Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Contirep, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (Doubs),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1990 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), au profit de la société Marcel Beaufils, société anonyme dont le siège social est ... (Doubs), prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège, actuellement ... (Doubs),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Desaché etatineau, avocat de la société Contirep, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Marcel Beaufils, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième chambre :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Contirep a commandé à la société Marcel Beaufils (société Beaufils) deux postes en tôle ; qu'au cours de leur transport, les cellules placées à l'intérieur de ces postes par la société Contirep ont été endommagées ; que la société Beaufils a assigné la société Contirep en paiement de sa facture ; que celle-ci a opposé la compensation de sa dette avec sa propre créance née des travaux rendus nécessaires du fait des avaries subies ;
Attendu que la cour d'appel a débouté la société Contirep de sa demande tendant au paiement par la société Beaufils des sommes de 10 513,89 francs et de 48 934,36 francs correspondant au montant des travaux de réparation et de remplacement des cellules endommagées au cours du transport ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Contirep qui faisait valoir que le rapport d'expertise amiable et unilatéral établi par M. X... ne lui était pas opposable, faute d'avoir été convié aux opérations d'expertise, de sorte que cette expertise, non contradictoire, ne pourvait être prise en compte, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Contirep de sa demande tendant au paiement des sommes de 10 513,89 francs et 48 934,36 francs, l'arrêt rendu le 11 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société Marcel Beaufils, envers la société Contirep, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
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