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Cour de cassation, 05 juin 1990. 86-45.368

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-45.368

Date de décision :

5 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le président du Gouvernement de la Polynésie française, en cassation d'un jugement rendu le 3 septembre 1986 par le tribunal civil de première instance de Papeete statuant en appel des décisions du tribunal du travail, au profit de M. Claude A..., demeurant Blars par Cabrerets (Lot), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. X..., Mme Y..., Mlle Z..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de M. le président du Gouvernement de la Polynésie française et de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. A..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal civil de première instance de Papeete, 3 septembre 1986) que M. A..., qui résidait en métropole, a été engagé par le territoire de la Polynésie française en qualité d'architecte urbaniste à compter du 26 avril 1976, avec terme maximum de trois ans, prorogé par avenant du 29 janvier 1979 jusqu'au 23 juin 1979 ; que le 7 février 1979, ce contrat a été reconduit pour une nouvelle période de trois ans ; que le 14 mai 1982 a été signé entre le haut commissaire de la Polynésie française et le salarié un contrat de travail pour une période de trois ans, prévoyant un préavis de six mois ; que par lettre du 9 mai 1985, le ministre des finances et des affaires intérieures a proposé à M. A... la transformation de son emploi de "contractuel expatrié" en emploi de contractuel local ; qu'après avoir répondu favorablement à cette offre le 5 juin 1986, le salarié s'est vu octroyer par arrêté du 12 juin 1985 un congé de 8 mois et 12 jours à passer en métropole ; que le 28 août le président du territoire de la Polynésie française l'a informé qu'il ne renouvelait pas le contrat et que la lettre du 5 juin 1985 était annulée ; que M. A... a saisi le tribunal du travail pour obtenir le paiement d'indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Attendu que le président du gouvernement de la Polynésie française fait grief au jugement d'avoir qualifié le contrat de travail conclu entre le territoire de la Polynésie française et M. A... de contrat de travail à durée indéterminée et d'avoir en conséquence condamné le territoire à lui payer des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que, si le contrat de travail conclu le 14 mai 1982 pour une durée de trois ans avait été précédé de deux autres contrats d'une même durée, cette durée de trois ans correspondait au temps de séjour du salarié en Polynésie à l'expiration duquel il bénéficiait d'un congé de huit mois et douze jours ; qu'ainsi chaque contrat était nettement séparé dans le temps et qu'il y avait une rupture importante du travail du salarié à l'issue de chaque période triennale, de sorte que chacun des contrats était distinct et indépendant l'un de l'autre et, qu'en décidant cependant que ces contrats réalisaient un contrat de travail à durée indéterminée, le jugement attaqué a violé l'article 31 du Code du travail d'Outre-Mer ; Mais attendu, qu'après avoir retenu que les trois contrats constituaient des contrats de travail à durée déterminée, le tribunal a constaté que ces contrats s'étaient succédé pendant dix années ; que, dès lors que le fait qu'ils aient pu être séparés par des périodes de congés ne constitue pas une interruption, il en a déduit à bon droit que du fait de leurs renouvellements, ils constituaient un ensemble à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le président du gouvernement de la Polynésie française reproche encore au jugement d'avoir condamné le territoire à payer au salarié des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que la notion de motif réel et sérieux ne figure pas dans le Code du travail d'Outre-Mer ; qu'ainsi, l'arrêt a violé l'article 42 de ce Code ; Mais attendu, qu'aux termes de l'article 42 du Code du travail des territoires d'Outre-Mer, premier alinéa, toute rupture abusive du contrat peut donner lieu à des dommages-intérêts ; que selon le deuxième alinéa de ce texte sont notamment considérés comme abusifs les licenciement effectués sans motifs légitimes ; Attendu que, par motifs propres et adoptés, le tribunal civil a retenu que le territoire s'était abstenu de justifier son refus de poursuivre les relations contractuelles et que M. A... était le seul cadre expatrié à n'avoir pas bénéficié d'une transformation de son contrat d'expatrié en contrat local en dépit de l'avis favorable de son chef de service ; qu'abstraction faite des termes critiqués par le moyen, il a pu en déduire que le licenciement était abusif ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée par M. A... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. A... sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 000 francs ; Et attendu, qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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