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Cour d'appel, 09 novembre 2010. 09/00569

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/00569

Date de décision :

9 novembre 2010

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 09/11/2010 *** N° de MINUTE : N° RG : 09/00569 Jugement (N° 05/00502) rendu le 06 Janvier 2009 par le Tribunal de Grande Instance de DOUAI REF : GG/VR APPELANTE S.A.R.L. J. DUBAILLE CONCEPT'BOIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 5] [Adresse 5] représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Maître LACROIX de la SCP MATHOT-LACROX, avocat au barreau de DOUAI INTIMÉS Monsieur [S] [T] né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 6] & Madame [R] [U] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7] demeurant ensemble [Adresse 2] [Adresse 2] représentés par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour assistés de Maître DAUTRICOURT substituant Maître Laurent CALONNE, avocat au barreau de LILLE SARL LEUL MENUISERIES prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 4] [Adresse 4] assignée à personne habilitée, n'ayant pas constitué avoué DÉBATS à l'audience publique du 22 Juin 2010 tenue par Gisèle GOSSELIN magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Gisèle GOSSELIN, Président de chambre Fabienne BONNEMAISON, Conseiller Dominique DUPERRIER, Conseiller ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2010 après prorogation du délibéré en date du 26 Octobre 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Gisèle GOSSELIN, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 Mai 2010 *** Par jugement rendu le 08 janvier 2009, le Tribunal de Grande Instance de DOUAI a déclaré la SARL J. DUBAILLE CONCEPT'BOIS entièrement responsable des non-conformités affectant l'immeuble dont Monsieur [T] et Mademoiselle [U] sont propriétaires, en ce qui concerne leurs lots respectifs ; en conséquence a maintenu dans la cause la SARL LEUL MENUISERIES et débouté la SARL J. DUBAILLE CONCEPT'BOIS de sa demande principale en paiement et de sa demande corrélative de dommages et intérêts pour résistance abusive ; a condamné la SARL J. DUBAILLE CONCEPT'BOIS à Monsieur [T] et Mademoiselle [U] la somme de 29 943,87 euros TTC avec actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 à la date du mois de décembre 2007 jusqu'au jour du présent jugement et ensuite avec intérêts au taux légal ; a débouté Monsieur [T] et Mademoiselle [U] de leur demande de dommages et intérêts à l'encontre de la SARL J. DUBAILLE CONCEPT'BOIS ; a condamné la SARL LEUL MENUISERIES à payer à Monsieur [T] et Mademoiselle [U] la somme de 8 730,80 euros TTC avec actualisation en fonction de l'indice BT01 à la date du mois de décembre 2007 jusqu'au jour du présent jugement et ensuite avec intérêts au taux légal ; a condamné la SARL J. DUBAILLE CONCEPT'BOIS et la SARL LEUL MENUISERIES à payer à Monsieur [T] et Mademoiselle [U] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; a débouté les sociétés J. DUBAILLE CONCEPT'BOIS et LEUL MENUISERIES de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Par déclaration du 23 janvier 2009, la SARL J. DUBAILLE CONCEPT'BOIS a fait appel de cette décision ; Par conclusions déposées le 19 février 2010, la SARL J. DUBAILLE CONCEPT'BOIS sollicite l'infirmation du jugement dont appel, en tout état de cause, réclame : -la condamnation indivisément de Monsieur [T] et Mademoiselle [U] au paiement de la somme de 18 601,15 euros avec intérêts moratoires au taux légal à compter du 06 janvier 2009 jusqu'à complet paiement, et capitalisation des intérêts annuellement échus ; -la condamnation in solidum des mêmes au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; à titre principal, demande : -de débouter Mademoiselle [U] et Monsieur [T] de leurs demandes reconventionnelles ; à titre subsidiaire, demande : -de dire qu'il n'est pas justifié de la nécessité d'un remplacement intégral de la charpente fournie pour remédier au défaut de conformité allégué ; et sollicite par voie de conséquence, le rejet de la demande d'indemnisation à concurrence de 29 200 euros HT soit 34 923,20 euros TTC ; à titre plus subsidiaire, elle demande : -que soit ordonnée la compensation entre les soldes de prix de marché restant dûs soit 18 601,15 euros TTC et le coût de remplacement de la charpente soit 34 923,20 euros TTC ; et de dire en conséquence que l'indemnisation nette revenant à Monsieur [T] et Mademoiselle [U] serait de 16 322,05 euros TTC ; Par conclusions déposées le 22 mars 2010, Monsieur [S] [T] et Mademoiselle [R] [U] sollicitent la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné la SARL J. DUBAILLE CONCEPT'BOIS au paiement de la somme de 29 943,87 euros TTC au titre de la reprise des malfaçons avec indexation ; le rejet des demandes formées par la SARL J. DUBAILLE CONCEPT'BOIS, sa condamnation au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Par conclusions déposées le 17 juin 2010, Monsieur [S] [T] et Mademoiselle [R] [U] sollicitent la révocation de l'ordonnance de clôture du jugement en ce qui concerne leur préjudice, réclamant en cause d'appel le règlement de l'intégralité du préjudice qu'ils ont subi ; et en conséquence, ils sollicitent la condamnation de la SARL J. DUBAILLE CONCEPT'BOIS au paiement de la somme de 64 926,87 euros TTC au titre du coût des travaux de remise en état de la charpente bois, de la somme de 861 euros TTC au titre des travaux de réfection des menuiseries bois, le tout avec indexation sur l'évolution de l'indice BT01 depuis le dépôt du rapport de Monsieur [J], au paiement de la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance, au paiement des intérêts du taux légal dûs sur ces différentes sommes à compter du jugement ; Ils demandent que soit ordonnée la capitalisation desdits intérêts dès lors qu'ils seront dûs au moins pour une année entière ; Enfin, ils sollicitent la condamnation de la SARL J. DUBAILLE CONCEPT'BOIS au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Par conclusions d'incident du 18 juin 2010, Monsieur [S] [T] et Mademoiselle [R] [U] sollicitent la révocation de l'ordonnance de clôture et demandent que leurs dernières conclusions soient déclarées recevables. Par conclusions déposées devant le Conseiller de la mise en état le 21 juin 2010, la SARL J. DUBAILLE CONCEPT'BOIS sollicite le rejet de la demande de révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 12 mai 2010, le rejet des débats des conclusions et pièces notifiées postérieurement, la condamnation des consorts [T]-[U] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Par écritures déposées le 18 juin 2010 devant la Cour, la SARL J. DUBAILLE CONCEPT'BOIS conclut au rejet de la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et aux mêmes fins que dans ses conclusions du 19 février 2010 ; Par acte délivré le 31 mars 2010, Monsieur [T] et Mademoiselle [U] ont fait assigner la société LEUL MENUISERIES et lui ont fait signifier leurs conclusions. SUR CE Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture Cette demande a été évoquée lors de l'audience de fond fixée au 22 juin 2010 ; Monsieur [T] et Mademoiselle [U] ont fait construire un immeuble d'habitation ; Différents entrepreneurs sont intervenus sur le chantier, dont la SARL J. DUBAILLE CONCEPT'BOIS qui a assigné les maîtres d'ouvrage en paiement du solde de son marché ; Les consorts [T]-[U] ont formé une demande reconventionnelle pour obtenir l'indemnisation de leurs préjudices ; La Cour d'appel est présentement saisie de ce litige ; Les époux [T]-[U] ont introduit parallèlement devant le Tribunal de Grande Instance de DOUAI une nouvelle procédure tant à l'égard de la SARL J. DUBAILLE CONCEPT'BOIS que des autres constructeurs pour obtenir réparation de leur entier préjudice vis-à-vis de la SARL J. DUBAILLE CONCEPT'BOIS et des préjudices subis du chef des désordres dans les marchés confiés aux autres constructeurs ; Par conclusions signifiées et déposées le 1er mars 2010, la SARL J. DUBAILLE CONCEPT'BOIS a soulevé l'irrecevabilité de la demande nouvelle formée à son encontre devant le Tribunal de Grande Instance aux motifs qu'il y a identité d'objet, de parties et de cause avec la demande précédemment présentée au Tribunal et portée aujourd'hui devant la Cour et qu'elle était donc fondée à opposer l'autorité de chose jugée ; Les époux [T]-[U] soutiennent n'avoir eu connaissance des conclusions de la SARL J. DUBAILLE CONCEPT'BOIS devant le Tribunal de Grande Instance que postérieurement à l'ordonnance de clôture dans la présente affaire ; Pourtant la SARL J. DUBAILLE CONCEPT'BOIS justifie que les écritures en question ont été signifiées à Monsieur et Madame [T]-[U] le 1er mars 2010 ; Or, l'instance devant la Cour a été clôturée le 12 mai 2010, date annoncée lors de la conférence de mise en état du 27 avril 2010, l'affaire étant fixée à plaider le 22 juin 2010 ; Donc les époux [T]-[U] ont été informés du moyen d'irrecevabilité bien avant l'ordonnance de clôture ; pourtant ils maintenaient encore le 22 mars 2010 leur demande d'indemnisation à hauteur de 29 943,87 euros dans la procédure d'appel et ce n'est que le 17 juin 2010 qu'ils portaient cette demande à 64 926,87 euros ; En conséquence, la cause grave alléguée par Monsieur et Madame [T]-[U] ne s'est pas révélée postérieurement à l'ordonnance de clôture ; la demande de révocation de l'ordonnance de clôture sera rejetée et les conclusions et pièces déposées postérieurement écartées des débats ; Sur la demande des maîtres d'ouvrage à l'encontre de la SARL J. DUBAILLE CONCEPT'BOIS Il y a lieu de rappeler que la demande d'indemnisation formée par Monsieur et Madame [T]-[U] n'est recevable qu'à hauteur de 29 200 euros HT, ce qui correspond à l'évaluation de l'expert sur les travaux de reprise de la charpente bois ; En conséquence, le seul élément qui doit être examiné est la charpente ; Tout d'abord, il convient de constater que l'absence de réception des travaux au sens de l'article 1792-6 du code civil est admise par les parties ; Donc seule la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur est susceptible d'être recherchée ; Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que les plans de détail de charpente établis par CONCEPT BOIS ne sont pas conformes aux plans architectes, que les plans de fabrication industrielle de la charpente sont en contradiction avec les coupes et détails à main levée ; Certes le compte-rendu de chantier n° 12 mentionne que le plan détails charpente a été approuvé par le maître d'ouvrage ; Toutefois alors que les maîtres d'ouvrage ne sont pas notoirement compétents en matière de charpente, il n'est pas établi qu'ils aient en leur attention attirée sur les modifications contenues dans les plans de détail et que donc ils y aient consenti en connaissance de cause ; Par ailleurs, l'expert judiciaire a relevé toujours au niveau de la charpente des écarts très importants entre la distance des piédroits existants et ceux théoriques portés sur les plans marché, et observé que ces distances plus courtes avaient des conséquences sur les hauteurs libres disponibles et volumes habitables de l'étage ; il a également constaté sur l'aile sud un défaut de parallélisme de près de 5 cm des piédroits de charpente opposés ; L'expert judiciaire conclut à une non conformité des surfaces et volumes de l'étage par rapport aux plans du permis de construire, à l'impossibilité de poser le doublage plâtre en l'état, sans que celui-ci ne tombe dans les parties ouvrants des châssis de couverture ; Il a encore constaté que les hauteurs d'appui de baie des châssis aluminium du toit sont trop hautes par rapport aux plans permis de construire (écart de près de 36%), que leurs dimensions ne respectent pas les plans PC (écart de près de 50%) ; Ainsi la pose de la charpente n'est pas conforme aux dispositions contractuelles et a des conséquences sur l'habitabilité de l'étage et son aménagement ; En l'absence de réception de l'ouvrage, il ne peut être soutenu que le maître d'ouvrage a accepté les non-conformités de la charpente ; L'existence de ces non-conformités induit l'inexécution par la SARL J. DUBAILLE CONCEPT'BOIS de son obligation de résultat ; Et si une faute de l'architecte a contribué au préjudice des maîtres d'ouvrage, elle ne saurait exonérer l'entrepreneur de sa responsabilité contractuelle vis-à-vis du maître d'ouvrage ; Le respect des surfaces et volumes habitables, des hauteurs et dimensions des châssis nécessitent des modifications lourdes ; Aucune entreprise tierce n'acceptera d'intervenir sur la charpente dont la stabilité et la durabilité risquent d'être compromises par ces travaux ; En conséquence, il convient d'allouer aux maîtres d'ouvrage la somme par eux réclamée soit 29 200 euros HT outre la TVA au taux de 5,5% applicable à ce jour soit 30 806 euros, correspondant au coût évalué par l'expert quant à la mise en place d'une nouvelle charpente avec dépose de la couverture et de la charpente existante, cette évaluation n'étant pas en tant que telle critiquée ; Cette somme sera indexée sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 1er décembre 2007 et le jugement déféré outre les intérêts au taux légal à compter dudit jugement ; Sur la demande en paiement formée par la SARL J. DUBAILLE CONCEPT'BOIS Au vu des pièces communiquées par celle-ci, le marché relatif au lot charpente s'élevait à 16 744,01 euros TTC plus le coût de deux avenants, l'un de 713,05 euros HT soit 852,80 euros TTC pour le remplacement des planchers de rive en sapin, dont à déduire le montant desdites planches soit 559,15 euros HT soit 668,74 euros TTC, l'autre de 754,50 euros HT soit 902,74 euros TTC, soit un montant global de 17 830,82 euros ; Sur ce montant, Monsieur et Madame [T]-[U] ont réglé un acompte de 12 851,49 euros ; Quant au marché relatif au lot menuiseries extérieures, le montant s'en est élevé à 36 698,42 euros TTC, sur lequel les maîtres d'ouvrage ont réglé 16 105,31 euros plus 7 640,03 euros ; En conséquence, alors que la SARL J. DUBAILLE CONCEPT'BOIS a mis en oeuvre la charpente, qu'elle est condamnée au coût de dépose et repose d'une nouvelle charpente, il n'y a pas lieu de déduire de son marché relatif au lot charpente la fourniture de la charpente initiale ; En conséquence, Monsieur et Madame [T]-[U] restent devoir à la SARL J. DUBAILLE CONCEPT'BOIS la somme globale de 17 932,41 euros ; Et conformément à la demande de l'entrepreneur, les intérêts dûs sur cette somme auront pour point de départ le 06 janvier 2009 et ils seront capitalisés dans les termes de l'article 1154 du code civil ; Sur les demandes accessoires Il est fait droit partiellement à l'appel de la SARL J. DUBAILLE CONCEPT'BOIS, ainsi qu'aux demandes des maîtres d'ouvrage ; Toutefois le refus par ces derniers de régler le solde du marché de la SARL J. DUBAILLE CONCEPT'BOIS était justifié par les non-conformités contractuelles caractérisées ci-dessus et non reprises par l'entrepreneur ; En conséquence, la SARL J. DUBAILLE CONCEPT'BOIS supportera les dépens d'instance y compris les frais d'expertise et les dépens d'appel ; En outre, elle sera condamnée à payer aux maîtres d'ouvrage la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * * * * PAR CES MOTIFS La Cour, REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ; ECARTE des débats les conclusions et pièces déposées et communiquées après l'ordonnance de clôture intervenue le 12 mai 2010 par Monsieur [S] [T] et Madame [R] [U] ; INFIRME le jugement déféré en ses dispositions relatives aux rapports entre la SARL J. DUBAILLE CONCEPT'BOIS d'une part, Monsieur [S] [T] et Madame [R] [U] d'autre part ; CONDAMNE Monsieur [S] [T] et Madame [R] [U] in solidum à payer à la SARL J. DUBAILLE CONCEPT'BOIS la somme de 17 932,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 06 janvier 2009 ; ORDONNE la capitalisation de ces intérêts échus dûs au moins pour une année entière conformément à l'article 1154 du code civil ; CONDAMNE la SARL J. DUBAILLE CONCEPT'BOIS à payer à Monsieur [S] [T] et Madame [R] [U] la somme de 30 806 euros avec indexation sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 1er décembre 2007 et le jugement déféré, outre les intérêts au taux légal à compter dudit jugement ; ORDONNE la compensation entre la dette de la SARL J. DUBAILLE CONCEPT'BOIS et la dette de Monsieur [S] [T] et Madame [R] [U] jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives ; CONDAMNE la SARL J. DUBAILLE CONCEPT'BOIS à payer à Monsieur [S] [T] et Madame [R] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL J. DUBAILLE CONCEPT'BOIS aux dépens d'instance y compris les dépens de référé, la rémunération de l'expert judiciaire ainsi qu'aux dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier,Le Président, Claudine POPEKGisèle GOSSELIN

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