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Cour de cassation, 05 juin 1991. 89-19.787

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.787

Date de décision :

5 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Claude X..., 2°/ Mme Anne D..., épouse X..., demeurant ensemble maison Hiriartia, quartier Augeria à Bidart (Pyrénées-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1989 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de Mlle Micheline A..., demeurant ... (7e), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. C..., Y..., Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme B..., M. Aydalot, conseillers, M. Z..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Ancel, avocat des époux X..., de Me Ricard, avocat de Mlle A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 14 septembre 1989), statuant sur renvoi après cassation, que les époux X..., acquéreurs d'une propriété bâtie, ont assigné leur venderesse, Mlle A..., pour obtenir paiement du montant de travaux de consolidation, consécutifs à l'existence de vices cachés, et réparation de troubles de jouissance ; que, devant la cour d'appel de renvoi, ils ont demandé que soit prononcée la nullité de la vente pour cause d'erreur ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de cette demande, alors, selon le moyen, "1°/ que la cour d'appel, qui constate que M. et Mme X... ont acquis pour l'habiter une maison inhabitable et les déboute de leur action en nullité pour erreur sur la substance de la chose vendue, a refusé de tirer de ses propres énonciations les conséquences légales qui en découlaient, en violation de l'article 1110 du Code civil ; 2°/ qu'il était soutenu dans des conclusions demeurées sans réponse, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, que, avant de prendre la décision d'acheter la maison qu'ils entendaient moderniser, ils avaient demandé à un maître d'oeuvre de dresser un état des lieux avec une description et une estimation des travaux nécessités par l'état de la maison, que ce document leur était nécessaire pour justifier, auprès de la banque qui leur consentait un prêt, de l'état de l'immeuble et de l'importance des travaux à effectuer, que c'est au vu d'un document qui ne contenait aucune réserve quant à l'habitabilité de l'immeuble et à la présence de termites qu'ils ont contracté ; 3°/ que l'existence dans un contrat de vente d'immeuble d'une clause de non-garantie conçue en termes généraux n'exclut pas la possibilité pour l'acquéreur d'invoquer l'erreur sur la qualité substantielle de la chose vendue qui a vicié son consentement, mettant obstacle à la formation valable du contrat ; qu'en opposant aux époux X... une clause d'un acte auquel ils n'avaient pas valablement consenti, la cour d'appel a violé les articles 1108 et 1110 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a souverainement retenu que l'acquisition de l'immeuble n'était pas liée à la possibilité pour les époux X... de l'habiter immédiatement, sans avoir à procéder à des aménagements ou réparations, et que les travaux à entreprendre, quoique très importants, n'étaient pas disproportionnés avec le prix d'achat, s'agissant d'une bâtisse du XVIIIe siècle, ce qui excluait l'erreur sur une qualité substantielle, la clause de non-garantie stipulée au contrat devant en conséquence produire son plein effet ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1991-06-05 | Jurisprudence Berlioz