière et que l'ordonnance du 30 juillet 2021 n'a pas acquis force exécutoire.
Il ne pouvait donc être procédé à une liquidation d'astreinte pour non exécution de cette ordonnance.
L'ordonnance du 23 septembre 2022 est infirmée en toutes ses dispositions et M. [V] sera débouté de toutes ses demandes.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Declare irrégulière la signification du 26 janvier 2022 de l'ordonnance du 30 juillet 2021 à M. [B] [L],
Dit que l'ordonnance du 30 juillet 2021 n'a pas acquis force exécutoire,
Infirme l'ordonnance de référé déférée du 23 septembre 2022 en toutes ses dispositions,
Déboute M. [D] [V] de ses demandes,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
.