Texte intégral
MINUTE N° 23/907
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 21 Décembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/00837 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HY5Y
Décision déférée à la Cour : 26 Janvier 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTS :
Monsieur [G] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
SYNDICAT DES MEDECINS FMF GRAND EST
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me David ATTALI, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par M. [J], médecin, et par le syndicat des médecins FMF Grand-Est d'un indu de 10 559,94 euros réclamé par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin au titre de la facturation et du remboursement de visites et de majorations de déplacement considérées comme abusivement cotées, à l'issue d'un contrôle portant sur la période du 1er septembre 2016 au 21 mars 2019, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 26 janvier 2022, a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire du syndicat ;
- validé la décision de la caisse du 7 août 2019 pour le solde de l'indu ne s'élevant plus qu'à 10 157,64 euros ;
- condamné M. [J] à rembourser cette somme à la caisse ;
- condamné in solidum M. [J] et le syndicat aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, et de l'article 16 de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) suivant le quel « Lorsque le praticien visite à domicile plusieurs malades de la même famille habitant ensemble, seul le premier acte est compté pour une visite ; les suivants sont comptés comme des consultations, il ne peut être compté plus de deux consultations en sus de la première visite », qu'en violation de ces dispositions, M. [J] avait facturé des majorations de déplacement pour des visites à domicile de plusieurs patients de la même famille habitant à la même adresse ; et que si l'article 2 de la NGAP énonce que la lettre clé C correspond à une « consultation au cabinet par un médecin généraliste », l'article 16 vise le cas spécifique du praticien qui visite à domicile plusieurs malades de la même famille habitant ensemble, il résulte des dispositions claires et non équivoques de ce texte qu'en cette circonstance, seul le premier acte est compté pour une visite, les suivants étant considérés comme des consultations, les deux textes visant ainsi des situations distinctes et n'étant nullement contradictoires ; que l'article 14-2 de la NGAP intitulé « majoration de déplacement » s'applique au médecin généraliste amené à se rendre au domicile du patient, par une visite qui donne lieu, en sus des honoraires et le cas échéant des indemnités kilométriques, à une majoration de déplacement (MD) à la condition que les patients se trouvent dans une des situations cliniques décrites dans ce texte ; qu'il en résulte que l'application d'une majoration de déplacement suppose une visite effectuée au domicile du patient et que dès lors, l'examen de plusieurs personnes d'une même famille vivant ensemble ne pouvant donner lieu à une visite qu'au titre du premier acte, conformément à l'article 16 précité, le même examen ne peut donner lieu à majoration de déplacement que pour ce même premier acte, les suivants étant considérés comme consultations au cabinet ; et qu'en conséquence M. [J] devait être condamné au solde de l'indu réclamé par la caisse.
M. [J] et le syndicat ont conjointement interjeté appel de cette décision par déclaration parvenue au greffe le 25 février 2022.
Par conclusions communes enregistrées au greffe le 20 septembre 2022, les appelants demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire du syndicat ;
- infirmer le jugement pour le surplus ;
- annuler la notification de payer du 7 août 2019 et la décision de la commission de recours amiable du 8 janvier 2020 ;
- condamner la caisse à payer à M. [J] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens de première instance et d'appel.
L'appelant soutient :
- que les articles 2 et 16 de la NGAP se contredisent en ce que l'article 2 énonce explicitement que le médecin doit coter une visite (V) lorsqu'il se déplace chez le patient et non une consultation (C), alors que l'article 16 prévoit que le médecin qui visite à domicile plusieurs malades de la même famille habitant ensemble doit coter le seul premier acte comme une visite et les suivants comme des consultations, sans pouvoir en compter plus de deux, ce qui est contradictoire avec le fait qu'une consultation est nécessairement effectuée au cabinet médical ;
- que l'absence de clarté qui résulte de cette contradiction ne doit pas préjudicier au médecin, ce qui doit conduire à lui rendre inopposables les articles 2 et 16 de la NGAP ;
- qu'en outre l'article 16 n'interdit pas au médecin de coter la majoration de déplacement prévue à l'article 14-2 pour chaque visite à domicile de plusieurs patients habitant à la même adresse, ce dernier texte prévoyant au contraire de coter une majoration de déplacement pour chaque visite, cette majoration ne correspondant pas au trajet, effectivement unique, mais au surcroît de démarches résultant pour chaque patient de l'absence d'accès direct au dossier médical, à la rédaction d'ordonnances manuscrites, à la télétransmission des feuilles de soins ;
- que de plus, l'article 14-2, 4° de la NGAP applicable aux visites dans un établissement assurant l'hébergement de personnes âgées prévoit que la majoration peut être facturée pour chaque patient dans la limite de trois par déplacement ;
- qu'il apparaît ainsi que lorsqu'il y a une volonté de ne pas cumuler plus de trois majorations, la NGAP est rédigée de façon explicite, ce dont il se déduit que les médecins peuvent penser être en droit de coter une majoration de déplacement pour chaque patient visité à domicile ;
- que par ailleurs d'autre organismes de sécurité sociale ou assimilés, telles la MSA, la MGEN et la MUT'EST n'appliquent pas l'interprétation restrictive et erronée de la caisse primaire d'assurance maladie visant à interdire la cotation de plusieurs majorations de déplacement, ce qui renforce l'équivoque de l'article 16.
La caisse, par conclusions du 3 août 2023, demande à la cour de :
- condamner M. [J] à lui payer la somme de 10 157,64 euros ;
- rejeter sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- condamner M. [J] à lui payer 1 500 euros au titre de l'article 700 précité, et le condamner aux dépens.
L'intimée soutient que les articles 2 et 16 de la NGAP ne sont pas contradictoires et que les dispositions particulières concernant les patients d'EHPAD sont spéciales à ceux-ci et ne s'appliquent pas au cas d'espèce.
À l'audience du 19 octobre 2023, les parties se sont référées à leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
La recevabilité de l'intervention du syndicat des médecins FMF Grand-Est n'est pas contestée devant la cour et sera en conséquence confirmée.
L'article 2 de la NGAP, intitulé « Lettres clés et coefficients », dispose que tout acte est désigné par une lettre clé et un coefficient puis indique à quels actes correspondent différentes lettres clés, dont la lettre C, qui correspond à la « Consultation au cabinet par le médecin généraliste, le chirurgien-dentiste omnipraticien ou la sage-femme » et la lettre V, qui correspond à « Visite au domicile du malade par le médecin généraliste, le chirurgien-dentiste omnipraticien ou la sage-femme ».
L'article 16, intitulé « Visite unique pour plusieurs malades » prévoit que « Lorsque le praticien visite à domicile plusieurs malades de la même famille habitant ensemble, seul le premier acte est compté pour une visite ; les suivants sont considérés comme des consultations, il ne peut être compté plus de deux consultations en sus de la première visite. »
Aucune contradiction n'existe entre ces deux textes, dont le premier est un catalogue général de cotations qui énonce à quoi celles-ci correspondent en principe, alors que le second prévoit par exception, dans le cas particulier de visites groupées au domicile d'une famille, que, seule la première visite pourra être cotée comme telle et que les suivantes devront être cotées comme des consultations en cabinet. En conséquence la contradiction alléguée n'étant pas caractérisée, l'inopposabilité des dispositions précitées, qu'en tiraient les appelants, ne peut être retenue.
L'article 14-2 de la NGAP, intitulé « Majoration de déplacement » prévoit que « Lorsque le médecin généraliste ou le gériatre se déplace au domicile d'une personne la visite qu'il effectue donne lieu, en sus des honoraires et, le cas échéant, des indemnités horokilométriques, à la majoration de déplacement MD dès lors que la situation de la personne ne permet pas d'envisager une consultation au cabinet ». Ainsi que l'a exactement retenu le premier juge, il résulte de ce texte que la majoration de déplacement ne peut être cotée que pour une visite et qu'en conséquence, dans le cas particulier visé à l'article 16 qui permet de coter comme visite le seul premier acte dans le cas de visites groupées de plusieurs membres d'un famille habitant ensemble, seul ce premier acte peut donner lieu à majoration de déplacement.
Il est à cet égard indifférent qu'un régime différent, permettant de coter jusqu'à trois majorations de déplacement, puisse être prévu à l'article 14-2, 4 ° pour les visites groupées dans les établissements pour personnes âgées dépendantes, ce cas, proche mais différent du cas des visites groupées dans une famille, pouvant être régi par des règles différentes sans qu'il en résulte une contradiction de textes, ni même une équivoque.
De même, le fait que trois autres organismes de sécurité sociale ou assimilés puissent avoir accepté de rembourser plusieurs majorations de déplacement à l'occasion de visites groupées de membres d'une famille habitant ensemble reste sans emport sur le sens et la portée des textes en cause et ne saurait donc imposer d'y déroger.
En conséquence, le jugement critiqué sera confirmé.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement rendu entre les parties le 26 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 26 janvier 2022 ;
Déboute M. [G] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne au même titre à payer à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 1500 euros ;
Condamne in solidum M. [J] et le syndicat des médecins FMF Grand-Est à payer les dépens d'appel.
La greffière, Le président de chambre,
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