Cour de cassation, 16 juin 1993. 90-43.570
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-43.570
Date de décision :
16 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z... Guigne, demeurant zone industrielle de Périgny, rue Blaise Pascal, La Rochelle (Charente-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1990 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de M. Jacques X..., demeurant ..., La Rochelle (Charente-Maritime),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que, M. X... a été embauché en 1964, en qualité d'employé de commerce par M. Y..., fabricant de rideaux ; qu'en juin 1980, il a été élu délégué du personnel ; que, le 9 décembre 1980, il a donné sa démission, en soutenant y être contraint par le comportement abusif de son employeur, et il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir les indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi de cassation (Limoges, 9 mai 1990), d'avoir accueilli cette demande, alors que, selon le moyen, de première part, la cour d'appel n'a pu énoncer que la grève du 16 juin 1980 avait été provoquée par l'opposition de l'employeur à l'organisation d'élections, sans dénaturer les documents de la cause, et notamment le rapport d'expertise, dont il résultait que la grève avait suivi ces élections qui s'étaient déroulées normalement ; alors que, de deuxième part, la cour d'appel ne pouvait affirmer la licéité de la grève, sans s'expliquer sur le fait que le mouvement de grève avait été déclenché le 16 juin, sans que des revendications précises aient été au préalable présentées à l'employeur par les salariés grévistes et s'était prolongé, sous réserve de quelques brèves interruptions, sur une durée de six mois, bien que l'employeur ait signé, dès le 22 août, un protocole d'accord répondant favorablement à l'essentiel des revendications des salariés, et que l'arrêt se trouve ainsi privé de base légale au regard de l'article L. 521-1 du Code du travail ; alors que, de troisième part, en énonçant qu'il résultait du rapport d'expertise que M. Y... avait à la fois manifesté et concrétisé l'intention d'afficher les notes de service destinées au personnel dans les WC, qu'il aurait à plusieurs reprises traité M. X... de "salaud", "faux-cul" et "fumier", et que son père avait menacé le personnel d'un gourdin, la cour d'appel a dénaturé ledit rapport qui se bornait à rapporter les allégations de M. X... à cet égard, allégations qui ont toujours été démenties
par M. Y... et dont l'expert lui-même a déclaré, à la fin de son rapport, n'avoir pu vérifier le bien fondé ; alors que, de quatrième part, en ne précisant pas les éléments de preuve, autres que les simples affirmations de M. X..., sur lesquels elle se fondait pour énoncer que M.uigne avait traité ses salariés de "racaille" le 16 juin 1980, et leur avait refusé, le 20 juin 1980,
l'accès des locaux de travail, en les accablant d'injures et de propos calomnieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin, en refusant de prendre en compte la faute commise par M. X..., le 23 septembre 1980, et ayant consisté à pénétrer en force dans l'entreprise, avec des personnes étrangères à celle-ci, sous prétexte que cette faute avait déjà été sanctionnée par une mise à pied, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision s'agissant pour elle, non pas d'apprécier si un licenciement fondé sur une telle faute aurait une cause réelle et sérieuse, mais de déterminer si le salarié avait, en l'occurence, au moins une part de responsabilité dans la dégradation du climat de l'entreprise soit disant à l'origine de sa démission ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée seulement sur le rapport d'expertise, mais sur l'ensemble des éléments du dossier et sur les débats, a constaté qu'il était établi que lorsqu'il fut décidé, en avril 1980, par des salariés, dont M. X..., de former un syndicat et de réclamer l'organisation d'élections, l'employeur s'y opposa, ce qui nécessita l'intervention, à plusieurs reprises, de l'inspecteur du Travail et provoqua une grève, après dépôt d'un cahier de revendications ; que, malgré un accord conclu, le 29 août 1980, l'employeur a continué à infliger à M. X..., élu délégué du personnel, des vexations, injures et brimades, créant un climat invivable ; qu'elle a pu, hors toute dénaturation, décider que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur reproche aussi à l'arrêt, de l'avoir condamné à payer une indemnité compensatrice de préavis, alors que, selon le moyen, le préavis est une obligation réciproque qui s'impose au salarié démissionnaire ou licencié comme à l'employeur,
de sorte que celui-ci ne saurait être tenu de verser
une indemnité compensatrice du préavis à un salarié licencié qui n'a pas offert de fournir la prestation de travail, et qu'en ne recherchant pas si, en l'occurence, le salarié avait manifesté l'intention d'exécuter le préavis, et si cette exécution avait été rendu impossible du fait de l'attitude agressive et insultante de l'employeur à son égard, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le comportement de l'employeur avait rendu impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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