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Cour de cassation, 27 juin 1991. 89-44.990

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-44.990

Date de décision :

27 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association "Office de Tourisme, Syndicat d'Initiative de Beauvais et de sa région, ayant son siège à Beauvais (Oise) ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 août 1989 par le conseil de prud'hommes de Beauvais (section activités diverses), au profit de Mlle Nadine X..., domiciliée à Beauvais (Oise), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Y..., Pierre, conseillers, Mlle Z..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que Mme X..., engagée le 1er mars 1986, par l'Office du tourisme de Beauvais, en qualité d'hôtesse d'accueil, a été licenciée le 31 janvier 1987 ; que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Beauvais, 8 août 1989) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement alors que, d'une part, après avoir relevé que Mme X... n'avait pas deux années d'ancienneté, les juges du fond devaient tenir compte des dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du travail qui écartent l'application de l'article L. 122-14-4 en énonçant que les salariés ayant moins de deux années d'ancienneté dans l'entreprise peuvent seulement prétendre en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; que l'application des dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du travail aurait conduit les juges du fond à décider que l'employeur avait la libre initiative du licenciement de Mme X... et qu'ainsi il n'avait pas à justifier la perte de confiance dont il a fait état au cours de la procédure de congédiement ; alors que, d'autre part, la méconnaissance de l'article L. 122-14-5 a conduit le premier juge à inverser le fardeau de la preuve puisqu'il s'est contenté de relever que l'office de tourisme ne prouvait pas la perte de confiance alléguée tandis qu'il incombait à la salariée d'établir en quoi son employeur aurait commis un abus de droit en prononçant son congédiement ; alors que, enfin, il est constant que les indemnités pour licenciement irrégulier et pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ne peuvent se cumuler ; Mais attendu en premier lieu que le licenciement d'un salarié,même s'il intervient dans l'une des hypothèses prévues par l'article L. 122-14-5 du code du travail, doit avoir une cause réelle et sérieuse ; que la perte de confiance ne constitue pas, en soi, une cause de licenciement ; Attendu, en second lieu, que le salarié, ayant moins de deux années d'ancienneté, peut prétendre non seulement à la réparation du préjudice résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse mais encore la réparation du préjudice résultant de l'inobservation de la procédure ; D'où il suit qu'aucun des griefs du pourvoi n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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