Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 juin 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 914 F-D
Recours n° T 16-60.018
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par Mme N... L... épouse O..., domiciliée [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 5 novembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Montpellier ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que Mme L... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Montpellier dans les rubriques interprétariat et traduction en langue arabe (H-01.02 et H-02.02) ; que par décision du 5 novembre 2015, notifiée le 18 décembre 2015, contre laquelle elle a formé un recours le 12 janvier 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif de diplômes insuffisants ;
Attendu que Mme L... fait valoir qu'aucun grade, ni aucune spécialité de diplôme n'est exigé par les textes pour prétendre à une inscription, qu'elle est titulaire d'une maîtrise en sociologie et d'un diplôme en langue française et que figurent sur la liste des experts judiciaires établie en 2015 des personnes inscrites en qualité de traducteur et d'interprète en langue arabe qui ne possèdent aucun diplôme ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme L... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.
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