Texte intégral
N° RG 22/04486 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LT2V
N° Minute :
C1
Notification par LRAR
aux parties :
le :
copies exécutoires délivrées
aux avocats :
le :
Me Karine GHIGONETTO
la SELARL BGLM
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ème CHAMBRE CIVILE
STATUANT EN MATIÈRE DE BAUX RURAUX
ARRET DU MARDI 27 JUIN 2023
Appel d'une décision (N° RG 21/00001) rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de Gap en date du 15 novembre 2022 suivant déclaration d'appel du 15 Décembre 2022
APPELANTE :
Madame [Z] [S]
[Adresse 87]
[Localité 86]
Comparante
Assistée de Me Karine GHIGONETTO, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
INTIMEE :
GAEC [Adresse 85] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 87]
[Localité 86]
Non comparante
Représentée par Me ROYER Antonin, substituant Corinne PELLEGRIN de la SELARL BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle CARDONA, présidente,
Monsieur Laurent GRAVA, conseiller,
Mme Anne-Laure PLISKINE, conseiller,
Assistés lors des débats de Caroline BERTOLO, greffière, en présence de Sorenza LOIZANCE, greffière stagiaire,
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Avril 2023, Monsieur Laurent GRAVA conseiller a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ont été entendus en leurs explications ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 1er avril 1983, M. [F] [B] a consenti à M. [J] [Y] un bail verbal portant sur des parcelles situées sur la commune d'[Localité 86] (Hautes-Alpes) et cadastrées ainsi :
- Section D n°[Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 38],
- Section E n°[Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 32], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 39], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 42], [Cadastre 48], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 33], [Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 45], [Cadastre 46], [Cadastre 47], [Cadastre 49], [Cadastre 50], [Cadastre 51], [Cadastre 52], [Cadastre 53], [Cadastre 54], [Cadastre 55], [Cadastre 56], [Cadastre 57], [Cadastre 58], [Cadastre 59], [Cadastre 60], [Cadastre 61], [Cadastre 62], [Cadastre 63], [Cadastre 64], [Cadastre 65], [Cadastre 66], [Cadastre 67], [Cadastre 68], [Cadastre 69], [Cadastre 70], [Cadastre 71], [Cadastre 72], [Cadastre 73], [Cadastre 74], [Cadastre 75], [Cadastre 76], [Cadastre 77], [Cadastre 78], [Cadastre 79], [Cadastre 80], [Cadastre 81], [Cadastre 82], [Cadastre 83], [Cadastre 84], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9],[Cadastre 10],[Cadastre 11],[Cadastre 12],[Cadastre 13], [Cadastre 14],
- Section F n°[Cadastre 24],
pour une surface totale de 18 ha 26 a 85 ca.
Le 24 novembre 2008, M. [J] [Y] et son fils, M. [C] [Y], ont créé le GAEC [Adresse 85].
A la suite du décès de M. [J] [Y] le 6 septembre 2011, ses deux enfants, M. [C] [Y] et Mme [G] [Y], lui ont succédé.
Lors de l'assemblée générale extraordinaire du GAEC [Adresse 85] du 31 décembre 2012, Mme [G] [Y] a intégré le GAEC [Adresse 85] en qualité de cogérante.
Suivant actes des 21 septembre 2012, 3 janvier 2013 et 9 novembre 2013, Mme [Z] [S] est devenue propriétaire des parcelles sus-mentionnées.
Par requête reçue le 26 avril 2021, Mme [Z] [S] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Gap aux fins de :
- dire et juger que le GAEC [Adresse 85] est occupant sans droit ni titre sur les parcelles litigieuses ;
- prononcer l'expulsion du GAEC [Adresse 85] des parcelles litigieuses ;
- condamner le GAEC [Adresse 85] aux entiers dépens, ainsi qu'à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 15 novembre 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Gap a :
- déclaré recevables les actions de Mme [Z] [S] à l'encontre du GAEC [Adresse 85] ;
- débouté Mme [Z] [S] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Mme [Z] [S] aux dépens ;
- condamné Mme [Z] [S] à payer au GAEC [Adresse 85] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que selon l'article 514 du code de procédure civile, « Les décisions de premiere instance sont de droit exécutoires a titre provisoire a moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».
Par déclaration du 15 décembre 2022, Mme [Z] [S] a interjeté appel de la décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2023, Mme [Z] [S] demande à la cour de :
- réformer la décision entreprise ;
- juger que le GAEC [Adresse 85] est occupant sans droit ni titre des parcelles litigieuses situées sur la commune d'[Localité 86] (05) et référencées :
* Section D n°[Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 38],
* Section E n°[Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 32], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 39], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 42], [Cadastre 48], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 33], [Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 45], [Cadastre 46], [Cadastre 47], [Cadastre 49], [Cadastre 50], [Cadastre 51], [Cadastre 52], [Cadastre 53], [Cadastre 54], [Cadastre 55], [Cadastre 56], [Cadastre 57], [Cadastre 58], [Cadastre 59], [Cadastre 60], [Cadastre 61], [Cadastre 62], [Cadastre 63], [Cadastre 64], [Cadastre 65], [Cadastre 66], [Cadastre 67], [Cadastre 68], [Cadastre 69], [Cadastre 70], [Cadastre 71], [Cadastre 72], [Cadastre 73], [Cadastre 74], [Cadastre 75], [Cadastre 76], [Cadastre 77], [Cadastre 78], [Cadastre 79], [Cadastre 80], [Cadastre 81], [Cadastre 82], [Cadastre 83], [Cadastre 84], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14],
* Section F n°[Cadastre 24] ;
- prononcer la résiliation du bail consenti à M. [J] [Y] le 1er avril 1983 ;
- déclarer nulle et non avenue la cession du bail au profit du GAEC [Adresse 85] ;
- déclarer le GAEC [Adresse 85] sans droit ni titre ;
- ordonner l'expulsion du GAEC [Adresse 85] desdites parcelles sous astreinte de 500 euros par mois à compter de la décision à intervenir ;
- condamner le GAEC [Adresse 85] au paiement au profit de Mme [Z] [S] de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 411-31 du code rural ;
- condamner le GAEC [Adresse 85] au paiement au profit de Mme [Z] [S] de la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens distraits au profit de Me Karine Ghigonetto sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, elle expose les principaux éléments suivants :
- elle rappelle les faits et la procédure ;
- les actes notariés ne font pas mention d'un fermage ;
- toutefois, une fois devenue propriétaire, elle a eu connaissance de l'exploitation des parcelles par les consorts [Y] ;
- elle n'a jamais encaissé de paiement d'un fermage de la part du GAEC [Adresse 85] (ni de M. [C] [Y] ou de sa s'ur [G]) ;
- en l'espèce, l'existence de cette cession illicite n'a été portée à la connaissance de Mme [Z] [S] que par le courrier du 10 février 2021 adressé par le conseil du GAEC [Adresse 85] ;
- le GAEC [Adresse 85] ne peut justifier d'aucun courrier de l'appelante autorisant cet apport ;
- dans le cadre d'une mise à disposition du bail, il est parfaitement normal que la société qui bénéficie de cette simple mise à disposition s'acquitte du fermage ;
- mais en l'espèce l'opération menée par le GAEC [Adresse 85], telle qu'elle relève du courrier du 10 février 2021 s'assimile, non pas à une simple mise à disposition, mais bel et bien à un apport de bail ;
- l'opération de cession ou d'apport illicite justifie la résiliation du bail ;
- la juridiction n'a pas à se prononcer sur la gravité du manquement, ni à rechercher s'il est de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2023, le GAEC [Adresse 85] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté le GAEC [Adresse 85] de la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Par conséquent,
Vu les dispositions de l'article L. 323-14 du code rural et de la pêche maritime ;
Vu la jurisprudence précitée ;
Vu les pièces versées ;
A titre liminaire,
- constater la prescription de l'action de Mme [Z] [S] ;
- constater l'absence de tout préjudice à l'égard de Mme [Z] [S] ;
En conséquence,
- déclarer irrecevable les demandes formulées par Mme [Z] [S] ;
A titre principal,
- constater que l'affectation des terres au GAEC [Adresse 85] constitue une mise à disposition ;
- constater que l'obligation d'obtenir l'accord préalable et exprès du bailleur n'était pas requis pour cette mise à disposition ;
En conséquence,
- débouter Mme [Z] [S] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
- condamner Mme [Z] [S] à payer au GAEC [Adresse 85] la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il expose les principaux éléments suivants au soutien de ses écritures :
- il rappelle les faits et la procédure ;
- si Mme [Z] [S] considère, à tort, que l'opération correspond à un apport de bail rural nécessitant l'agrément du bailleur, il convient de constater que les demandes de la requérante sont irrecevables ;
- en effet, il est de jurisprudence constante que le bailleur ne peut plus poursuivre la contestation d'un apport de bail plus de cinq années après en avoir eu pertinemment connaissance ;
- de plus, la demande en résiliation d'un bail en raison du défaut d'information relatif à l'apport en société du bail n'est recevable qu'à condition de justifier d'un préjudice ;
- l'opération en cause, qui a consisté en une mise à disposition du bail rural au GAEC [Adresse 85], a été réalisé en 2008 et a fait l'objet d'une information au bailleur en son temps ;
- Mme [S] entend, près de 15 ans plus tard, venir remettre en cause cette opération ;
- les propriétaires des parcelles ont pertinemment eu connaissance de cette opération lors de la création du GAEC, dès lors que Mme [E] [V], propriétaire des terres avant la transmission à Mme [S], a toujours encaissé les règlements des fermages provenant du GAEC [Adresse 85] ;
- de son côté, Mme [S] a délibérément refusé d'encaisser les loyers ;
- il n'y a pas cession de bail mais mise à disposition du GAEC ;
- des règles particulières s'appliquent à la mise à disposition d'un GAEC, qui est régie exclusivement par l'article L. 323-14 du code rural ;
- le preneur doit simplement aviser le propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
- aucune obligation d'obtenir l'accord préalable et exprès du bailleur n'était requise ;
- Mme [E] [V], propriétaire des terres, a encaissé les fermages adressés par le GAEC [Adresse 85], ce qui permet de confirmer l'absence d'opposition à ce que les terres soient mises à la disposition du GAEC ;
- Mme [S] ne rapporte pas le moindre élément confortant la thèse de l'existence d'une cession de bail ni d'un quelconque apport ;
- le relevé d'exploitation MSA est insuffisant.
Les parties reprennent leurs conclusions écrites à l'audience.
En outre Mme [Z] [S] précise qu'il ne peut pas y avoir de cession de bail car ceci n'est possible qu'avec une personne physique.
La mise à disposition impose de lister les baux, mais en réalité il n'existe pas de liste.
Le GAEC [Adresse 85] explique que Mme [V] était infirmée dès 2008.
C'est une mise à disposition, donc pas besoin d'agrément.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prescription :
Le GAEC [Adresse 85] oppose à Mme [S] une fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action.
Il soutient que Mme [S] serait prescrite en ses demandes de résiliation de bail à l'encontre du preneur et de nullité de la cession, dès lors qu'en saisissant le tribunal paritaire des baux ruraux le 26 avril 2021, et à supposer qu'il y ait réellement eu cession de bail rural, elle n'a pas agi dans le délai de 5 ans de la connaissance des faits de cession.
Il résulte des articles L. 411-31 II 1°, L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime et 2224 du code civil, qu'une cession de bail prohibée constitue un manquement à une prohibition d'ordre public ouvrant au propriétaire le droit d'agir en résiliation de bail et en nullité de la cession à tout moment dans les limites de la prescription quinquennale.
La connaissance par la propriétaire des parcelles de la cession est sans effet sur le point de départ de la prescription, laquelle n'a pu commencer à courir qu'à compter de la cessation du manquement imputé au preneur.
Dans ces conditions, en saisissant le tribunal paritaire des baux ruraux à une date où le GAEC [Adresse 85] exploitait toujours les parcelles litigieuses, aucune prescription ne pouvait être acquise.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription doit dès lors être écartée et il y a lieu de déclarer les demandes de Mme [Z] [S] de résiliation de bail et de nullité de la cession recevables.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la cession de bail prohibée ou la mise à disposition du GAEC :
Le GAEC reconnaît qu'il exploite les parcelles litigieuses.
Une telle exploitation ne peut être faite que sous 2 formes, soit dans le cadre d'une mise à disposition, soit dans le cadre d'une cession de bail.
1) La mise à disposition :
La mise à disposition d'un GAEC, par l'un des associés, des terres qu'il détient dans le cadre d'un bail à ferme est possible.
En l'espèce, la lecture des statuts du GAEC du 24 novembre 2008 ne fait apparaître aucun bail à ferme mis à disposition du GAEC, alors que l'associé [J] [Y] est preneur à ferme depuis avril 1983 (bail rural verbal).
L'article 12 des statuts renvoie à un document particulier pour lister les biens mis à disposition.
Or, ce document (état des apports) qui figure en annexe page 19 des statuts ne porte trace d'aucun bail à ferme mis à disposition.
Ainsi, il s'en déduit aisément que feu [J] [Y] n'a pas mis les parcelles objets du litige à la disposition du GAEC [Adresse 85] qu'il a créé avec son fils [C].
Il s'ensuit qu'en l'absence de mise à disposition, les parcelles en question ont fait l'objet d'une cession de bail.
2) La cession de bail :
La cession d'un bail à ferme est par principe prohibée, mais avec une exception de cession intra-familiale et avec, de surcroît, l'accord exprès du bailleur pour l'opération.
Force est de constater que l'hypothèse dérogatoire de cession de bail ne peut en aucun cas concerner une cession à une personne morale comme l'est un GAEC.
Dans une telle hypothèse, la cession de bail au GAEC [Adresse 85] est totalement illicite.
Ainsi, l'exploitation de fait par le GAEC [Adresse 85] des parcelles litigieuses, en l'absence de mise à disposition comme précisé ci-dessus, se fait dans le cadre d'une cession de bail illicite opérée dès la création du GAEC en 2008.
En conséquence de cette opération illicite, la cession de bail sera déclarée nulle et le bail verbal consenti le 1er avril 1983 par M. [F] [B] à M. [J] [Y] doit être résilié à titre de sanction.
Il est rappelé que ce bail rural verbal portait sur des parcelles situées sur la commune d'[Localité 86] (Hautes-Alpes) et cadastrées ainsi :
- Section D n°[Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 38],
- Section E n°[Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 32], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 39], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 42], [Cadastre 48], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 33], [Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 45], [Cadastre 46], [Cadastre 47], [Cadastre 49], [Cadastre 50], [Cadastre 51], [Cadastre 52], [Cadastre 53], [Cadastre 54], [Cadastre 55], [Cadastre 56], [Cadastre 57], [Cadastre 58], [Cadastre 59], [Cadastre 60], [Cadastre 61], [Cadastre 62], [Cadastre 63], [Cadastre 64], [Cadastre 65], [Cadastre 66], [Cadastre 67], [Cadastre 68], [Cadastre 69], [Cadastre 70], [Cadastre 71], [Cadastre 72], [Cadastre 73], [Cadastre 74], [Cadastre 75], [Cadastre 76], [Cadastre 77], [Cadastre 78], [Cadastre 79], [Cadastre 80], [Cadastre 81], [Cadastre 82], [Cadastre 83], [Cadastre 84], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9],[Cadastre 10],[Cadastre 11],[Cadastre 12],[Cadastre 13], [Cadastre 14],
- Section F n°[Cadastre 24],
pour une surface totale de 18 ha 26 a 85 ca.
Dès lors que le GAEC occupe ces parcelles sans droit ni titre, il convient d'ordonner son expulsion, ou celle de tout occupant de son chef, sous astreinte de 500 euros par mois de retard à compter du 3e mois calendaire plein suivant la signification qui lui sera faite du présent arrêt, le mois de signification ne comptant pas.
À titre de dommages-intérêts consécutifs à l'opération illicite, le GAEC [Adresse 85] sera condamné à payer à Mme [Z] [S] la somme de 8 000 euros (huit mille euros).
Le jugement entrepris sera infirmé de ces chefs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le GAEC [Adresse 85], qui est condamné en cause d'appel, supportera les dépens de première instance et d'appel avec distraction.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [Z] [S] les frais engagés pour la défense de ses intérêts. Le GAEC [Adresse 85] sera condamné à lui payer la somme de 3 500 euros (trois mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Infirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la nullité de la cession de bail à ferme intervenue entre M. [J] [Y] et le GAEC [Adresse 85] et portant sur des parcelles situées sur la commune d'[Localité 86] (Hautes-Alpes) et cadastrées ainsi :
- Section D n°[Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 38],
- Section E n°[Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 32], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 39], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 42], [Cadastre 48], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 33], [Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 45], [Cadastre 46], [Cadastre 47], [Cadastre 49], [Cadastre 50], [Cadastre 51], [Cadastre 52], [Cadastre 53], [Cadastre 54], [Cadastre 55], [Cadastre 56], [Cadastre 57], [Cadastre 58], [Cadastre 59], [Cadastre 60], [Cadastre 61], [Cadastre 62], [Cadastre 63], [Cadastre 64], [Cadastre 65], [Cadastre 66], [Cadastre 67], [Cadastre 68], [Cadastre 69], [Cadastre 70], [Cadastre 71], [Cadastre 72], [Cadastre 73], [Cadastre 74], [Cadastre 75], [Cadastre 76], [Cadastre 77], [Cadastre 78], [Cadastre 79], [Cadastre 80], [Cadastre 81], [Cadastre 82], [Cadastre 83], [Cadastre 84], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9],[Cadastre 10],[Cadastre 11],[Cadastre 12],[Cadastre 13], [Cadastre 14],
- Section F n°[Cadastre 24],
pour une surface totale de 18 ha 26 a 85 ca ;
Prononce la résiliation du bail verbal consenti le 1er avril 1983 par M. [F] [B] à M. [J] [Y] à titre de sanction, et portant sur des parcelles situées sur la commune d'[Localité 86] (Hautes-Alpes) et cadastrées ainsi :
- Section D n°[Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 38],
- Section E n°[Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 32], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 39], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 42], [Cadastre 48], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 33], [Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 45], [Cadastre 46], [Cadastre 47], [Cadastre 49], [Cadastre 50], [Cadastre 51], [Cadastre 52], [Cadastre 53], [Cadastre 54], [Cadastre 55], [Cadastre 56], [Cadastre 57], [Cadastre 58], [Cadastre 59], [Cadastre 60], [Cadastre 61], [Cadastre 62], [Cadastre 63], [Cadastre 64], [Cadastre 65], [Cadastre 66], [Cadastre 67], [Cadastre 68], [Cadastre 69], [Cadastre 70], [Cadastre 71], [Cadastre 72], [Cadastre 73], [Cadastre 74], [Cadastre 75], [Cadastre 76], [Cadastre 77], [Cadastre 78], [Cadastre 79], [Cadastre 80], [Cadastre 81], [Cadastre 82], [Cadastre 83], [Cadastre 84], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9],[Cadastre 10],[Cadastre 11],[Cadastre 12],[Cadastre 13], [Cadastre 14],
- Section F n°[Cadastre 24],
pour une surface totale de 18 ha 26 a 85 ca ;
Ordonne l'expulsion du GAEC [Adresse 85], ou celle de tout occupant de son chef, des parcelles susvisées, sous astreinte de 500 euros (cinq cents euros) par mois de retard à compter du 3e mois calendaire plein suivant la signification qui lui sera faite du présent arrêt, le mois de signification ne comptant pas ;
Condamne le GAEC [Adresse 85] à payer à Mme [Z] [S] la somme de 8 000 euros (huit mille euros) à titre dee dommages-intérêts ;
Condamne le GAEC [Adresse 85] à payer à Mme [Z] [S] la somme de 3 500 euros (trois mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le GAEC [Adresse 85] aux dépens de première instance et d'appel, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par la greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE