Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14G
N°
N° RG 23/03143 - 23/03145 N° Portalis DBV3-V-B7H-V3FM
Du 17 MAI 2023
ORDONNANCE
LE DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
A notre audience publique,
Nous, Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Vincent MAILHE, Faisant fonction de greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
pris en la personne de Mme MOREAU, avocat général
Monsieur le préfet des Hauts de Seine
Section éloignement
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par le cabinet MATHIEU, avocat au barreau de Paris
DEMANDEUR
ET :
M. [X] [D]
né le 20 février 1994 à Oran (Algérie)
de nationalité algérienne
comparant, assisté de Me Dimitri DEBORD, avocat au barreau de Versailles et de M. [B], interprète assermenté
DEFENDEUR
Vu l'obligation pour M. [X] [D] de quitter le territoire français prise par le préfet des Hauts-de-Seine en date du 12 mai 2023, notifiée le 12 mai 2023 à 18h41 ;
Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 12 mai 2023 portant placement de l'intéressé en rétention pour une durée de 48 heures, notifiée à l'intéressé le 12 mai 2023 à 18h41 ;
Vu la requête du préfet des Hauts-de-Seine pour une prolongation de la rétention administrative de M. [X] [D] en date du 14 mai 2023 ;
Le 15 mai 2023 à 20h06, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre a relevé appel, avec demande d'effet suspensif de l'ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention de Nanterre le 15 mai 2023 à 16h15 et qui a :
- constaté l'irrégularité de la procédure
- rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [X] [D]
- ordonné la remise en liberté de M. [X] [D],
- rappelé à M. [X] [D] qu'il doit néanmoins quitter le territoire français.
Vu la notification par le ministère public de la déclaration d'appel, avec mention que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président de la cour d'appel de Versailles ou de son délégué dans un délai de deux heures, à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat respectivement à 19H33, 19H40 et 19H46 ;
Vu l'appel du préfet des Hauts-de-Seine en date du 16 mai 2023 à 7h50 visant à infirmer l'ordonnance entreprise, déclarer recevable sa requête en prolongation de la rétention, et, y faisant droit, ordonner la prolongation de la rétention de Monsieur [X] [D] pour une durée de 28 jours.
Vu l'ordonnance de cette cour en date du 16 mai 2023 qui a :
- déclaré l'appel du procureur de la République de Nanterre suspensif des effets de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nanterre du 15 mai 2023 qui a ordonné la remise en liberté de M. [X] [D],
- dit qu'il sera statué au fond à l'audience de cette cour du 17 mai 2023 à 14h00, salle 8,
- ordonné la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, l'avocat général a maintenu sa position tendant à l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [X] [D] en exposant que ce dernier avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, qu'il etait laissé à l'étranger une liberté pour quitter le territoire français, que M. [X] [D] n'avait pas saisi cette opportunité, que tout étranger a l'obligation de détenir un document transfrontalier pour justifier de son identité, qu'il etait démuni de tout document de cette nature, que ni l'autorité judiciaire, ni l'autorité administrative n'ont de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires pour la délivrance d'un laissez passer, que le juge des libertés et de la détention a considéré que l'absence de traçabilité d'une demande de voir un médecin l'avait privé d'un droit mais qu'on lui avait notifié tous ses droits, qu'il lui appartenait de les exercer, qu'il n'appartient pas à l'autorité administrative ou judiciaire d'établir une traçabilité des demandes effectuées ou pas et que la seule obligation du CESEDA concerne la notification des droits, ce qui a été fait.
Le conseil du préfet des Hauts-de-Seine a également demandé l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [X] [D] en faisant valoir qu'il est prévu au LRA de [Localité 2] un service d'infirmerie, que des réquisitions à médecin étaient effectuées dès lors qu'un médecin etait demandé, qu'en cas d'urgence, les retenus étaient conduits aux urgences médicales, que la santé des retenus était prise très au sérieux, qu'il ne pouvait être réclamé une preuve d'un fait négatif, que la charge de la preuve ne reposait pas sur l'administration et qu'un cahier était tenu au LRA. Il a ajouté que l'article 6 de la CEDH était respecté car le retenu a la notification de ses droits, qu'on ne pouvait forcer le droit à demander une preuve qui n'existe pas et que la loi française était proportionnée et conventionnelle.
Le conseil de M. [X] [D] a demandé la confirmation de la décision entreprise. Il a posé la question de la preuve de l'absence d'intervention d'un médecin et a indiqué que M. [X] [D] avait exprimé une doléance dans le cas de la garde à vue, qu'un officier avait constaté un problème de hanche et qu'il n'y avait aucune raison pour laquelle il n'aurait pas sollicité un médecin au LRA. Il a ajouté que le principe de l'égalité des armes selon l'article 6 de la CEDH n'était pas respecté car le dispositif français ne permettait pas de vérifier l'absence de déplacement d'un médecin lorsque c'était demandé et que M. [X] [D] était venu pour raisons médicales en France.
M. [X] [D], par le truchement de l'interprète, a indiqué qu'il est arrivé en France depuis un an et demi, qu'il habitait chez un ami à [Localité 3], qu'il avait été opéré il y a trois mois, qu'il avait une prothèse au niveau de la hanche gauche, qu'il devait prendre quatre médicaments et qu'il ne pouvait pas les prendre dès lors que la visite du médecin n'avait pas eu lieu.
SUR CE,
Sur la recevabilité des appels
En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, les appels du procureur de la République et du préfet ont été interjetés dans les délais légaux et ils sont motivés. Ils doivent être déclarés recevables.
Sur le moyen tiré de l'absence de médecin au local de rétention administrative
L'alinéa 1er de l'article L.744-4 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend ».
Il est constant et non contesté que l'intéressé a reçu une notification complète de ses droits au local de rétention, non seulement par le biais d'un interprète mais également par la remise d'un formulaire dans une langue qu'il comprend. Aucune disposition légale ou réglementaire ne prescrit aux services de la préfecture de mentionner le souhait ou le refus du retenu à consulter un médecin. Le droit à voir un médecin a été notifié à M. [X] [D] et il peut former toutes demandes soit lui-même, soit par l'intermédiaire de l'association dont les coordonnées sont communiquées et que l'intéressé peut joindre à tout moment.
De plus, il n'est aucunement démontré de violation de l'article 6 de la CEDH, le droit français permettant au retenu de voir exercer ses droits lorsqu'il en fait la demande, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et de faire droit à la demande du préfet tendant au maintien de l'intéressé en rétention, celui-ci étant dépourvu de garanties de représentation, à défaut de remise d'un passeport valide en original (et d'adresse stable et certaine), toute diligence ayant par ailleurs été effectuée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Infirme l'ordonnance entreprise,
Rejette le moyen d'irrégularité soulevé,
Ordonne la prolongation de la rétention administrative de M. [X] [D] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 14 mai 2023.
Fait à VERSAILLES le 17 mai 2023 à 15 h 30
LE GREFFIER LE CONSEILLER
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
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