Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 4-5
Ordonnance n° 2026/M
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 19 FEVRIER 2026
Rôle N° RG 25/06177 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO22P
S.C.I. SCI [1]
C/
[O] [B]
Copie exécutoire délivrée le 19/02/26 à :
- Me Sophie GOMILA-QUILICHINI de la SCP WABG, avocat au barreau de NICE
- Me Sébastien ZARAGOCI, avocat au barreau de NICE
APPELANTE
S.C.I. SCI [1], demeurant C/o SOMAF [Adresse 4]
représentée par Me Sophie GOMILA-QUILICHINI de la SCP WABG, avocat au barreau de NICE substituée par Me Agnès BALLEREAU, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur [O] [B], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Sébastien ZARAGOCI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
Nous, Marie-Anne BLOCH, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Karen VANNUCCI, Greffier,
Après débats à l'audience du 11 décembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 19 FEVRIER 2026, l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement rendu le 29 avril 2025, le conseil de prud'hommes de Nice a :
- dit et jugé que le licenciement de M. [B] en date du 26 janvier 2022 est dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à M. [B] les sommes de :
. 18 853,64 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
. 1 885,36 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
. 11 373,17 euros nets au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement,
. 56 560,92 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2 800 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- assorti la condamnation à l'intérêt au taux légal à compte du 19 avril 2022 pour les ommes relatives au paiement du salaire et des congés payés, et à compter du 29 avril 2025 pour les sommes dont le principe et le montant résultent de la réparation du préjudice, et à la capitalisation de ces intérêts,
- ordonné à la société [1] de remettre à M. [B] ses documents sociaux rectifiés conformément à la présente décision,
- débouté M. [B] du surplus de ses demandes,
- débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la société [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens.
Le 22 mai 2025, la société [1] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, M. [B], intimé et demandeur à l'incident, demande au conseiller de la mise en état de :
- juger que la société [1] n'a pas exécuté les condamnations exécutoires de droit prononcées par le jugement qu'elle critique devant la cour de céans,
- ordonner la radiation de l'affaire jusqu'à complète exécution des condamnations exécutoires de droit,
- condamner la société [1] au paiement de la somme de 5 133,91 euros TTC, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris l'émolument prévu par les dispositions de l'article A444-32 du code du commerce, lequel sera mis à la charge de la partie débitrice en cas de nécessité d'exécution forcée.
M. [B] fait valoir que l'appelante n'a pas exécuté les condamnations prononcées par le jugement querellé, assorties de l'exécution provisoire de droit, et sollicite par conséquent la radiation de l'affaire, jusqu'à ce que la société [1] exécute les obligations mises à sa charge.
Par conclusions en réponse, notifiées par voie électronique le 9 décembre 2025, la société [1], appelante et défenderesse à l'incident, demande au conseiller de la mise en état de :
- rejeter la demande formée par M. [B], visant à obtenir la radiation de l'affaire diligentée par la société [1] pour défaut d'exécution,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions formées par M. [B],
- condamner M. [B] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [B] aux entiers dépens de l'instance.
La société [1] admet que les condamnations au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement sont assorties de l'exécution provisoire de droit. Elle estime cependant ne pas être en mesure de débloquer les fonds qui viennent de l'étranger.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur l'exécution provisoire
Sur l'exécution provisoire, l'article 514 du code de procédure civile dispose que : 'Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement', tandis que concernant plus précisément les décisions rendues au fond par les juridictions prud'homales, l'article R 1454-28 du code du travail prévoit que : 'A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement'.
La juridiction saisie peut cependant décider d'écarter l'exécution provisoire de droit, en application de l'article 514-1 du code de procédure civile : 'Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état'.
Elle peut également prononcer l'exécution provisoire facultative, en application de l'article 515 du code de procédure civile, qui dispose que : 'Lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision'.
Le conseil de prud'hommes peut donc ordonner l'exécution provisoire facultative ou exclure l'exécution provisoire de droit, de l'intégralité de sa décision, mais, dans une telle hypothèse, sa décision doit être expresse.
L'exécution provisoire facultative n'ayant pas été ordonnée et l'exécution provisoire de droit n'ayant pas été expressément écartée par le jugement querellé, les condamnations aux sommes suivantes sont assorties, conformément à l'article R 1454-28 du code du travail, de l'exécution provisoire de droit :
. 18 853,64 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
. 1 885,36 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
. 11 373,17 euros nets au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement.
En revanche, la condamnation de la société [1] à verser la somme de 56 560,92 euros au titre de l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 2 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'est pas assortie de l'exécution provisoire.
* Sur la demande de radiation
En application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l'affaire peut être décidée lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire.
La société [1] ne conteste pas ne pas avoir versé à M. [B] les sommes mises à sa charge par la décision frappée d'appel mais fait état de difficultés, qui lui sont étrangères, à débloquer les fonds venant de l'étranger.
Si la radiation pour inexécution de la décision appelée peut ne pas être ordonnée s'il est démontré que l'exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour l'appelant, ou que celui-ci serait dans l'impossibilité de s'exécuter, force est de constater que la société [1] ne justifie pas des difficultés qu'elle évoque, ni de leur caractère insurmontable.
En application de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l'affaire est encourue et sera donc prononcée à son égard.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société [1] sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 000 euros.
La société [1] sera parallèlement déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire portant le numéro RG 25/06177,
Condamnons la société [1] à payer à M. [B] une somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société [1] aux dépens de l'instance.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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