Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 22/01651 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FZD7
S.A.S. SOCIETE COTRANS AUTOMOBILES
C/
[E]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 31 MAI 2024
Chambre sociale
Vu l'arrêt de la cour de Cassation en date du 11 mai 2022 ayant cassé et annulé l'arrêt rendu le 25 février 2020 par la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion suite au jugement rendu par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAINT DENIS en date du 23 MARS 2018 rg n° F16/00490 suivant déclaration de saisine en date du 15 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
S.A.S. SOCIETE COTRANS AUTOMOBILES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Olivier CHOPIN de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME :
Monsieur [V] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me François AVRIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLOTURE LE : 14 novembre 2023
DÉBATS : En application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mars 2024 devant la Cour composée de :
Président : Madame Corinne JACQUEMIN,
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX,
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL,
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
Greffier lors des débats : Mme Nadia Hanafi,
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 31 Mai 2024.
ARRET : prononcé par sa mise à disposition au 31 Mai 2024
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LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [E] a été embauché par la SASU GBH-COTRANS à compter du 16 mai 1989. Il a ensuite travaillé pour la société GAMMA-CADJEE puis a été transféré à la société COTRANS-CADJEE à compter du 1er janvier 1999 avec conservation de son ancienneté. Son dernier poste était celui de conseiller commercial, agent de maitrise, au sein de la société COTRANS Automobiles, venant aux droits de la société COTRANS-CADJEE.
Par un courrier du 30 mars 2016, M. [E] a sollicité la rupture de la relation de travail afin de réaliser une reconversion professionnelle dans le secteur du tourisme nautique et de la pêche au gros.
Le 26 avril 2016, le salarié et la société COTRANS Automobiles, ont signé une convention de rupture du contrat de travail, laquelle a fait l'objet d'une homologation de la DIECCTE.
La société COTRANS Automobiles a contesté cette convention au motif qu'elle a appris le 5 juillet 2016 que M. [E] occupait un poste de directeur commercial dans une société concurrente. Elle estime alors que son consentement a été vicié puisque le projet de M. [E] de créer une entreprise dans le secteur du tourisme nautique et de la pêche au gros n'aurait été qu'un mensonge pour obtenir une rupture conventionnelle et l'indemnité de rupture.
Le11 octobre 2016, la société COTRANS Automobiles a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis en annulation de la rupture conventionnelle pour cause de dol.
Par jugement en date du 23 mars 2018, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis a statué en ces termes :
- déboute la SASU GBH COTRANS AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal, en la personne de son représentant légal de l'ensemble de ses demandes ;
- condamne la SASU GBH COTRANS AUTOMOBILES, en la personne de son représentant légal, à payer à M. [V] [E] la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déboute M. [V] [E] de sa demande au titre de dommages et intérêts.
- condamne la SASU GBH COTRANS AUTOMOBILES, en la personne de son représentant légal, aux dépens.
La société COTRANS Automobiles a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 25 février 2020, la cour d'appel de Saint-Denis a statué en ces termes :
- infirme le jugement et statuant à nouveau ;
- annule pour cause de dol la rupture conventionnelle du 26 avril 2016 ;
- dit que celle-ci a valeur de démission de Monsieur [V] [E] ;
- condamne M. [V] [E] à payer à la société COTRANS Automobiles les sommes suivantes :
73.727,84 euros pour l'indemnité de rupture conventionnelle versée par l'employeur,
19.129,38 euros pour le préavis non réalisé,
3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- rejette toute autre demande ;
- condamne Monsieur [V] [E] aux dépens de première instance et d'appel.
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Saisie sur pourvoi de M. [V] [E], la chambre sociale de la Cour de cassation a statué en ces termes, par arrêt du 11 mai 2022 :
'- CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;
- REMET l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion autrement composée ;
- CONDAMNE la société COTRANS AUTOMOBILES aux dépens ;
- En application de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande formée par la société COTRANS AUTOMOBILES et la condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros; '.
La Cour de cassation a motivé sa décision comme suit :
Vu l'article 1116 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 16 février 2016 :
8. Selon ce texte, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; il ne se présume pas et doit être prouvé.
9. Pour annuler la rupture conventionnelle du contrat de travail, l'arrêt retient que le véritable motif de la rupture conventionnelle est l'embauche du salarié par la concurrence comme directeur commercial et non un supposé projet de reconversion professionnelle, et que le fait d'avoir invoqué ce projet fallacieux tout en faisant abstraction de son embauche par une société concurrente pour obtenir l'accord de son employeur est une man'uvre constitutive d'un dol au préjudice de ce dernier.
10. En se déterminant ainsi, sans constater que le projet de reconversion professionnelle présenté par le salarié à son employeur a déterminé le consentement de ce dernier à la rupture conventionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
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La société COTRANS Automobiles a déposé une déclaration de saisine de la cour d'appel par déclaration RPVA remise au greffe le 15 novembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante, communiquées par voie électronique le 27 septembre 2023, l'appelante demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis le 23 mars 2018 et statuant à nouveau :
à titre liminaire,
- dire et juger irrecevables, car hors délais, les conclusions d'intimé de M. [E] notifiées le 22 février 2023 et, a fortiori, l'irrecevabilité de celles notifiées le 31 août 2023,
- dire et juger irrecevables, car hors délais, les pièces 10, 11 et 12 de M. [E] notifiées le 22 février 2023 et le 1er mars 2023 ;
à titre principal,
- dire et juger que le projet de reconversion professionnelle présenté par M. [E] à la société COTRANS Automobiles a déterminé le consentement de cette dernière à la rupture conventionnelle ;
- dire et juger que la rupture conventionnelle est nulle, que cette nullité est imputable à Monsieur [V] [E] ;
En conséquence, dire et juger que la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission et condamner Monsieur [V] [E] à :
- lui restituer la somme de 73.727,84 euros perçue à titre d'indemnité de rupture conventionnelle ;
- lui verser les sommes de :
* 19.129,38 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 20.000 euros d'indemnité pour préjudice moral,
* 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
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M. [V] [E] a déposé ses premières conclusions d'intimé le 22 février 2023 et aux termes de ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 31 août 2023, il demande à la cour de :
- voir dire et juger que le dol peut aboutir à l'annulation de la rupture conventionnelle à condition d'en apporter la preuve par celui qui s'en prévaut ;
- voir dire et juger que le projet de reclassement professionnel de M. [E] a été concrétisé par l'achat d'un bateau destiné à cet effet et d'une formation professionnelle avant l'introduction de tout litige ;
- voir dire et juger que la société GBH-COTRANS AUTOMOBILES ne rapporte pas la preuve d'un dol et de son caractère déterminant au consentement à la rupture conventionnelle alors que la charge de la preuve lui incombe ;
- confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a débouté la société GBH-COTRANS AUTOMOBILES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la Société GBH-COTRANS AUTOMOBILES à verser la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour mémoire, par conclusions communiquées par voie électronique le 15 juin 2018, avant cassation, dans le dossier RG n° 18/679, il demandait à la cour de :
- Voir dire et juger qu'une rupture conventionnelle est dépourvue de motifs autre que la commune volonté des parties de rompre le contrat ;
- Voir dire et juger que la société GBH-COTRANS AUTOMOBILES ne rapporte pas la preuve d'un dol ;
- confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a débouté la société GBH-COTRANS AUTOMOBILES de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
- condamner la société GBH-COTRANS AUTOMOBILES à verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- la condamner en outre au paiement d'une somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
- condamner la même aux dépens.
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L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2023.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI
Sur la recevabilité des conclusions et communication des pièces de l'intimé
Il résulte de l'article1037-1 du code de procédure civile que les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration et que celles qui ne respectent pas les délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.
En l'espèce, l'appelante reproche à juste titre à M. [E] d'avoir conclu le 22 février 2023, hors du délai de deux mois imparti, ce qu'il ne conteste pas et qui est constant, dès lors que la société COTRANS Automobiles a conclu le 30 novembre 2022 et que donc, la communication de l'intimé du 22 février 2023 est tardive.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevables les conclusions de M. [E] des 22 février 2023 et 31 août 2023 ainsi que sa communication de pièces des 22 février 2023 et 1er mars 2023, numérotées 10 à 12
La cour retiendra ainsi les demandes et moyens présentés dans les écritures du 15 juin 2018, avant cassation dans le dossier RG n° 18/679 ainsi que les pièces 1 à 9.
Sur le fond
Selon les articles L 1237-11 et suivants du code du travail, la rupture conventionnelle est un contrat par lequel l'employeur et le salarié conviennent, d'un commun accord, de rompre le contrat de travail à durée indéterminée qui les lie et fixe les conditions de cette rupture.
La signature de la convention de rupture doit être précédée d'un ou plusieurs entretiens entre les parties, au cours desquels le salarié peut se faire assister dans les mêmes conditions que pour un licenciement.
Conformément à l'article L 1237-14 du code du travail, l'accord des parties doit être matérialisé par une convention de rupture, datée et signée par chacune des parties qui dispose d'un délai de 15 jours calendaires pour se rétracter. À l'issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse la demande d'homologation de la convention à la DIRECCTE.
Outre que les dispositions légales spécifiques en la matière sont destinées à garantir la liberté du consentement des parties, comme tout contrat, la rupture conventionnelle suppose l'existence d'un consentement effectif et non vicié c'est-à-dire éclairé et obtenu en dehors de toute contrainte ou manoeuvre.
Aux termes de l'ancien article 1116 du Code civil , applicable à l'espèce du fait de la date de conclusion du contrat de travail de M. [E], le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
La société appelante fait valoir que le salarié a commis un dol en justifiant la rupture conventionnelle par sa volonté se consacrer à son projet professionnel, dans le tourisme nautique /pêche au gros avec une création d'emploi alors, qu'il a en fait conclu un contrat de travail avec une entreprise concurrente et que, le 28 juillet 2016, il a procédé à un véritable détournement de clientèle.
M. [E] répond que la rupture conventionnelle est dépourvue de motif autre que la commune volonté des parties de rompre le contrat et qu'elle n'a donc pas à être motivée.
En conditionnant la validité de la rupture conventionnelle à 1a réalisation d'un « projet professionnel », la société COTRANS ajoute à la loi une condition qui n'existe pas.
Il précise qu'il n'a pas menti dès lors qu'il a tout mis en oeuvre pour réaliser son projet professionnel mais qu'il en a été empêché car, d'une part, titulaire d'un permis bateau 'simple', il a demandé une extension « hauturière »/eaux maritimes, nécessaire à l'activité souhaitée pour la navigation en haute mer, et que cela lui a été refusé et d'autre part, qu'il a subi un AVC lui interdisant alors d'exercer le type d'activité professionnelle projetée.
Il ajoute qu'en tout état de cause, l'employeur ne saurait l'empêcher d'exercer une activité professionnelle chez un de ses concurrents, la seule limitation à un tel exercice ne pourrait être imposée que dans le cadre d'une clause de non concurrence qui n'existe pas dans 1e cas d'espèce.
S'agissant à titre liminaire de l'absence de clause de non concurrence entre les parties, le moyen de l'employeur tiré d'une concurrence déloyale exercée par le salarié, en l'espèce, est inopérant et il en est de même pour le moyen développé par M. [E] selon lequel l'absence de tout engagement à ce titre dans le contrat de travail ne permettrait pas à la société COTRANS Automobiles de l'empêcher de travailler dans une entreprise concurrente.
Le débat ne porte en effet que sur les conditions d'application de L'article L. 1237-11 du code du travail à la lueur de l'article 1116 du Code civil.
Il en résulte notamment que comme dans toute convention, et même si elle repose sur la commune volonté des parties de rompre 1e contrat et n'a pas à être motivée, l'employeur est recevable à faire valoir l'existence d'un dol.
La reconnaissance potentielle d'un dol en matière de droit du travail ne se heurte donc pas au principe selon lequel l'employeur ne saurait l'empêcher d'exercer une activité professionnelle et ce, même si cette activité est exercée chez un de ses concurrents.
Ceci étant dit, il est constant que le 30 mars 2016, M. [E] a demandé à son employeur de pouvoir bénéficier de la rupture conventionnelle pour créer son entreprise dans le tourisme nautique (pièce n°2 de la société COTRANS Automobiles : lettre du 30.03.2016) et que ce point a été mentionné dans la convention de rupture du 26 avril 2016 (pièce n°4 du même dossier).
L'appelante produit également aux débats l'attestation de Madame [U] M., la responsable des ressources humaines de la société COTRANS Automobiles à l'époque des faits, et qui indique que le projet professionnel de M. [E] a été déterminant du consentement de la société à accepter la rupture conventionnelle.
Elle écrit : « J'étais responsable des ressources humaines de COTRANS à l'époque où la rupture conventionnelle de Monsieur [E] a été conclue. Je m'en souviens parfaitement
notamment au vu du montant de l'indemnité de rupture de plus de 73.000 euros avec un solde de tout compte qui avoisinait des 100.000 euros. Monsieur [E] avait demandé sa rupture conventionnelle pour un projet de reconversion professionnelle.
Il voulait se lancer dans le tourisme nautique de pêche au gros avec création d'emploi ('). Il ne pouvait pas démissionner car il avait besoin de son indemnité pour se lancer, financer son bateau et faire les investissements nécessaires. (') Au regard de son ancienneté et de son niveau de salaire, l'indemnité conventionnelle était très importante mais le directeur général de l'époque, Monsieur [E] [V] et moi-même avions confiance dans les motivations de Monsieur [E]. (') » (pièce n°13).
Monsieur [E] [V], ancien directeur de la société COTRANS Automobiles, confirme que la société Cotrans a accédé à la demande de M. [E] seulement parce qu'il souhaitait créer son entreprise de tourisme nautique, il mentionne : « Ce collaborateur [M. [E] ] a sollicité une rupture conventionnelle car il disposait d'un projet de reconversion professionnelle dans le domaine du tourisme nautique. Il ne pouvait démissionner car l'indemnité lui permettait de financer l'acquisition du bateau nécessaire à son projet.
Du fait de son ancienneté et de son niveau de rémunération, l'indemnité de rupture était très conséquente. Je n'ai accédé à sa demande qu'à partir du moment où il garantissait à tout le monde le choix de changer de secteur d'activité et qu'il l'avait acté par écrit.
Bien entendu, il va de soi que jamais en aucun cas je n'aurais accepté cette rupture conventionnelle si coûteuse s'il y avait le moindre risque que Monsieur [E] reste dans le secteur des véhicules industriels.
La reconversion de Monsieur [E] était une condition déterminante à mon accord et donc à la signature de la rupture conventionnelle. (') » ' Je n'aurais accepté cette rupture conventionnelle si coûteuse s'il y avait le moindre risque que Monsieur [E] reste dans le secteur des véhicules industriels.'.
Au vu de ces attestations , régulières en la forme et précises sur le fond, il est donc établi le fait que le motif donné par le salarié avait été déterminant du consentement donné par l'employeur dans les conditions financières rappelées pour une rupture conventionnelle.
Si M. [E] fait valoir qu'il a bien passé le permis hauturier et s'est porté acquéreur d'un navire pour 41.000 euros et que sa volonté de se livrer à une activité professionnelle en haute mer était réelle, il convient toutefois de relever que ces faits sont aussi de nature à permettre de pratiquer cette activité à titre de loisirs.
Il est constant que M. [E] n'a pas poursuivi dans cette voie qu'il qualifie de professionnelle, et ce, dès la convention en cause signée puisqu'au mois de juillet 2016, il indiquait sur sa page du réseau social 'LinkedIn' qu'il avait intégré la société RMS.
L'employeur justifie à ce titre que le 5 juillet 2016, soit moins d'un mois après la fin du contrat, elle a appris de manière fortuite que M. [E] était le Directeur commercial de RMS (pièce n°8 : courriel du 05.07.2016 ; pièce n°9 : courriel du 17.08.2016).
Or, l'appelant n'établit par aucune pièce versée aux débats d'une impossibilité qui l'aurait empêché, dès la signature de la rupture conventionnelle, de poursuivre le projet professionnel annoncé et de l'opportunité qui s'est présentée à ce moment de signer, donc dans le même laps de temps, un contrat pour un emploi de direction avec la société RMS.
Sur ce point de l'opportunité qui s'est présentée à lui de négocier et signer, concomitamment à la rupture conventionnelle un contrat pour un emploi de direction avec la société RMS, il convient au demeurant de souligner que M. [E] n'a pas déféré à la sommation de la société COTRANS Automobiles de verser aux débats le contrat de travail avec la nouvelle société afin de vérifier la date précise d'embauche.
Il résulte de ce qui précède que le dol dont se prévaut la société COTRANS Automobiles est caractérisé de la part de M. [E] par le souhait d'obtenir la rupture conventionnelle au vu du motif énoncé qui était déterminant pour l'employeur et ainsi un avantage financier dont il n'aurait pu bénéficier en démissionnant.
Par conséquent, le jugement du 23 mars 2018 rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis est infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les conséquences de la nullité de la rupture conventionnelle
La société COTRANS Automobiles sollicite que la nullité de la rupture conventionnelle emporte les effets d'une démission et que l'intimé soit condamné à restituer la somme de 73.727,84 euros versée à M. [E] au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle.
Il ressort des dispositions de l'article 1178 du Code civil que le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé et que les parties doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient avant sa conclusion.
Il est donc constant que la nullité de la convention de rupture emporte obligation à restitution des sommes perçues en exécution de cette convention de sorte que M. [E] est condamné à restituer la somme de 73.727,84 euros.
Le jugement déféré est en conséquence infirmé de ce chef.
L'appelante demande également la condamnation de M.[E] à lui payer la somme de 19.129,38 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, non exécuté au motif que la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission.
La cour rappelle que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Or, la société COTRANS Automobiles, qui invoque la démission du salarié, ne verse aux débats aucune pièce démontrant que M. [E] a manifesté de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Il s'en déduit que si le contrat de travail est effectivement rompu, cette rupture ne saurait être analysée en une démission. La demande de paiement de l'indemnité compensatrice de préavis est donc rejetée.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société COTRANS Automobiles pour préjudice moral
La société COTRANS Automobiles fait valoir que les circonstances du départ de Monsieur [E] lui ont nécessairement causé un préjudice moral;
Or, cette demande ne peut être fondée que sur l'application de l'ancien article 1382 du Code civil, applicable à l'espèce, qui nécessite que soient établis une faute, un préjudice et un lien de causalité.
La société COTRANS Automobiles qui ne produit toutefois aucun élément pour justifier du préjudice allégué est, par confirmation du jugement déféré, déboutée de cette demande.
Sur les autres demandes
Le jugement déféré est infirmé sur la charge des dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le sens de l'arrêt conduit à condamner M.[E] aux dépens de première instance et d'appel.
En revanche, l'équité ne commande pas qu'une condamnation soit prononcée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu l'arrêt de la cour de cassation du 11 mai 2022 ;
DÉCLARE irrecevables les conclusions de M. [E] des 22 février 2023 et 31 août 2023 ainsi que sa communication de pièces des 22 février 2023 et 1er mars 2023 ;
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a rejeté :
- la demande formée par la société COTRANS Automobiles tendant à la condamnation de M.[E] à lui payer la somme de 19.129,38 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis non exécuté ;
- la demande de dommages et intérêts de la société COTRANS Automobiles pour préjudice moral ;
Et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
DIT que le consentement de la société COTRANS Automobiles était vicié au moment de la conclusion de la rupture conventionnelle ;
PRONONCE en conséquence la nullité de la rupture conventionnelle conclue le 26 avril 2016 entre la société COTRANS Automobiles et M. [V] [E] ;
CONDAMNE M. [V] [E] à payer à la société COTRANS Automobiles la somme de 73.727,84 euros à titre de remboursement de l'indemnité spécifique de rupture ;
REJETTE les demandes formées par les parties aux fins de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [E] au paiement des dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Delphine GRONDIN, greffière, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente