Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 octobre 2016
Rejet
M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1801 F-D
Pourvoi n° E 15-17.682
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [G].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 6 mars 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [M] [G], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société IFS France, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 septembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, les observations de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de Mme [G], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société IFS France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 septembre 2014), que Mme [G] a été engagée par la société IFS France le 17 juillet 2007, en qualité de téléactrice ; qu'elle a été licenciée le 17 mars 2010 pour cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à voir déclarer abusif son licenciement et condamner l'employeur à lui payer les indemnités subséquentes, alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié doit seulement établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral de nature à justifier l'agressivité reprochée à l'appui d'une mesure de licenciement mais non le harcèlement moral lui-même ; que pour débouter Mme [G] de ses demandes tendant à voir déclarer abusif son licenciement prononcé pour cause réelle et sérieuse, et notamment pour agressivité à l'encontre de l'une de ses collègues et son supérieur hiérarchique, la cour d'appel a retenu qu'elle ne démontrait pas le harcèlement moral dont elle aurait été victime de la part de cette collègue, à l'origine de son comportement reproché ; qu'en mettant à la charge de Mme [G] la preuve du harcèlement moral invoqué, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et violé les articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4 du code du travail ;
2°/ que le harcèlement moral est caractérisé lorsque le salarié établit des faits permettant d'en présumer l'existence ; que pour rejeter le moyen opposé par Mme [G] et tiré du harcèlement moral dont elle était victime de la part de l'une de ses collègues l'ayant contrainte à recourir à une assistance médicale, la cour d'appel a observé qu'elle ne formulait ni ne démontrait ce harcèlement moral ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas recherché si les éléments pris dans leur ensemble invoqués par Mme [G] permettaient de présumer l'existence du harcèlement moral à l'origine de l'agressivité invoquée comme motif de son licenciement, a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4 du code du travail ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de faits dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit que la salariée n'établissait pas de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [G] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme [G].
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté une salariée, Madame [G] de ses demandes tendant à voir déclarer abusif son licenciement prononcé pour cause réelle et sérieuse et entendre en conséquence condamné son employeur, la société IFS FRANCE, au paiement des indemnités subséquentes ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' une querelle a éclaté entre Madame [G] et sa collègue Madame [H], au mois de juillet 2009 ; que selon les entretiens du 1er septembre, cette querelle avait pris sa source en dehors de l'entreprise et que Madame [G] a reçu un avertissement pour avoir poursuivi cette querelle au sein de l'entreprise en se montrant agressive envers sa collègue ; Madame [G], non confrontée à l'époque avec sa collègue, a estimé cette sanction injuste, affirmant que c'était elle, au contraire, qui avait été outragée par les paroles et l'attitude de l'autre salariée ; qu'elle n'a dès lors eu de cesse de solliciter de son employeur, la prise de mesures propres à mettre un terme au comportement de sa collègue ; que postérieurement à l'avertissement, la société IFS FRANCE a reçu à diverses reprises Madame [G] en lui demandant de préciser les faits et événements justifiant la persistance de ses plaintes qui demeuraient vagues et imprécises ; que Madame [G] n'a jamais fait connaitre à la société les précisions attendues, se référant seulement à l'incident ayant abouti à l'avertissement prononcé contre elle qu'elle souhaitait, en définitive, voir effacé ou à tout le moins partagé avec sa collègue ; que nourrissant une rancune particulière contre son manager, M. [O], présent lors de l'altercation du mois de juillet, Madame [G] reprochait à celui-ci, sans raison de la laisser sans travail, se plaignait auprès du président de la société que M [O] ne la saluait pas, -alors que le président constatait le contraire et le lui faisait remarquer -, et refusait enfin de quitter le bureau de son supérieur et de se présenter devant celui-ci pour l'entretien d'évaluation au motif que les mesures qu'elle requérait n'étaient toujours pas prises ; que ce comportement traduit une insubordination caractérisée de celle-ci et une opposition volontaire à son responsable direct, cause d'une inévitable perturbation des relations de travail et du travail lui-même ; qu'il constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement et ce, d'autant que l'autre grief tiré de l'insuffisance professionnelle de la salariée, n'est pas non plus contestable puisqu'il n'est pas discuté que, pour le mois de mars 2010, les résultats de Madame [G] s'avéraient dérisoires, sans que l'intéressée invitée à s'en expliquer ne les ait justifiées ;
et AUX MOTIFS ADOPTES QUE Madame [G] avance avoir fait l'objet de harcèlement moral de la part de l'une de ses collègues ; que la caractérisation du harcèlement moral n'a jamais été formulée ni prouvée ni auprès de la direction ni même auprès de l'inspection du travail ; qu'il convient donc d'admettre que Madame [G] n'a nullement été victime de harcèlement moral ;
ALORS D'UNE PART QUE le salarié doit seulement établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral de nature à justifier l'agressivité reprochée à l'appui d'une mesure de licenciement mais non le harcèlement moral lui-même ; que pour débouter Madame [G] de ses demandes tendant à voir déclarer abusif son licenciement prononcé pour cause réelle et sérieuse, et notamment pour agressivité à l'encontre de l'une de ses collègues et son supérieur hiérarchique, la Cour d'appel a retenu qu'elle ne démontrait pas le harcèlement moral dont elle aurait été victime de la part de cette collègue, à l'origine de son comportement reproché ; qu'en mettant à la charge de Madame [G] la preuve du harcèlement moral invoqué, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et violé les articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le harcèlement moral est caractérisé lorsque le salarié établit des faits permettant d'en présumer l'existence ; que pour rejeter le moyen opposé par Madame [G] et tiré du harcèlement moral dont elle était victime de la part de l'une de ses collègues l'ayant contrainte à recourir à une assistance médicale, la cour d'appel a observé qu'elle ne formulait ni ne démontrait ce harcèlement moral ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas recherché si les éléments pris dans leur ensemble invoqués par Madame [G] permettaient de présumer l'existence du harcèlement moral à l'origine de l'agressivité invoquée comme motif de son licenciement, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4 du Code du travail.
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