Cour de cassation, 27 novembre 1990. 89-19.657
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-19.657
Date de décision :
27 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société garage Huitric, société anonyme, dont le siège est ... (Finistère),
en cassation d'une ordonnance rendue le 11 juillet 1989 par le juge du tribunal d'instance de Morlaix, au profit de :
1°) Mme Joëlle X..., demeurant Pors Land Le Rest, Ploujean (Finistère),
2°) M. Vincent Y..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société garage Huitric, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme X... et contre M. Vincent Y... ; Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 848 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, dans tous les cas d'urgence, le juge du tribunal d'instance peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que M. Y... a, sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil, assigné Mme X... devant le juge d'instance, statuant en référé, en résolution de la vente d'un véhicule automobile et condamnation au paiement de sommes d'argent ; que Mme X... a appelé en garantie la société garage Huitric ; Attendu que pour faire droit à cette action en garantie, le juge des référés s'est borné à énoncer que le garage Huitric avait manqué à ses obligations professionnelles en ne décelant pas le vice caché et en ne le signalant pas à Mme X..., bien qu'il eût été chargé de l'entretien du véhicule et, peu de temps avant la vente, d'un contrôle de sécurité ;
Qu'en statuant ainsi sans s'expliquer sur l'urgence, le juge des référés a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a statué sur l'action en garantie de Mme X... à l'encontre de la société garage Huitric, l'ordonnance rendue le 11 juillet 1989, entre les parties, par le
juge du tribunal d'instance de Morlaix ; remet, en
conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge du tribunal d'instance de Brest ; Condamne Mme X... et M. Y..., envers la société garage Huitric, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Morlaix, en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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