Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55932 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5V2L
N° :4/MC
Assignation du :
29 Août 2024
N° Init : 23/51609
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 novembre 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSES
SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société NOUVELLE D’ASPHALTES dite SNA et de la société LNPP
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - #C0800
SOCIETE NOUVELLE D’ASPHALTES dite SNA
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - #C0800
DEFENDERESSE
SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, en qualité d’assureur de SOCIETE NOUVELLE D’ASPHALTES SNA
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocat au barreau de PARIS - #E1195
DÉBATS
A l’audience du 23 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation en référé en date du 29 août 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la défenderesse la SMABTP aux fins de protestations et réserves ;
Vu notre ordonnance du 26 Avril 2023 par laquelle Monsieur [P] [J] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
- La SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, en qualité d’assureur de SOCIETE NOUVELLE D’ASPHALTES SNA
notre ordonnance de référé du 26 Avril 2023 ayant commis Monsieur [P] [J] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 14 mai 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 27 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Anne-Charlotte MEIGNAN
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