Cour de cassation, 22 juillet 1997. 97-82.723
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-82.723
Date de décision :
22 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller GARNIER et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Laurent, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 25 mars 1997, qui, dans l'information suivie contre lui pour assassinats, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que Laurent X... reproche à la chambre d'accusation d'avoir omis de statuer sur l'argumentation qu'il a développée dans son mémoire pour réfuter les faits retenus à sa charge ;
Attendu que ce grief n'est pas fondé ;
Qu'en effet, en permettant aux personnes mises en examen de saisir directement la chambre d'accusation d'une demande de mise en liberté, à l'expiration d'un délai de quatre mois depuis leur dernière comparution devant le juge d'instruction tant que l'ordonnance de règlement n'a pas été rendue, l'article 148-4 du Code de procédure pénale, dont les dispositions sont limitatives, leur a attribué un droit qui ne comporte aucune extension et dont ils ne sauraient s'autoriser pour faire juger, à l'occasion de ces procédures pénales, des questions étrangères à leur unique objet ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Laurent X..., mis en examen pour trois assassinats, "commis sur fond de reprise conflictuelle d'un établissement de nuit aixois", a présenté à la chambre d'accusation une demande de mise en liberté fondée notamment sur la violation de l'article 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, les juges énoncent que les difficultés de l'instruction de ces assassinats perpétrés selon des méthodes du grand banditisme, ne permettent pas de regarder les délais de l'information et de la détention provisoire comme excédant le délai raisonnable de l'article 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui procèdent d'une appréciation de fait, échappant au contrôle de la Cour de Cassation, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Garnier conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, Mme Verdun, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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