Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00204 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZTP
Jugement du 05 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 SEPTEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00204 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZTP
N° de MINUTE : 24/01605
DEMANDEUR
Société [10]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073
DEFENDEUR
CPAM DE [Localité 2]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 13 Juin 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Ghislain ROUSSET et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND,
Assesseur : Ghislain ROUSSET, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [L] [P], salarié de la société par actions simplifiée [10] en qualité, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 9 août 2021, pris en charge le 1er septembre 2021 par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Villaine au titre de la législation sur les risques professionnels, déclaré consolidé le 2 juin 2023.
Par lettre du 2 août 2023, la CPAM d’Ille-et-Villaine a notifié à la S.A.S [10] l’attribution à son salarié d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10% à compter du 3 juin 2023.
La S.A.S [10] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la CPAM, laquelle a rejeté le recours par avis du 28 novembre 2023.
Par requête reçue le 2 janvier 2024 au greffe, la S.A.S [10] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de réévaluation du taux d’incapacité permanente attribué à son salarié.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 juin 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
A l’audience, la S.A.S [10], représentée par son conseil, soutient sa requête et demande au tribunal de :
-de ramener le taux d’incapacité permanente attribué à M. [P] à hauteur de 8% dans les rapports Caisse / Employeur ;
- désigner avant-dire droit un expert pour évaluation du taux d’incapacité de M. [P] en lien avec son accident du travail du 9 août 2021.
Elle se fonde sur l’avis de son médecin conseil, le docteur [N].
Par courrier électronique du 5 juin 2024, la CPAM a sollicité une dispense de comparution à l’audience et le bénéfice de ses conclusions reçues au greffe le 11 juin 2024 aux termes desquelles elle demande au tribunal de:
- à titre principal, déclarer opposable à la société [10] le taux d’incapacité permanente partielle de 10% accordé à M. [P] dans les suites de son accident du travail du 9 août 2021 ;
- à titre subsidiaire, débouter la société [10] de sa demande d’expertise ;
- en tout état de cause, débouter la société [10] de ses demandes et la condamner aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que rien dans les constatations du docteur [N] ne permet d’expliquer au moyen d’éléments médicaux objectifs si un état pathologique antérieur a été révélé ou était connu et a été aggravé par l’accident du travail du 9 août 2021.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que “La procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. (...)”
En l’espèce, par courrier électronique du 5 juin 2024, la CPAM a sollicité une dispense de comparution à l’audience et justifie avoir adressé ses conclusions à la partie adverse.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à sa demande et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande de révision du taux opposable à la société et sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l’état général, de l’âge, ainsi que des facultés physiques et mentales.
Pour sa part, l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.(…).
Le barème indicatif d’invalidité relatif aux accidents de travail, prévoit que, pour l’estimation médicale de l’incapacité, il doit être fait la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a) il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité,
b) l’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme,
c) un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain.
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, la commission médicale de recours amiable a maintenu le taux évalué à 10 % en relevant notamment qu’: “Il n’existe pas d’état antérieur symptomatique interférant dans l’évaluation des séquelles. L’uncodiscarthrose étagée de C4 à C7 et les lésions associées sont de découverte totalement fortuite. L’accident du travail est responsable de déstabilisation d’un état antérieur jusqu’ici muet. L’ensemble des séquelles induite par cette destabilisation lui sont imputables. (...)”
L’avis de la commission médicale de recours amiable ne permet pas de detérminer si la destabilisation de l’état antérieur évoquée constitue une aggravation de cet état antérieur ou une simple révélation d’un état antérieur muet. Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande d’expertise de la société demanderesse.
Il convient de réserver les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport.
Sur l’avance des frais d’expertise
En application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise.
En l’espèce, la provision sur les frais de l'expertise sera avancée par l’employeur qui formule la demande de désignation d’un expert.
Sur les autres demandes, les dépens et l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe ;
Ordonne avant dire droit une expertise judiciaire sur pièces ;
Désigne à cet effet :
Docteur [J] [G]
expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris
[Adresse 5] [Localité 4].
Tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert de :
Prendre connaissance du dossier médical de M. [L] [P] conservé par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine, et notamment l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision d’évaluation du taux d'incapacité permanente de M. [L] [P], le rapport intégral de la commission médicale de recours amiable, s'il existe, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l'employeur,Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment le dossier médical de M. [L] [P], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l'intéressé,Décrire les lésions et les séquelles dont M. [L] [P] a souffert en lien avec son accident du travail du 9 août 2021,Dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant l'accident ou révélé par celui-ci a été aggravé par le sinistre,
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00204 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZTP
Jugement du 05 SEPTEMBRE 2024
Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente de 10% fixé par la CPAM présenté par M. [L] [P] au 2 juin 2023, date de consolidation, En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l'accident du travail et de l'éventuelle aggravation de l'état antérieur en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Fixe à la somme de 800 euros (huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard le 5 octobre 2024 par la société par actions simplifiée [10] ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Rappelle qu’en application de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie doit transmettre au médecin expert par le biais du service médical l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du premier alinéa de l’article L. 142-10 du même code ayant fondé sa décision ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ;
Rappelle que l’expert doit aviser le praticien-conseil du service médical de la caisse primaire d’assurance maladie et le médecin mandaté par l’employeur de la date à laquelle il débutera ses opérations d’expertise ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d'expertise ;
Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 5 décembre 2024 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie ainsi qu'au médecin désigné par l’employeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 12 décembre 2024, à 14 heures, en salle G,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
Le greffier Le président
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
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