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Tribunal Administratif de Paris, 30 septembre 2024. 2419931

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2419931

Date de décision :

30 septembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Dumont, demande au tribunal d'annuler la décision implicite de refus née le 8 juin 2024 par laquelle la Commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements de Paris Habitat a refusé la demande de réexamen de sa demande de se voir attribuer le logement de sa defunte mère par transfert de bail. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. La requête de M. B tend à ce qu'il soit enjoint à son bailleur social, Paris Habitat, de réexaminer sa demande de logement. Toutefois, les différends susceptibles de s'élever entre un bailleur social et un locataire bénéficiaire de logement social, dont les relations sont de nature privée, ne relèvent pas de la compétence du juge administratif mais de celle des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Dumont. Fait à Paris, le 30 septembre 2024. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/12-1

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