Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/05432 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KKDY
MINUTE n° : 2024/ 507
DATE : 16 Octobre 2024
PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.I. ARTHUR BIS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Anaïs GARAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A.S. L’ATELIER NIPPON, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
Madame [V] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 07 Août 2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 25 Septembre 2024 puis a été prorogée au 02 Octobre 2024 et 16 Octobre 2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Anaïs GARAY
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Anaïs GARAY
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 23 septembre 2020, la SCI ARTHUR BIS venant aux droits de la SARL JBF GARDIENNAGE a donné à bail commercial à Madame [V] [Y], présidente de la SAS L’ATELIER NIPPON un local situé [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant paiement d'un loyer trimestriel de 3.082,92 euros TTC, payable d’avance, outre l’indexation des loyers et le paiement des charges et impôts.
La SAS L’ATELIER NIPPON, représentée par Madame [V] [Y], ayant laissé certains loyers impayés, la SCI ARTHUR BIS lui a fait délivrer le 28 mars 2024, un commandement de payer la somme de 16.190,62 euros frais de commandement inclus, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s'en prévaloir.
Ce commandement étant demeuré infructueux, par actes des 12 juillet 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SCI ARTHUR BIS a fait assigner Madame [V] [Y] et la SAS L’ATELIER NIPPON, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir constater la résiliation du bail, prononcer l'expulsion de l'occupant sous astreinte, constater l’acquisition du dépôt de garantie et de fixer une indemnité d'occupation provisionnelle à hauteur de 5.119,65 euros, majorée de 50 %. Il est sollicité en outre sa condamnation au paiement des sommes de 22.835,61 euros à titre de provision à valoir sur les loyers impayés arrêtés au 1er juin 2024, de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil et aux dépens.
Bien qu’assignées à personne, Madame [V] [Y] et la SAS L’ATELIER NIPPON n’ont pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 7 août 2024.
A l’issue de l’audience, au cours de laquelle les parties ont maintenu l’ensemble de leurs demandes et moyens, elles ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 25 septembre, prorogé au 16 octobre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».
L’obligation au paiement du loyer et son exigibilité aux dates contractuellement prévues résulte du bail qui fait la loi des parties et n’est pas sérieusement contestable.
Toutefois, il ne peut qu’être relevé que le bail commercial produit aux débats a été signé entre le demandeur à la présente instance et Madame [V] [Y] sans qu’aucune référence à sa qualité de Présidente de la SAS L’ATELIER NIPPON, n’y figure.
Aucun des éléments produits aux débats par la SCI ARTHUR BIS n’est d’ailleurs de nature à établir le fait que Madame [V] [Y] soit effectivement la Présidente de la SAS L’ATELIER NIPPON, le K-BIS de cette société n’étant pas produit.
En outre et malgré ces circonstances, c’est bien la SAS L’ATELIER NIPPON qui a été rendue destinataire du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Dès lors, la qualité de locataire et l’obligation au paiement du loyer en résultant pour la SAS L’ATELIER NIPPON apparaissent sérieusement contestables de sorte qu’il ne peut être fait droit aux demandes de la SCI ARTHUR BIS, lesquelles sont toutes dirigées à l’égard de la SAS L’ATELIER NIPPON à l’exclusion de madame [V] [Y].
Dans ces conditions, le demandeur est débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles de la procédure et conserve la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Alexandra MATTIOLI, juge des référés, statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article L.145-41 du code de commerce,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes dirigées à l’égard de la SAS L’ATELIER NIPPON ;
DEBOUTONS la SCI ARTHUR BIS venant aux droits de la SARL JBF GARDIENNAGE de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS la SCI ARTHUR BIS aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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