Texte intégral
Ordonnance N°192
N° RG 25/00202 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JPZF
Recours c/ déci TJ Nîmes
26 février 2025
[J]
C/
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 28 FEVRIER 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'interdiction de territoire français pour une durée de 3 ans prononcée le 20 mars 2023 par le tribunal correctionnel d'Evry Courcouronnes et notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 27 janvier 2025, notifiée le même jour à 18h00 concernant :
M. [R] X SE DISANT [J]
né le 18 Décembre 1995 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 31 janvier 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 25 février 2025 à 15h12, enregistrée sous le N°RG 25/01035 présentée par M. le Préfet des Pyrénées-Orientales ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 Février 2025 à 12h12 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [R] X SE DISANT [J] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 26 février 2025 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [R] X SE DISANT [J] le 27 Février 2025 à 08h09 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [G] [S], représentant le Préfet des Pyrénées-Orientales, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [D] [Y] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [R] X SE DISANT [J], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Camille PROIX, avocat de Monsieur [R] X SE DISANT [J] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [J] a été condamné par jugement contradictoire du tribunal correctionnel d'Evry en date du 20 mars 2023 à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 3 ans, notifiée le jour même.
M. [J] a été interpellé à [Localité 2] le 27 janvier 2025.
Le 27 janvier 2025 à 18h00, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même préfectoral du jour même.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [J] le 31 janvier 2025, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 25 février 2025 à 15h12, le Préfet des Pyrénées-Orientales a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [J] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 26 février 2025 à 12h12, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [J] a interjeté appel de cette ordonnance le 27 février 2025 à 8h09. Sa déclaration d'appel n'est pas motivée et fait référence à un mémoire qui sera adressé ultérieurement.
A l'audience, Monsieur [J] a confirmé son identité et sa nationalité.
Son avocat, interrogé sur l'irrecevabilité de l'appel faute de motivation, a indiqué avoir reçu un mémoire complémentaire adressé par Me Zwertvaegher et ignorer que ce mémoire n'avait pas été transmis à la cour, ni à la préfecture.
Monsieur le Préfet requérant n'a fait aucune observation.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'article R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
L'appel interjeté par Monsieur [J] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux. Il est toutefois dépourvu de toute motivation, aucun mémoire complémentaire n'ayant été reçu par la cour.
Conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DECLARONS irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [R] X SE DISANT [J] ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
Le 28 Février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [R] X SE DISANT [J], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [R] X SE DISANT [J], pour notification par le CRA,
Me Camille PROIX, avocat,
Le Préfet des Pyrénées-Orientales,
Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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