Berlioz.ai

Cour d'appel, 22 octobre 2024. 21/13835

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/13835

Date de décision :

22 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 ARRET DU 22 OCTOBRE 2024 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13835 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDYV Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2021 -Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 20/10237 APPELANTE : S.A.R.L. AGRIVOLT [Localité 3] 1 prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliée en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148, avocat postulant Représentée par Me Jean-Claude ALLE, avocat au barreau de Montpellier, avocat plaidant INTIME : M. [W] [F] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Antoine BEAUQUIER de l'AARPI BCTG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R191 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre chargée du rapport et devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, en audience publique, composée de : Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre Mme Estelle MOREAU, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition. *** Le 12 mai 2010, la Sarl Agrivolt [Localité 3] 1 (ci-après la société Agrivolt) et les sociétés Oseo Financement et Auxifip ont conclu un contrat de prêt à long terme d'un montant maximum de 4 815 000 euros aux termes duquel les établissements financiers se sont engagés à financer partiellement la construction par la Sarl Agrivolt d'une centrale photovoltaïque intégrée en toiture de six bâtiments agricoles loués au titre d'un bail emphytéotique par la SA Agrivolt. Le prêt consenti était remboursable en quinze ans à compter de la date effective de mise en service de la centrale photovoltaïque et moyennant un taux d'intérêt variable. A la suite d'une baisse du tarif de rachat par EDF de l'électricité produite par la centrale photovoltaïque, le prêteur a proposé à l'emprunteur de réduire le montant du prêt et d'augmenter le montant de ses fonds propres nécessaires à la réalisation de son projet. Par avenant du 7 février 2011, le montant total du prêt a été réduit à la somme de 4 010 000 euros, dont 2 760 000 euros prêtés par la société Auxifip au titre de la tranche A, le taux d'intérêt conventionnel restant inchangé. Invoquant des irrégularités de calcul du taux effectif global (TEG) et des intérêts conventionnels, la société Agrivolt a chargé M. [W] [F], avocat inscrit au barreau de Paris, d'assigner la société Auxifip devant le tribunal de commerce de Nanterre par acte du 15 janvier 2016. Par jugement du 8 février 2017, ledit tribunal a débouté la société Agrivolt de ses demandes à titre principal de nullité de la stipulation d'intérêts et à titre subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. La société Agrivolt, représentée par M. [F], a interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel de Versailles le 16 mars 2017. Cette déclaration d'appel a été déclarée nulle par ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 mars 2017, aux motifs que M. [F], inscrit au barreau de Paris, n'avait pas le pouvoir d'interjeter appel devant la cour d'appel de Versailles. C'est dans ces circonstances que par acte du 20 mars 2019, la société Agrivolt a assigné M. [F] en responsabilité civile professionnelle devant le tribunal judiciaire de Paris. Par jugement rendu le 5 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris a : - rejeté la demande de la société Agrivolt à l'encontre de M. [F], - condamné la société Agrivolt aux dépens, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, en ce compris les demandes formées au titre des frais irrépétibles. Par déclaration du 16 juillet 2021, la société Agrivolt a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance sur incident rendue le 5 mars 2024, le conseiller de la mise en état a : - débouté la société Agrivolt de sa demande d'expertise, - réservé les dépens et les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dit qu'ils suivront le sort des dépens et des frais exposés au fond sur lesquels la cour statuera. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 21 novembre 2023, la Sarl Agrivolt [Localité 3] 1 demande à la cour de : - réformer le jugement dont appel en ce qu'il : a rejeté sa demande à l'encontre de M. [F], l'a déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau, - déclarer M. [F] responsable, - condamner M. [F] à lui verser une somme de 1 400 000 euros en réparation du préjudice de perte de chance, - condamner M. [F] à lui payer une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel dont distraction au profit de Me Christophe Pachalis membre de la selarl Récamier. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 23 novembre 2021, M. [W] [F] demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - condamner la société Agrivolt à lui payer une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 mai 2024. Par message adressé le 24 juin 2024 par le biais du réseau privé virtuel des avocats, la cour a mis dans les débats le principe selon lequel la réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée et a accordé aux parties un délai expirant le 15 juillet 2024 pour présenter leurs observations par note en délibéré. La société Agrivolt a adressé ses observations le 5 juillet suivant. SUR CE, Sur la responsabilité de M. [F] - sur la faute Le tribunal a retenu que, chargé d'une mission de représentation en justice, M. [F], tenu d'accomplir tous les actes et formalités nécessaires à la régularité de forme et de fond de la procédure, a commis une faute en interjetant appel devant la cour d'appel de Versailles au nom de la société Agrivolt alors qu'en tant qu'avocat du barreau de Paris, il n'en avait pas le pouvoir, ce qui a entraîné le prononcé de la nullité de la déclaration d'appel. La société Agrivolt fait sien le raisonnement du tribunal. M. [F] ne discute pas la faute alléguée. La responsabilité contractuelle de l'avocat peut être engagée à charge pour celui qui l'invoque de démontrer une faute, un lien de causalité et un préjudice. Le mandat de représentation en justice fait peser sur l'avocat une obligation de diligence, l'avocat étant tenu d'accomplir les actes de procédure nécessaires et d'assurer la défense de son client en préservant au mieux ses intérêts. M. [F] a manqué à cette obligation de diligence en interjetant appel devant la cour d'appel de Versailles au nom de la société Agrivolt alors qu'étant avocat à Paris, il n'avait pas le pouvoir de le faire en application de l'article 5 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 et aurait dû solliciter un avocat postulant inscrit au barreau de Versailles, en confirmation du jugement. - sur le lien de causalité et le préjudice Le tribunal a jugé que le manquement de M. [F] a privé la société Agrivolt d'un examen de ses prétentions et moyens par la cour d'appel, justifiant d'apprécier les chances que cette cour réforme le jugement du 8 février 2017 et retenu que : * s'agissant de la recevabilité de l'action de la société Agrivolt, - selon l'article 2224 du code civil, l'article 1304 du même code dans sa version applicable aux faits et la jurisprudence qui en résulte, l'action en nullité se prescrit par cinq ans et le point de départ, en ce qui concerne l'action en nullité d'une stipulation d'intérêts conventionnels est le jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître le vice du contrat de prêt, soit, s'agissant d'un prêt souscrit pour les besoins d'une activité professionnelle ou entre professionnels, le jour de la signature de la convention, dès lors que l'emprunteur dispose de tous les éléments lui permettant de vérifier le calcul du taux effectif global, - l'action de la société Agrivolt a été introduite le 15 janvier 2016, soit plus de cinq ans à compter de la signature du contrat de prêt et moins de cinq ans avant celle de l'avenant, - l'action en nullité n'est recevable comme non prescrite qu'en ce qu'elle porte sur des stipulations de l'avenant ou des stipulations du contrat initial modifiées par l'avenant, - tant l'article 4 'Intérêts' que l'article 5 'Taux effectif global' des conditions particulières du prêt ont été modifiées par l'avenant, - à l'exception de l'absence de mention du taux de période dans le contrat initial, tous les moyens de nullité invoqués par la société Agrivolt portent sur l'avenant, de sorte qu'il n'est pas démontré que l'action aurait été prescrite, * s'agissant des irrégularités du taux effectif global mentionné dans l'avenant, la société Agrivolt ne démontre pas qu'elle disposait d'une chance quelconque d'obtenir le prononcé de la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels convenue dans le contrat de prêt la liant à la société Auxifip et la condamnation de cette dernière à lui payer la différence entre le montant des intérêts au taux conventionnel et celui des intérêts au taux légal en ce que : - dès lors que la conclusion du bail emphytéotique au profit de la société Agrivolt le 16 avril 2010 s'inscrivait dans la mise en oeuvre du projet d'installation solaire photovoltaïque et n'avait pas pour objet la constitution d'une garantie au profit des prêteurs, il n'est pas démontré que les frais d'établissement de ce bail constituaient des frais nécessaires à l'obtention du prêt devant être inclus dans le calcul du taux effectif global, - il n'est pas apporté la preuve que le coût de l'hypothèque conventionnelle sur les droits réels résultant pour l'emprunteur du bail emphytéotique était déterminable avec précision au jour de la signature de l'avenant litigieux alors qu'il ressort du seul justificatif produit postérieur à cette date que l'acte d'affectation hypothécaire n'a été régularisé que le 17 décembre 2015 soit plusieurs années après la conclusion de l'avenant, - les mentions du contrat litigieux telles que modifiées par avenant satisfaisaient aux exigences de communication de l'article R. 313-1 alinéa 1er du code de la consommation, selon lequel le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur, - la société Agrivolt, qui invoque l'irrégularité du taux effectif global mentionné dans l'acte de prêt en ce qu'il aurait été calculé sur la base d'une année de 360 et non de 365 jours, ne le démontre pas, - s'il ressort des conclusions du rapport réalisé par M. [H] [L] que la société Auxifip a procédé à des appels d'échéance comportant des intérêts conventionnels calculés sur une base de 360 jours pour la période d'amortissement et non sur l'année civile, en dehors de toute stipulation contractuelle en ce sens, ces affirmations, issues d'un rapport d'expertise amiable non contradictoire, ne sont corroborées par aucun autre élément, et de tels faits ne sont pas de nature à entraîner la nullité de la stipulation d'intérêts et la substitution du taux légal, mais seulement la restitution du trop-perçu par le prêteur. La société Agrivolt soutient que par la faute de M. [F], elle a perdu une chance de succès de son action devant la cour d'appel de Versailles, faisant valoir que : - la décision doit être confirmée en ce qu'elle a jugé que son action introduite le 15 janvier 2016 n'était pas prescrite s'agissant de l'avenant après avoir rappelé que son action se prescrivait en cinq ans à compter du jour de l'engagement pris dès lors qu'elle disposait des éléments permettant de vérifier le calcul du TEG et a opéré à juste titre une distinction entre le contrat d'origine et l'avenant, pour juger que tous ses moyens, à l'exception de celui relatif à l'absence de mention du taux de période, ne visent que l'avenant, - selon la jurisprudence de la Cour de cassation, en matière de crédit professionnel, le délai de prescription court à compter du contrat principal ou bien de l'avenant dès lors qu'il a modifié les conditions initiales, - l'avenant n'a pas uniquement visé à réduire les montants prêtés mais a modifié l'économie générale du prêt en faisant naître des droits et obligations nouveaux puisque l'autofinancement de la société est passé de 535 000 à 700 000 euros et le taux effectif global de la société Auxifip de 5,70% à 5,72% et que le taux de période, non mentionné jusqu'alors dans le contrat initial, est indiqué, - le TEG était irrégulier en ce que : le contrat de prêt a été souscrit sous la condition suspensive que soient consenti un bail emphytéotique de 25 ans à l'emprunteur par la Sa Agrivolt, société mère propriétaire des bâtiments, et une promesse d'hypothèque sur ce bail, le bail emphytéotique étant antérieur au prêt qui en a fait une condition suspensive de son octroi, les frais d'acte correspondants, soit 18 231,45 euros, devaient être inclus au calcul du taux effectif global, ce qui n'a pas été le cas, l'avenant ne tenant compte que de la commission de montage, le coût de l'inscription de l'hypothèque était nécessairement déterminable dans l'acte d'emphytéose du 16 avril 2010, les frais d'hypothèque étant tarifés par la loi en proportion de l'évaluation des droits cédés et ces frais, évalués à 3 528,13 euros selon l'extrait final de la comptabilité du notaire du 26 décembre 2018, devant également être intégrés au calcul du taux effectif global, en intégrant les frais du bail emphytéotique et d'hypothèque sur ce bail, M. [L], expert amiable, a obtenu un TEG de 5,85 % soit un différentiel de 0,13%, plus élevé que le seuil réglementaire d'une décimale, peu important l'erreur de l'expert sur le coût réel des frais d'hypothèque, les frais de dossier dus à la société Oseo, soit 5 000 euros, ainsi que les frais de la garantie complémentaire demandée, soit 2 625 euros, ne semblent pas non plus avoir été intégrés au calcul du taux effectif global alors qu'il s'agissait de conditions particulières du contrat initial, le premier juge a rappelé à juste titre que le TEG doit en toute hypothèse être calculé sur la base d'une année de 365 jours, peu important que le taux conventionnel ait pu, par ailleurs, être stipulé sur une autre base que l'année civile (Cass com. 4 juin 2018, n°17-10349), M. [L] a démontré que la banque a utilisé le calcul selon l'année lombarde (360 jours), ce que le contrat ne prévoit pas, permettant à la banque d'encaisser plus d'intérêts qu'elle n'aurait dû et contraignant la société Agrivolt à payer un taux supérieur à celui applicable, le total de ces incidences fait basculer au-delà de la décimale la différence entre le TEG pratiqué et celui qui aurait dû l'être. M. [F] réplique que la société Agrivolt ne justifie d'aucune perte de chance puisque : - son action était prescrite, en ce que : la Cour de cassation a précisé, qu'en cas d'avenant, ce dernier ne retarde le point de départ de la prescription que sur les conditions du contrat qu'il modifie, tel n'était pas le cas en l'espèce, l'avenant ne faisant que modifier le montant des sommes prêtées et le taux effectif global ayant varié de façon infime entre les deux contrats de par l'effet mécanique induit par la réduction du montant prêté, le taux d'intérêt et les frais étant restés similaires, - en droit, les frais ne doivent être intégrés au calcul du taux effectif global que lorsqu'ils sont déterminables, - la société Agrivolt qui se contente d'intégrer dans l'expertise commandée par elle une pièce illisible ne démontre pas que les frais hypothécaires et les frais liés à l'inscription de l'hypothèque sur le bail emphytéotique aient été déterminables au jour de la signature du prêt et même qu'ils auraient été engagés un jour, - le taux effectif global a été correctement calculé par la banque puisqu'il correspond à celui qui résulte des données connues du prêt, - la société Agrivolt n'apporte pas la preuve que le taux effectif global aurait été calculé sur une base de 360 jours dite année lombarde, - en outre, le seul fait de prévoir conventionnellement une autre base que l'année de 365 jours pour le calcul du taux conventionnel n'est pas fautif entre professionnels ( Com., 24 mars 2009, n°08-12.530), - l'utilisation de l'année lombarde pour l'application du taux d'intérêt conventionnel ne modifiant que de façon infime le TEG, la marge d'erreur qui en résulterait serait nettement inférieure à la décimale, - la société Agrivolt réclame une somme de 1 400 000 euros alors qu'elle se contentait de solliciter 518 500 euros dans le cadre de l'instance devant le tribunal de commerce de Nanterre. Lorsque le manquement a eu pour conséquence de priver une partie d'une voie d'accès au juge, seule constitue une perte de chance la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable et le préjudice né de la perte d'une chance d'avoir pu soumettre son litige à une juridiction ne peut être constitué que s'il est démontré que l'action qui n'a pu être engagée présentait une chance sérieuse de succès. Il convient d'évaluer les chances de succès de la voie de droit manquée en reconstituant le procès comme il aurait dû avoir lieu, ce à l'aune des motivations de la décision qui a été rendue, des dispositions légales qui avaient vocation à s'appliquer et de la jurisprudence établie à la date du procès manqué et au regard des prétentions et demandes respectives des parties ainsi que des pièces en débat. Il appartient à l'appelante d'apporter la preuve que la perte de chance est réelle et sérieuse et si une perte de chance même faible est indemnisable, la perte de chance doit être raisonnable et avoir un minimum de consistance. La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. 1. L'appréciation de cette perte de chance impose en premier lieu d'examiner si l'action n'était pas prescrite en tout ou partie. Si l'assignation et les conclusions déposées par les parties dans le cadre de l'instance devant le tribunal de commerce de Nanterre ne sont pas produites aux débats, le jugement du 8 février 2017 mentionne que l'assignation introductive d'instance a été délivrée sur le fondement des articles L.312-1 et suivants et particulièrement, L.312-4,L.312-5,L.312-8 et L.312-10, L.313-1, L.313-3 et L. 312-4, l'article L. 312-33 et R.312-1 du code de la consommation et les articles 1304 et 1907 du code civil. Le tribunal de commerce de Nanterre, au visa de l'article 1304 du code civil prévoyant un délai de prescription quinquennal, a relevé que la société Agrivolt, ne contestait que la validité de la stipulation d'intérêts de l'avenant du 7 février 2011 et que l'action en nullité des intérêts conventionnels stipulés intentée par assignation en date du 15 janvier 2016 n'était pas prescrite. Il a débouté la société Agrivolt de ses demandes à titre principal de nullité de la stipulation d'intérêts et à titre subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts conventionnels en ne motivant sa décision que sur la nullité de la stipulation d'intérêts. Tant le contrat de prêt du 12 mai 2010 que son avenant du 7 février 2011 indiquent dans leurs conditions générales que le TEG mentionné doit satisfaire aux prescriptions de l'article L.313-1 'et suivants' du code de la consommation et du décret n°85-944 du 4 septembre 1985. La société Agrivolt rappelle qu'elle demandait devant le tribunal de commerce de Nanterre à titre principal la nullité de la stipulation d'intérêts et à titre subsidiaire, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Elle fait valoir deux irrégularités du TEG mentionné dans l'avenant : - l'omission des frais de constitution du bail emphytéotique, condition suspensive du contrat de prêt du 12 mai 2010, et ceux de constitution d'une hypothèque sur le droit réel immobilier constitué par le bail emphytéotique, lesquels étaient nécessairement déterminables dès l'acte d'emphytéose du 16 avril 2010, - le calcul du TEG sur la base de 360 jours au lieu de 365. L'existence d'une erreur affectant le TEG, dont les conditions de fixation sont régies par l'article L. 313-1 du code de la consommation ouvre droit à des actions ou demandes distinctes, suivant que l'erreur figure dans l'offre de crédit immobilier et/ou l'acte de prêt : - une action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels en cas de mention d'un TEG erroné dans l'offre de crédit immobilier, prévue à l'article L.312-33 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2002 au 19 mars 2014 et sanctionnant la violation de l'article L.312-8 dans sa version en vigueur du 1er septembre 2010 au 26 juillet 2014, fixant les modalités de l'offre. Ainsi, l'article L312-33 du code de la consommation dans sa version en vigueur du 1er janvier 2002 au 19 mars 2014 disposait que : Le prêteur ou le bailleur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues aux articles L. 312-7 et L. 312-8, à l'article L. 312-14, deuxième alinéa, ou à l'article L. 312-26 sera puni d'une amende de 3 750 euros. Le prêteur qui fait souscrire par l'emprunteur ou les cautions déclarées, ou reçoit de leur part l'acceptation de l'offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu'elle a été donnée après expiration du délai de dix jours prescrit à l'article L. 312-10, sera puni d'une amende de 30 000 euros. Dans les cas prévus aux alinéas précédents, le prêteur ou le bailleur pourra en outre être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L'article L312-8 du même code dans sa version en vigueur du 1er septembre 2010 au 26 juillet 2014 prévoyait que : L'offre définie à l'article précédent : 1° Mentionne l'identité des parties, et éventuellement des cautions déclarées ; 2° Précise la nature, l'objet, les modalités du prêt, notamment celles qui sont relatives aux dates et conditions de mise à disposition des fonds ; 2° bis Pour les offres de prêts dont le taux d'intérêt est fixe, comprend un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts ; 2° ter Pour les offres de prêts dont le taux d'intérêt est variable, est accompagnée d'une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux d'intérêt et d'un document d'information contenant une simulation de l'impact d'une variation de ce taux sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit. Cette simulation ne constitue pas un engagement du prêteur à l'égard de l'emprunteur quant à l'évolution effective des taux d'intérêt pendant le prêt et à son impact sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit. Le document d'information mentionne le caractère indicatif de la simulation et l'absence de responsabilité du prêteur quant à l'évolution effective des taux d'intérêt pendant le prêt et à son impact sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit ; 3° Indique, outre le montant du crédit susceptible d'être consenti, et, le cas échéant, celui de ses fractions périodiquement disponibles, son coût total, son taux défini conformément à l'article L. 313-1 ainsi que, s'il y a lieu, les modalités de l'indexation ; 4° Enonce, en donnant une évaluation de leur coût, les stipulations, les assurances et les sûretés réelles ou personnelles exigées, qui conditionnent la conclusion du prêt ; 4° bis Mentionne que l'emprunteur peut souscrire auprès de l'assureur de son choix une assurance dans les conditions fixées à l'article L. 312-9 ; 5° Fait état des conditions requises pour un transfert éventuel du prêt à une tierce personne ; 6° Rappelle les dispositions de l'article L. 312-10. Toute modification des conditions d'obtention d'un prêt dont le taux d'intérêt est fixe, notamment le montant ou le taux du crédit, donne lieu à la remise à l'emprunteur d'une nouvelle offre préalable. Enfin, l'article L. 313-1 dans sa version en vigueur du 24 mars 2006 au 1er mai 2011 mentionnait que : Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels. Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat. En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance. - une action en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels en cas de mention d'un TEG erroné dans l'acte de prêt, fondée sur les articles 1907 du code civil et L.313-2 du code de la consommation, pris dans sa version en vigueur du 24 mars 2006 au 19 mars 2014, selon lequel 'le taux effectif global déterminé comme il est dit à l'article L. 313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section', laquelle a pour effet de substituer l'intérêt au taux légal à l'intérêt conventionnel. Les erreurs de calcul du TEG alléguées par la société Agrivolt ne visent pas l'offre de crédit et la société Agrivolt ne justifie d'aucune perte de chance d'obtenir la condamnation de la société Auxifip, seule poursuivie devant le tribunal de commerce, à lui payer une somme au titre de sa demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. L'action en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels se prescrivait par cinq ans, dans les conditions de l'article 1304 du code civil relatif à l'action en nullité ou en rescision d'une convention, dans sa version antérieure à l'ordonnance n 2015-1288 du 15 octobre 2015. Au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation applicable à cette date, le point de départ de la prescription de l'action a été fixé à compter de la révélation de l'erreur à l'emprunteur (1ère civ. 7 mars 2006 pourvoi n° 04-10876), puis au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur (1ère civ. 11 juin 2009 pourvoi n° 08-11755). L'avenant du 7 février 2011 indique modifier le paragraphe 2 de l'article 4 des conditions particulières du contrat relatif au calcul et paiement des intérêts applicables en période d'amortissement et l'article 5 des conditions particulières du contrat relatif au TEG qui est passé de '5,70 % sur la base swap in fine 8 ans du 19/10/2099, soit 3,24 % majoré' à '5,72 % l'an soit un taux périodique de 1,43 %,sur la base swap in fine 8 ans du 19/10/2099, soit 3,24 % majoré' le reste étant sans changement. En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu, au titre de la perte de chance que la prescription de l'action en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels n'était pas prescrite comme l'avait d'ailleurs également jugé le tribunal de commerce dans son jugement du 8 février 2017. 2. L'appréciation de la perte de chance impose en second lieu d'examiner si l'action en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels fondée sur l'article L.313-1 du code de la consommation dans sa version en vigueur du 24 mars 2006 au 1er mai 2011 déjà cité était fondée. Contrairement aux allégations de la société Agrivolt, les conditions suspensives à la signature du contrat de prêt du 12 mai 2010 (article 9.1) ne prévoyaient aucunement la signature d'un bail emphytéotique et d'une hypothèque des droits réels consentis à l'emprunteur au titre de ce bail. Seules les conditions suspensives relatives au premier tirage du prêt (article 9.2), lequel ne pouvait intervenir que sur présentation par l'emprunteur de factures de travaux en application de l'article 3.2, prévoient la production d'une promesse d'hypothèque des droits réels consentis à l'emprunteur au titre du bail emphytéotique conclu entre l'emprunteur et la Sa Agrivolt ( article 9.2-2) et la production du bail emphytéotique (article 9.2-7). Dès lors, ni les frais d'établissement du bail emphytéotique du 16 avril 2010 ni ceux de l'hypothèque des droits réels consentis à l'emprunteur au titre de ce bail ne constituaient des frais nécessaires à l'obtention du prêt devant être inclus dans le calcul du TEG. Au surplus, il ressort du décompte notarié du 26 novembre 2018 que l'affectation hypothécaire est postérieure à l'avenant puisqu'elle date du 17 décembre 2015. L'argumentation relative aux frais relatifs au prêt accordé par la société Oseo est sans incidence puisque l'action intentée devant le tribunal de commerce de Nanterre ne concernait que la société Auxifip. Par ailleurs, aux termes de la jurisprudence applicable à la date de l'appel du jugement du tribunal de commerce du 8 février 2017, le taux effectif global devait être calculé sur la base de l'année civile, qu'il concerne un prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel, (Civ. 1ère 17 juin 2015, pourvoi n° 14-14.326), ou un prêt professionnel (Com., 24 mars 2009, pourvoi n° 08-12.530) et ce, sous peine d'entraîner la nullité de la stipulation d'intérêt au taux contractuel et la substitution du taux d''intérêt légal, (Civ. 1ère, 19 juin 2013, pourvoi n° 12-16.651; Com., 29 novembre 2017, pourvoi° n 16-17.802). En revanche, le taux d'intérêt contractuel pouvait, pour les prêts professionnels, être calculé sur la base de l'année dite lombarde ou bancaire lorsque les parties en sont convenues (réf. précitée). Alors que la charge de la preuve d'un calcul du TEG sur 360 jours incombe à la société Agrivolt, celle-ci ne produit que l'avis du 14 décembre 2018 d'un expert financier sollicité par elle lequel a simplement indiqué que les intérêts conventionnels du prêt Auxifip (et non le TEG) avaient été calculés sur la base de 360 jours pour la période d'amortissement alors que ce mode de calcul n'avait été prévu contractuellement que pour la période de pré-financement, ajoutant s'agissant du TEG de l'avenant qu'en prenant en compte la seule commission de montage prévue au contrat, le taux du TEG de 5,72 % mentionné était exact. Dès lors, cet avis n'est pas suffisamment probant. En conséquence, la société Agrivolt échoue à établir la preuve de la perte d'une chance et le jugement est confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les dépens et les frais irrépétibles La disposition relative au débouté des demandes au titre des dépens et frais de procédure de première instance sont confirmées. Les dépens d'appel doivent incomber à la société Agrivolt, partie perdante. Il n'y a pas, lieu, en équité à allouer à M. [F] une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Condamne la Sarl Agrivolt [Localité 3] 1 aux dépens d'appel, y compris ceux de l'incident, Déboute la Sarl Agrivolt [Localité 3] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-10-22 | Jurisprudence Berlioz