Cour de cassation, 04 octobre 1995. 95-83.909
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-83.909
Date de décision :
4 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Thierry, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, du 1er juin 1995, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de LOIRE-ATLANTIQUE, sous l'accusation de vol avec port d'arme ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que la chambre d'accusation a rejeté les demandes de complément d'information et a ordonné le renvoi de Z... devant la cour d'assises de Loire-Atlantique ;
"aux motifs que les mesures d'instruction sollicitées n'apparaissent pas utiles à la manifestation de la vérité ;
"alors que, premièrement, faute d'avoir répondu au moyen tiré de la violation des droits de la défense au cours de l'instruction préparatoire, la chambre d'accusation a purement et simplement privé sa décision de motifs ;
"et alors que, deuxièmement, une simple affirmation équivaut à un défaut de motifs ;
qu'en se bornant à affirmer que les demandes de mesure d'instruction déposées par Z... les 4 mai et 3 juin 1995 n'apparaissent pas utiles à la manifestation de la vérité, sans s'expliquer sur ce point, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 201 et suivants et 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6-3 b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, manque de base légale ;
"en ce que la chambre d'accusation a rejeté la demande de versement à la procédure du dossier criminel instruit contre Patrick Y... ;
"aux motifs que l'affaire instruite contre Patrick Y... est fixée à la prochaine audience de la cour d'assises de Loire-Atlantique, en sorte que le dossier ne peut, en l'état, être versé à la procédure ;
"alors que Z... demandait le versement à la procédure du seul dossier criminel instruit contre Y... et non le versement d'une décision définitive contre ce dernier, étant précisé que Y... s'est spontanément accusé du crime poursuivi contre Z... ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, qui a souverainement estimé qu'un supplément d'information n'était pas nécessaire, a justifié la mise en accusation de Thierry Z... pour vol avec usage d'une arme ;
Qu'en effet, les chambres d'accusation, statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement au point de vue des faits tous les éléments constitutifs des infractions et les circonstances qui les aggravent, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée aux faits poursuivis justifie le renvoi de l'intéressé devant la juridiction compétente ;
Qu'ainsi les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, 148-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le maintien sous contrôle judiciaire de Z... jusqu'au jugement et a également ordonné que Z... soit appréhendé au corps et conduit dans la maison de justice établie près la cour d'assises du département de Loire-Atlantique sur les registres de laquelle maison d'arrêt il sera écroué comme accusé du crime de vol aggravé ;
"alors que, premièrement, la contradiction entre deux chefs de dispositif entraîne la nullité du jugement ;
qu'en ordonnant le maintien de mesure de contrôle judiciaire tout en ordonnant que Z... soit écroué, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs ;
"et alors que, deuxièmement et en tout cas, aucun motif de l'arrêt attaqué ne soutient la décision d'appréhender et d'écrouer Z..." ;
Attendu qu'en décernant ordonnance de prise de corps contre Thierry Z... et en maintenant celui-ci sous contrôle judiciaire jusqu'à ce qu'il se constitue prisonnier, la chambre d'accusation a fait l'exacte application des articles 215 et 215-1 du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le moyen est inopérant ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ;
qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Thierry Z... a été renvoyé ;
que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. A..., Blin, Carlioz, Grapinet, MMes A..., Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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