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Cour de cassation, 07 avril 1993. 92-84.578

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-84.578

Date de décision :

7 avril 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Anthony, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 7 juillet 1992, qui, pour délit de blessures involontaires commis par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique et contravention connexe au Code de la route, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis simple et à 800 francs d'amende, a constaté l'annulation de son permis de conduire et lui a fait interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis avant l'expiration d'un délai de 8 mois, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 319, 320 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Fouache coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné en conséquence à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs qu'il est établi par la procédure et les débats que, le 3 juin 1990, un véhicule Autobianchi, appartenant à la partie civile, et à bord duquel se trouvaient le fils de celle-ci, Franck B..., et Y..., s'est déporté sur la gauche et a percuté un véhicule arrivant en face ; que le tribunal, par des motifs pertinents et complets que la Cour adopte, a justement relevé que Y..., malgré ses dénégations, était bien le conducteur du véhicule, en se fondant en particulier sur la position du corps de Y... après l'accident ; "alors que, par ces motifs, ni le premier juge, ni la Cour n'ont constaté l'existence de l'infraction poursuivie" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'Anthony Y... est poursuivi pour blessures involontaires ayant entraîné pour Marie-Josèphe Z... une incapacité totale de travail personnel supérieure à 3 mois, délit commis par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique, et pour contravention connexe au Code de la route ; Que les juges du second degré, par motifs propres et adoptés, le déclarent coupable de ces infractions en relevant que le prévenu, dont l'état alcoolique était caractérisé par la présence dans le sang d'un taux d'alcool pur de 1,95 gramme pour mille, était effectivement le conducteur de l'automobile accidentée et que celle-ci, à la sortie d'un virage, avait glissé sur la chaussée mouillée avant de se déporter sur la gauche en faisant un tête-à-queue pour venir heurter le véhicule de la victime qui arrivait en sens inverse ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations et alors, de surcroît, que le prévenu ne contestait pas la durée de l'incapacité totale de travail personnel de la victime, la cour d'appel n'encourt pas le grief allégué ; D'où il suit que le moyen, qui repose sur une affirmation inexacte, n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382, 1383 et 1384 du Code civil, 12 du nouveau Code de procédure civile, 1 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Y... à payer à M. Georges B... des dommages et intérêts en réparation de son préjudice personnel ; "aux motifs que M. B..., n'étant ni passager, ni conducteur du véhicule au moment de l'accident, ne peut se voir opposer aucune responsabilité dans celui-ci ; qu'il sera donc indemnisé des franchises imposées par son assureur à hauteur de 6 500 francs ; "alors que, premièrement, en condamnant Y... à payer diverses indemnités à M. B..., au vu des circonstances de l'espèce, sans relever le moindre élément de droit propre à justifier sa décision, l'arrêt n'a pas donné de fondement juridique à cette décision ; "alors que, deuxièmement, l'arrêt ne pouvait se borner, pour décider que M. B... ne pouvait se voir opposer aucune responsabilité dans l'accident, à relever qu'il n'était ni passager, ni conducteur du véhicule, sans rechercher si M. B... n'avait pas commis une faute de nature à réduire son droit à réparation de sorte que les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de motif ; Attendu que, pour déclarer Anthony Y... tenu de réparer intégralement le préjudice matériel subi par Georges B..., propriétaire de l'automobile qu'il conduisait, les juges d'appel énoncent que ce dernier, n'étant ni passager ni conducteur de ce véhicule lors de l'accident, ne peut se voir opposer aucune responsabilité dans celui-ci ; Attendu qu'en cet état, dès lors qu'il ne résulte d'aucunes conclusions, ni de l'arrêt attaqué, que le prévenu ait allégué l'existence d'une faute quelconque de la part de cette partie civile en relation avec l'accident, la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants, voire erronés, relatifs à l'inopposabilité de sa propre faute à la victime d'un accident de la circulation quant à l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subis, a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 5 juillet 1985 ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean D..., Carlioz, Jorda, Roman conseillers de la chambre, M. A..., Mmes X..., C..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1993-04-07 | Jurisprudence Berlioz