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Tribunal Administratif de Marseille, 22 octobre 2024. 2401138

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2401138

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 février 2024 et un mémoire enregistré le 27 février 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 décembre 2023 prise après exercice d'un recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ; 2°) de lui attribuer cette carte. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, son périmètre de marche est limité à 200 mètres. Par un acte enregistré le 26 septembre 2024, M. B déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Fédi. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a présenté auprès du département des Bouches-du-Rhône une demande de carte mobilité inclusion " stationnement ". Par sa requête, il demande au tribunal d'annuler la décision du 15 décembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a, après exercice d'un recours administratif préalable obligatoire, refusé de faire droit à cette demande. M. B s'est désisté de sa requête le 26 septembre 2024. 2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département des Bouches-du-Rhône et à la maison départementale des personnes handicapées. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024. Le magistrat désigné, Signé G. FédiLa greffière Signé S. Lakdhari La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,

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