Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n°: N° RG 23/08042 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KBBB
MINUTE n°: 2024/ 243
DATE: 15 Mai 2024
PRÉSIDENT: Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [M], demeurant [Adresse 8] - [Localité 9]
représenté par Me Caroline KUBIAK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Arnaud DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE (avocat plaidant)
Madame [V] [Y] épouse [M], demeurant [Adresse 8] - [Localité 9]
représentée par Me Caroline KUBIAK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Arnaud DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE (avocat plaidant)
DEFENDERESSE
S.A.R.L. MGV BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 6]
représentée par Me Yves ROSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 20 Mars 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Caroline KUBIAK
Me Yves ROSE
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Arnaud DUCROCQ
Me Caroline KUBIAK
Me Yves ROSE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis n° DE0154 du 26 septembre 2020 et n°DE0169 émis le 2 juin 2021, Monsieur [Z] [M] et Madame [V] [Y] ont confié à la SARL MGV BATIMENT des travaux de rénovation de leur maison, jardin et piscine, situés au [Adresse 4], [Localité 7].
Exposant que lesdits travaux réalisés sont inachevés et affectés de désordres, suivant exploit de commissaire de justice du 14 novembre 2023, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [Z] [M] et Madame [V] [Y] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, la SARL MGV BATIMENT, aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation, outre de voir ordonner à la société défenderesse de communiquer sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une attestation d’assurance en responsabilité civile décennale, les frais irrépétibles et les dépens étant réservés.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [Z] [M] et Madame [V] [Y] font valoir que la réception des ouvrages n'a jamais été prononcée, les travaux n'étant pas terminés ni exempts de vices. Ils précisent qu’en dépit des correspondances adressées à la SARL MGV BATIMENT, celle-ci n’a effectué aucune réparation des désordres et malfaçons relevés, ni terminé les travaux prévus.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 février 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SARL MGV BATIMENT, demande au juge des référé de voir ordonner l’expertise sollicitée et de rejeter en l’état la demande de communication du contrat de garantie décennale, outre de voir réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société défenderesse expose que les devis portant sur la réalisation des travaux fourniture et main d’œuvre comprises, n’ont pas été signés par les parties. Elle indique qu‘aucun délai d’exécution n’est fixé et qu’il n’est produit aucun plan ou pièce technique, ni aucune autorisation administrative. Par ailleurs, elle précise être dans l’impossibilité de produire le contrat d’assurance, qui aurait dû être souscrit par l’intermédiaire de son comptable, qui n'y a pas satisfait.
Après renvois contradictoires sur demandes des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 mai 2024, les parties préalablement avisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
En l'espèce, les parties s'accordent quant au fait que la SARL MGV BATIMENT est bien intervenue au domicile des demandeurs afin d'y effectuer des travaux de rénovation et Monsieur [Z] [M] et Madame [V] [Y] versent aux débats deux constats établis les 22 juin et 18 août 2023 par Maître [I] [U], commissaire de Justice, desquels il ressort la présence de désordres.
Dès lors, en l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Monsieur [Z] [M] et Madame [V] [Y] eu égard à la nature de la demande à laquelle il est fait droit, dans un intérêt probatoire à leur profit..
Sur la demande de communication de pièce
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que : « …Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d’une obligation de faire ».
Dans la mesure où la SARL MGV BATIMENT a fait part de l’impossibilité de produire son contrat d’assurance, et la mission d’expertise judiciaire prévoyant en tout état de cause de se faire communiquer tous documents utiles par les parties, il n’y a pas lieu de faire injonction à la SARL MGV BATIMENT de communiquer sous astreinte son attestation au titre de la responsabilité civile et décennale.
Par conséquent, Monsieur [Z] [M] et Madame [V] [Y] seront déboutés de ce chef de demande.
Sur les autres demandes
Les demandeurs, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’ils ont intérêt à la mesure d’expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandra MATTIOLI, Première-Vice-Présidente, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande de communication de pièces sous astreinte de Monsieur [Z] [M] et Madame [V] [Y] ;
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [R] [D]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 10]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
- se rendre sur les lieux, sis [Adresse 4] [Localité 7],
- examiner et décrire les travaux réalisés par la SARL MGV BATIMENT,
- rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
- indiquer la date d'ouverture du chantier, les dates d'exécution et d'achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
- rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
- examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres et inachévements invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans les constats d’huissier de justice établis en date des 22 juin 2023 et 18 août 2023,
- si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'une mauvaise surveillance du chantier, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
- préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
- identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise,
- donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Monsieur [Z] [M] et Madame [V] [Y], en précisant la durée des travaux de reprise,
- en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
- proposer un compte entre les parties,
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [Z] [M] et Madame [V] [Y] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de NEUF MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, y compris les demandes relatives aux frais de procédure,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [Z] [M] et Madame [V] [Y].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE