Texte intégral
N° RG 23/07438 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PG6M
Nom du ressortissant :
[K] [L]
[L]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 SEPTEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 septembre 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L.342-12, L.743-11 et L.743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Rémi HUMBERT, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 30 Septembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [K] [L]
né le 17 Novembre 1995 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, substituée par Maître CAMACHO, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 30 Septembre 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Monsieur [K] [L], né le 17 novembre 1995 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 16 juillet 2023 par arrêté de la préfecture de la Savoie, et conduit en centre de rétention administrative de [4] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Savoie notifié le 17 février 2023, lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Par ordonnances des 19 juillet, 15 août et 14 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [L] pour des durées respectives de 28, puis 30 puis 15 jours.
Saisi par requête du préfet de la Savoie déposée le 28 septembre 2023 à 14h38, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 29 septembre 2023 à 14h35, a notamment déclaré recevable la requête précitée et régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 15 jours.
Monsieur [K] [L] a relevé appel de cette ordonnance par télécopie reçue au greffe de la présente juridiction le 29 septembre 2023 à 16h13, au motif que les conditions de l'article L 742-5 du CESEDA ne sont pas remplies.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 30 septembre 2023 à 10h30.
A l'audience, Monsieur [K] [L], assisté de son conseil et de son interprète, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.
Le préfet de la Savoie, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
L'appel de Monsieur [K] [L] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative :
Aux termes de l'article L 742-5 du CESEDA, « à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Au soutien de son appel, Monsieur [L] fait valoir que les conditions de cet article ne sont pas remplies, en ce que le consulat d'Algérie a mentionné, dans un courrier du 21 septembre 2023, qu'il ne délivrerait pas de laisser-passer consulaire ; que dès lors, les seules diligences de l'autorité préfectorale sont insuffisantes à faire présumer de la délivrance de ce document à bref délai.
Cependant, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que suite au courrier du consulat d'Algérie du 21 septembre 2023 mentionnant qu'il reconnaissait Monsieur [L] comme ressortissant algérien mais ne délivrerait pas de laisser-passer consulaire dans la mesure où il est parent d'enfant français, le préfet de Savoie a répondu, par courrier du 25 septembre 2023, que cette position était contraire aux dispositions de l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968, et que l'obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre a été confirmée par le tribunal administratif de Lyon le 27 février 2023 ; que cette juridiction a retenu que son épouse avait obtenu le divorce le 13 octobre 2020 « au regard de la vraisemblance des violences alléguées tant sur sa personne que sur celle de l'enfant, une ordonnance de protection lui attribuant l'exercice exclusif de l'autorité parentale » sur l'enfant ; qu'en outre, l'intéressé n'a pas justifié qu'il contribuait à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
Ainsi, si la préfecture reste dans l'attente de la position définitive du consulat d'Algérie suite à son courrier du 25 septembre dernier, il résulte de ces éléments que le consulat a identifié Monsieur [L] et confirmé sa nationalité algérienne ce qui permet de penser qu'un laisser-passer consulaire est susceptible d'être délivré à bref délai.
Il convient dès lors de confirmer la décision en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [K] [L] le 29 septembre 2023 ;
Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de Monsieur [K] [L] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 29 septembre 2023 (requête n° 23/03512).
Le greffier,
Rémi HUMBERT
Le magistrat délégué,
Antoine-Pierre d'USSEL
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