Cour de cassation, 16 mars 1994. 89-44.022
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-44.022
Date de décision :
16 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant chemin rural n° 7 à Oinville-sur-Montcient (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1989 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre sociale), au profit de la société Somedy, société anonyme dont le siège social est ... (Yvelines), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la société Somedy, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., embauché le 10 avril 1973 par la société Somedy en qualité d'agent technique de bureau d'étude, est devenu, le 1er février 1984, adjoint du directeur technique et commercial, fonction cadre, coefficient 120, puis, par lettre du 22 janvier 1987, pour compter du 1er février suivant, responsable technique des consultations, chargé du chiffrage quantitatif et estimatif des devis, coefficient 125 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de paiement, postérieurement au 1er février 1987, d'une indemnité semestrielle et d'une prime constituée par un pourcentage sur les ventes des produits Flamrich, alors, selon les moyens, en premier lieu, d'une part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que cette prime lui avait été payée régulièrement pendant plus de dix ans, sans que l'une ou l'autre partie fasse allusion à quelque dépassement d'horaires que ce soit, des heures supplémentaires lui étant d'ailleurs réglées ;
qu'il en résulte nécessairement que cette prime constituait un avantage acquis, constitutif d'un véritable élément de salaire, sur lequel il était en droit de compter, sans plus de lien avec ses horaires de travail ; que, par suite, en considérant que le non-assujettissement aux horaires de travail prévu à partir du 1er février 1987 excluait cette prime à compter de ce jour, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'à admettre même que ce courrier du 22 janvier 1987 eût pu, unilatéralement, exclure cette prime de sa rémunération, après avoir relevé les objections élevées de ce chef par celui-ci, la cour d'appel ne pouvait le déclarer mal fondé à réclamer paiement de la prime par le seul fait qu'il n'avait pas refusé le nouveau poste proposé, qu'il l'avait pris et occupait encore ; que, ce faisant, la cour d'appel a derechef violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que l'employeur soutenant qu'il avait été rémunéré pour les heures supplémentaires qu'il avait effectuées au-delà de l'horaire légal -et non du contingent d'heures habituellement dédommagées par la prime- et prétendant que cette prime avait une cause qui n'existait plus depuis "1984", les juges du fond, en
affirmant que c'était une nouvelle définition de rémunération à compter du 1er février 1987 et qui excluait la prime, ont modifié les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, en second lieu, d'une part, que l'employeur ne se prévalait aucunement d'une nouvelle définition de fonctions résultant de la lettre de nomination du 22 janvier 1987 pour prétendre qu'elle aurait emporté la fin de la mission de commercialisation des produits Flamrich ; qu'en se fondant sur ce courrier, les juges du fond ont encore modifié les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'il n'a pas ainsi été répondu à ses conclusions selon lesquelles il n'avait jamais cessé, jusqu'au jour de l'audience, d'assurer sa mission relative aux produits considérés, avec le plein assentiment sur le terrain de sa direction ; qu'en effet, son nom apparaissait à tous les niveaux de la procédure, la société Hoppe Flamrich adressant toutes correspondances à son attention et certaines des correspondances de la société Somedy concernant ces produits portant, côte à côte, sa signature et celle du directeur général de l'entreprise ; que, de ce chef, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que les juges du second degré n'ont pas modifié l'objet du litige en prenant en considération des faits qui étaient dans les débats ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, qui n'a pas énoncé que la cause de la prime semestrielle n'existait plus depuis 1987, a retenu que, dans le cadre de la promotion que le salarié avait acceptée, sa rémunération était devenue forfaitaire ;
Attendu, en dernier lieu, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre l'intéressé dans le détail de son argumentation, a constaté qu'il n'avait plus de mission de commercialisation des produits Flamrich à compter du 22 janvier 1987 ;
Que les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de paiement d'une indemnité de petit déplacement qui lui avait été payée de janvier à septembre 1986 avant de lui être reprise, l'arrêt a énoncé que ce paiement avait été fait par erreur ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'intéressé qui invoquait l'existence d'un usage, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnité de petit déplacement, l'arrêt rendu le 16 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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