Cour de cassation, 31 janvier 1995. 91-44.276
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-44.276
Date de décision :
31 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Simone Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de la société Hôtel Albion, société anonyme, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment ses président directeur général et administrateurs domiciliés audit siège, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Melle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Portier de la Varde, avocat de Mme Y..., de Me Blanc, avocat de la société Hôtel Albion, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 212-5 du Code du travail ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme Y... a travaillé à l'hôtel d'Albion à Nice, en qualité de directrice, à compter du 1er juillet 1980 et a été licenciée pour motif économique au mois de mai 1985 ;
qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement à titre d'heures supplémentaires et de jours de repos non pris ;
Attendu que, pour rejeter la demande, la cour d'appel a énoncé qu'en sa qualité de cadre, seul responsable sur place, libre de gérer son temps, non astreinte à une présence constante tout au long de la journée et compte tenu du fait qu'elle résidait à proximité et n'avait pas besoin d'être logée, il apparaissait que Mme X... avait bénéficié durant le temps du contrat d'un salaire forfaitaire conventionnel qui ne lui était nullement défavorable ;
Qu'en statuant par ces seuls motifs, d'où il ne se déduisait pas l'existence d'un salaire forfaitaire comprenant les dépassements d'horaire résultant des impératifs de la fonction exercée, la cour d'appel, qui avait constaté l'accomplissement par la salariée d'un nombre d'heures supérieur à l'horaire légal, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 1991, entre les parties, par la cur d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Hôtel Albion, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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