Cour de cassation, 20 mars 1991. 90-85.642
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-85.642
Date de décision :
20 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
A... Benoît,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 25 juillet 1990, qui l'a condamné, pour dénonciation calomnieuse, à 10 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur les quatre premiers moyens de cassation pris d'un défaut de réponse à conclusions ; d Sur le cinquième moyen de cassation, pris d'une insuffisance de motifs concernant l'existence de la mauvaise foi ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Véron, dont l'un des préposés avait été verbalisé pour excès de vitesse et mauvais fonctionnement de l'indicateur de vitesse, a adressé le 21 avril 1989 au Parquet une lettre, visant le gendarme verbalisateur, intitulée "Plainte contre agent de la force publique, par voie de fait dans le cadre du service" ; que Véron reprochait alternativement à ce militaire, soit "une violation de domicile... donc une voie de fait", soit un "manque de probité" ; Attendu que pour déclarer le prévenu coupable du délit de dénonciation calomnieuse, les juges du second degré relèvent que Véron a spontanément signalé au procureur de la République des faits de nature à entraîner une peine ou une mesure disciplinaire contre le gendarme et que la fausseté des faits dénoncés est établie par le classement sans suite de la plainte, décidé après enquête ; qu'ils ajoutent que "dès le 4 février 1989 Véron était parfaitement renseigné... sur les faits tels qu'ils s'étaient déroulés et l'absence de commission de la voie de fait dont il n'a pas hésité à faire état dans sa plainte ; qu'ainsi, sa mauvaise foi lors de la rédaction de la plainte ne peut être sérieusement déniée" ; Attendu qu'en statuant ainsi par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et qui relèvent de l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve régulièrement soumis aux débats contradictoires, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le prévenu dans le détail de son argumentation, a donné une
base légale à sa décision, sans encourir les griefs allégués aux moyens, lesquels, dès lors, doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience d publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. X..., Z..., Y..., Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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