Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 16 DECEMBRE 2022
N° 2022/288
Rôle N° RG 19/04616 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD7LD
[T] [H]
C/
SARL ENDEGS FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le : 16 décembre 2022
à :
Me Géraldine CHIAIA, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Véronique DAGHER-PINERI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 29 Janvier 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00710.
APPELANT
Monsieur [T] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Géraldine CHIAIA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SARL ENDEGS FRANCE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Véronique DAGHER-PINERI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2022, délibéré prorogé au 16 décembre 2011
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [H] a été embauché par la Societe ENDEGS le 15/07/2015 suivant contrat à durée indeterminée et à temps complet en qualite de "Chauffeur -opérateur " coefficient 225 Niveau III, échelon 3 de la convention collective de l'assainissement et de la maintenance industrielle.
La rémunération mensuelle nette de M. [H] etait fixée à 1.895,88€ pour une durée de travail de 151,67 heures mensuelle.
Le contrat de travail prévoit expréssément qu'en application de l'article 6-1 de la convention collective le paiement des heures supplémentaires sera remplacé par l'attribution d'un repos compensateur équivalent.
A partir du 5 avril 2017 M [H] ne s'est plus présenté à son poste de travail et n'a remis aucun justificatif d'absence.
Après lui avoir adressé plusieures relances, la société ENDEGS l'a convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 26 mai 2017 auquel le salarié ne s'est pas présenté.
Par lettre recommandée accusé réception , l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute le 31 mai 2017, il a dispensé le salarié d'éxécuter son mois de préavis qu'il lui a réglé.
Par requête en date du 15 septembre 2017 M [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues de demandes en rappel de salaire et incidence congés payés, de dommages intérêts au titre du travail dissimulé et de l'éxécution fautive du contrat de travail ainsi que d'une demande tendant à voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence la fixation d'indemnités de rupture.
Il a sollicité par ailleurs la délivrance de documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte , la communication sous astreinte des fiches produits au médecin du travail, ainsi que la justification de la déclaration du système de géolocalisation des véhicules auprès de la CNIL outre 2500 euros au titre de l'article 700 du CPC et les intérêts au taux légal avec capitalisation.
Par jugement en date du 29 janvier 2019 dont la lettre de notification en date du 22 février 2019 est revenu non réclamée le 12 mars 2019 le conseil de prud'hommes a
- Dit et jugé que les griefs invoqués par Monsieur [H] au soutien de ses demandes sont injustifiés
En consequence :
- Dit et jugé que le licenciement pour faute est justifié ,
- Dit et jugé que le contrat de travail a été exécuté loyalement par l'employeur,
- Débouté Monsieur [H] de l'ensemble des demandes indemnitaires, fins et pretentions et de toutes demandes complémentaires,
- Débouté Monsieur [H] de sa demande au titre de I 'éxécution provisoire
- Débouté la Société ENDEGS de sa demande au titre de l'Article 700 du code de procédure civile
- Condamné Monsieur [H] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration électronique en date du 20 mars 2019 M [H] a interjeté appel du jugement dans chacun des chefs de son dispositif.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 20 aout 2021 il demande à la cour de
REFORMER le Jugement n° F 17/00710 rendu par le Conseil des Prud'hommes de Martigues
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNER la société ENDEGS France à payer à Monsieur [T] [H] des sommes suivantes :
- Rappel de salaire sur heures supplémentaires majorées à 25% (juillet 2015 à avril 2017) :
5 052,94 €, outre 505,29 € à titre d'incidence congés payés,
- Rappel de salaire sur heures supplémentaires majorées à 50% (juillet 2015 à avril 2017) :
7 268,25 €, outre 726,83 € à titre d'incidence congés payés,
- Rappel de salaire sur majoration dimanche (juillet 2015 à avril 2017) : 403,43 €, outre 40,34 € à titre d'incidence congés payés,
- Rappel de salaire sur majoration jours fériés (juillet 2015 à avril 2017) : 36,30 €, outre 3,63 € à titre d'incidence congés payés,
- Rappel de salaire sur repos compensateur (juillet 2015 à avril 2017) : 1 600,38 €, outre 160,04 € à titre d'incidence congés payés,
- Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (article L.8223-1 du Code du Travail) :
27 906,00 € net,
- Rappel de salaire sur indemnité d'astreinte (juillet 2015 à avril 2017) : 12 393,36 €, outre
1 239,33 € à titre d'incidence congés payés,
- Complément d'indemnité de préavis : 2 603,50€, outre 260,35 € à titre d'indemnité de congés payés y afférents,
- Complément d'indemnité de licenciement : 679,65 € net,
DIRE ET JUGER que le licenciement est sans cause réelle ni sérieuse
En conséquence,
CONDAMNER la société ENDEGS FRANCE au paiement de la somme de 37 208,00 € (soit 8 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dire et juger que la société ENDEGS FRANCE n'a pas loyalement exécuté le contrat de travail,
En conséquence,
CONDAMNER la société ENDEGS FRANCE au paiement de la somme de 25 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail (manquement à l'obligation de sécurité de résultat, violation de la durée maximale journalière et hebdomadaire de travail, violation du droit au repos'),
ORDONNER la remise sous astreinte de 80,00 € par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de l'attestation Pôle Emploi conforme,
ORDONNER la remise sous astreinte de 80,00 € par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, du bulletin de salaire correspondant aux rappels de salaires précisant leur périodicité,
DIRE que la Cour d'appel de céans se réserve le contentieux de la liquidation de l'astreinte,
FIXER le point de départ des intérêts de droit avec capitalisation à compter du 22.08.2017, date de la mise en demeure, pour les salaires, et du 1509.2017 pour le surplus,
DEBOUTER la société ENDEGS France de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la société ENDEGS FRANCE aux entiers dépens,
CONDAMNER la société ENDEGS FRANCE au paiement de la somme de 4 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
Par conclusions déposées et signifiées par RPVA le 21 aout 2019 la SARL ENDENGS FRANCE demande à la cour de
CONFIRMER en son ensemble le jugement du 29 janvier 2019 du Conseil de
prud'hommes de MARTIGUES
Et en conséquence,
- DIRE ET JUGER que le licenciement est justifié ,
- DIRE ET JUGER que le contrat de travail a été exécuté loyalement par l'employeur,
- REJETER l'ensemble des demandes indemnitaires, fins et prétentions de Monsieur
[H]
- Reconventionnellement, le condamner à Payer à la société ENDEGS France la somme
de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
L'ordonnance de clôture est en date du 26 septembre 2022;
MOTIFS DE LA DECISION
I Sur les demandes relatives à l'éxécution du contrat de travail
A/ demande au titre des heures supplémentaires .
Les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale de travail, soit 35 heures par semaine ; Cette durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés.
Elles ouvrent droit à une majoration salariale ou , le cas échéant à un repos compensateur équivalent (articles L3121-27 et L3121-28 du Code du travail).
Les salariés sont avisés du nombres d'heures de repos compensateurs par un document annexé à leur bulletin de salaireconformément aux dispostions de l'article D3171-1 du code du travail
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine (article L3121-29 du Code du travail).
A défaut d'accord, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 % (article L3121-36 du Code du travail)
Dans les entreprises de vingt salariés au plus ( pièce 11 de l'appelant pour l'effetif) , les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires conventionnel ou réglementaire qui ne sont pas intégralement compensées par un repos équivalent, ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos dont la durée est égale à 50 % de chaque heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent.
Le contingent d'heures supplémentaires est de 180 heures annuelles dans la branche de l'assainissement et de la maintenance industrielle (article 6.1 de la convention collective applicable) ;
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce l'appelant produit au soutien de sa demande ses feuilles de présence dans la société ( Pièce 2) établies par l'employeur récapitulant son temps de travail chaque jour du mois, ses bulletins de salaires ( pièce 1), des tableaux récapitulatifs par semaine et par mois des différents temps de travail décomptés ( pièce 13 à 15 ), un tableau récapitulatif des repos compensateurs dus et pris ( pièce 3) et contreparties en repos, un tableau récapitulatif ( pièce 3 ) des sommes dues;
Il soutient
'Que les divers temps de trajet n'ont pas été décomptés comme temps de travail effectif pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires alors qu'il est à l'entière disposition de l'employeur pendant les trajets entre deux missions ainsi que pendant les trajet accomplis durant l'horaire de travail.
'Que les compteurs de repos figurant sur les bulletins de salaires ne correspondent à aucune réalité
'Que le tableau de l'employeur fait bien état d'heures ne figurant pas sur les bulletins de salaires mais qui n'ont pas été reglées pour autant.
'Que l'employeur ne verse pas aux débats les relevés de géolocalisation qui permettent un décompte précis du temps de travail.
L'employeur fait valoir que des repos compensateur ont été accordés au titre des heures supplémentaires et mentionnés sur les bulletins de salaire, que les temps de trajet dénommés heures de route ont été rémunérés au taux horaire contractuel et n'ont pas donné lieu à repos compensateur qui ne concerne que les seules heures supplémentaires . Il produit un tableau récapitulatif des sommes dues et payées au titre des divers temps de travail ( pièce 12 ) et fait remarquer que le temps de trajet lorsqu'il est supérieur au temps habituel de trajet donne lieu à une contrepartie financière ou en repos forfaitaire (pièce 13)
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 3121-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas du temps de travail effectif.
Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
Le temps de trajet entre deux lieux de travail (entre l'entreprise et le chantier ou entre deux chantiers) constitue en revanche du temps de travail effectif.
En l'espèce les feuilles de présence établies par l'employeur pour servir de base au calcul de la rémunération du temps de travail effectif et par voie de conséquence au calcul des heures supplémentaires ne distinguent pas le temps de trajet domicile /travail non inclus dans le temps de travail effectif des autres de temps de trajet qui en font partie.
La comparaison des fiches récapitulative du temps de travail ( pièce 2 de l'appelant ) et des bulletins de salaires permet à la cour de retenir le bien fondé des observations de l'appelant concernant les temps de trajet qui doivent être réintégrés dans le temps de travail effectif de chaque mois hors trajet domicile /lieu de travail.
Enfin l'employeur qui soutient avoir payé les majorations et compensé les heures supplémentaires accomplies par du repos compensateur, n'a pas tenu compte de l'intégralité de celles-ci et ne produit aucun décompte détaillé par semaine et par mois permettant de mettre en parallèle les heures supplémentaires effectuées et les repos accordés.
Le compteur figurant sur les bulletins de salaires n'a pas d'évolution logique permettant un calcul précis.
Le décompte de l'employeur laisse d'ailleurs apparaitre des sommes restant dues ( pièce 12).
Dès lors la cour chiffre les montants dus au titre des heures supplémentaires ,en tenant compte des bulletins de salaire , des fiches de présence , des tableau de l'appelant figurant en pièce 13,14 et 15 (tableaux rectifiés par la cour afin de traduire la réalité des fiches de présence) ainsi que du tableau figurant en pièce 3 (également rectifié).
Il en résulte que l'appelant peut prétendre à une somme totale de
'4074 euros au titre des heures supplémentaires majorées à 25 % outre 407,40 euros au titre des congés payés afférents
'6913,25 euros au titre des heures suplémentaires majorées à 50% outre 691,32 euros au tirte des congés payés affréents
Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef.
B demande au titre des repos compensateurs
La cour ne peut tenir compte ainsi qu'exposé ci dessus, du compteur des heures de repos compensateurs figuant sur les bulletins de salaire et ce d'autant qu'elle a estimé dans son calcul des heures supplémentaires que le salarié n'en a pas bénéficié.
Ainsi elle tient compte des heures acquises au titre de la contrepartie obligatoire en repos au delà du contingent annuel des heures supplémentaires, dont elle déduit les repos que l'appelant reconnait avoir pris et la somme versées au titre du solde de tout compte.
Il en résulte que l'appelant peut prétendre à une somme de 1050 euros outre 105 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
B/ demande au titre des majorations de dimanche et jour fériés
Aux termes de l'article 2 de la convention collective applicable, « Lorsqu'un salarié travaille le
dimanche de façon habituelle, il doit bénéficier de son repos hebdomadaire un autre jour de la semaine.
Les heures effectuées le dimanche sont majorées de 15 % sur la base des heures normales. »
Pour tout travail effectué au cours d'un jour férié chômé dans l'entreprise, les heures effectuées sont payées, en plus de la rémunération normale au titre de la mensualisation, au tarif des heures normales majoré de 15 % ou, remplacées par un repos d'une durée comprenant la majoration ci-dessus.
En l'espèce tenant compte des fiches de présence et bulletins de salaire récapitulés aux tableaux de l'appelant figurant en pièce 13,14,15 ( tableau rectifié par la cour afin de traduire la réalité des fiches de présence ) ainsi que du tableau figurant en pièce 3 ( également rectifié )
la cour chiffre à
' 184,90 euros la somme dues au tirte des majorations de dimanche outre 18,49 à titre d'incide,ce congés payés
'36,30 euros la rémunération des jours fériers outre 3,63 euros au titre des congés payés
le jugement sera donc infirmé de ce chef
C/ demande au titre du travail dissimulé
L'appelant fait valoir que les pièces de son dossier et le décompte de l'employeur ( pièce 17 ) démontrent l'intention de se soustraire à la loi
L'intimé fait valoir que l'intention n'est pas démontrée
Réponse de la cour
La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 2°du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
L'article L. 8223-1 du code du travail, relatif aux droits des salariés en cas de recours par l'employeur au travail dissimulé, dispose qu' "en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire".
Il est constant que la mention erronée des temps de travail sur le bulletin de salaire ne suffit pas à établir l'intention frauduleuse. Le décompte visé par l'appelant ne l'établit pas plus.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
D/ demande au titre de l'indemnité d'astreinte
En l'espèce l'appelant estime avoir été d'astreinte au motif que son planning lui était comminuqé au dernier moment , que l'entreprise lui imposait d'être joignable à toute heure , y compris les week ends et pendant les heures non ouvrées de la semaine. Il considère que cette astreinte a duré 72 semaines en continu.
L'intimé fait valoir qu'aucune preuve n'est versée à l'appui de la demande.
Réponse de la cour
L'article 5.7 de la convention collective dispose
'Préambule.
L'astreinte est due à la nécessité inhérente à la profession de répondre aux appels des clients afin d'assurer - en dehors de l'horaire normal de travail, des chantiers en cours et des activités programmées - les interventions ponctuelles urgentes de dépannage ou de remise en état.
L'astreinte n'est pas un temps de travail. Pendant sa durée, le salarié est libre de vaquer aux occupations de son choix, à condition de rester disponible et de pouvoir, grâce aux moyens mis à sa disposition par l'entreprise, répondre au premier appel et rejoindre dans les plus brefs délais le lieu de travail indiqué.
A. - Organisation.
Les astreintes doivent être organisées à l'avance par l'établissement d'un roulement du personnel d'astreinte, afin que ce ne soit pas toujours les mêmes personnes qui soient d'astreinte pendant les repos quotidiens ou hebdomadaires.
Les moyens à mettre en place pour alerter les personnes d'astreinte ou pour leur permettre de rejoindre au plus vite le chantier sont définis dans chaque entreprise.
La désignation des personnels concernés doit être établie 1 mois à l'avance, sauf en cas de décalages après des interventions d'urgence.
Tout salarié empêché pour convenance personnelle peut être remplacé. Il communique, dans les meilleurs délais, le nom de son remplaçant qui doit être agréé par son responsable hiérarchique.
Dans les entreprises dont l'effectif ne permet pas d'organiser une telle rotation, un accord interne doit préciser l'organisation des astreintes.
B. - Indemnisation.
En contrepartie des contraintes résultant de l'astreinte, les indemnités minimales suivantes sont dues selon que l'astreinte a lieu :
- pendant le repos hebdomadaire (habituellement samedi dimanche) ;
- pendant les heures non ouvrées de la semaine civile (7 jours).
Elles sont dues, que le salarié ait été appelé à travailler ou pas.
Leurs montants sont indiqués à l'avenant " Salaires " du 21 mai 2002, paragraphe C.
C. - Rémunération des heures travaillées et repos.
Les heures travaillées durant la période d'astreinte sont payées conformément aux dispositions légales applicables à la rémunération du temps de travail.
Par accord entre l'employeur et le salarié, le paiement peut être remplacé partiellement ou en totalité par un temps de repos équivalent au temps travaillé, majoré le cas échéant dans les mêmes proportions que le taux horaire. Ce repos doit être pris dans les 15 jours suivants le dernier jour de l'astreinte en cause.
Dans les entreprises où l'effectif ne permet pas l'application de ces dispositions, les règles applicables figurent dans l'accord interne mentionné à l'alinéa A.
Il est rappelé qu'en application de l'article L. 221-12 du code du travail, lorsqu'une intervention est effectuée durant le repos hebdomadaire, chaque salarié doit bénéficier d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé.
D. - Contrôle.
Conformément à la loi, il est indiqué chaque mois, à chaque salarié, le nombre d'heures d'astreintes effectuées au cours du mois écoulé et l'indemnité correspondante perçue.
Cette indication doit être portée sur le bulletin de paye ou sur tout document annexe.'
En l'espèce l'appelant ne produit aux débats aucun élément ,tels que des plannings laissant apparaitre des temps d'astreinte à son nom, permettant d'affirmer qu'il a effectué les astreintes dont il se prévaut, lesquelle ne sauraient se confondre avec l'horaire de travail ni se cumuler avec les majorations pour travail le dimanche , la nuit ou les jours fériés.
Si la pièce 4 démontre que les salariés pouvaient être affectés au dernier moment sur les chantiers, elle n'établit pas pour autant qu'ils étaient astreint à rester disposnible pour l'entreprise en de hors de l'horaire de travail ordinaire ; la pièce 18 ne précisé pas que les consignes qu'elle édicte s'appliquent hors temps de travail.
La cour considère que la remise d'un téléphone et de matériel informatique destinés à rester en contact avec l'entreprise pendant le temps du travail n'établit pas en soi l'existence d'une astreinte
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande à ce titre.
E/ demande de dommages intérêts au titre de l'éxécution fautive du contrat de travail
L'appelant fait valoir que
'Que l'employeur n'a pas respecté les règles relatives au temp de travail maximal , au temps de repos minimal ,qu'il ressort en effet de ses feuilles de présence il a travaillé bien au delà de 48 heure par semaine , qu'il a été privé de repos hebdomaire à plusieures reprises , que le temps de repos quotidien n'a pas été respecté;
' Que de même les fiches produits réclamées par le médecin du travail n'ont jamais été fournies par l'employeur .
Qu'ainsi ce dernier n'a pas respecté son obligation de sécurité et a causé à son employé un préjudice au titre de sa vie familiale et de son état de santé.
L'intimée fait valoir que l'appelant n'a pas déduit ses temps de repos quotidien de son calcul du temps de travail. Il n'apporte aucune réponse s'agissant de la communication des fiches produits au médecin du travail.
Réponse de la cour
'Sur la durée du travail et les repos.
Il résulte de l'alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ensemble l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 3121-45 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, interprété à la lumière des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la Directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, que :
- le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles
Aux termes de l'article L3121-18 du Code du travail « La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures ».
Aux termes de l'article L3121-20 du Code du travail « Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures ».
Aux termes de l'article L3121-22 du Code du travail « La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures,sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25. »
De même, l'article L3131-1 du Code du travail dispose que « Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L.3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret. »
L'article L3132-1 du Code du travail précise qu' « il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine » tandis que l'article L3132-2 du Code du travail « Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre Ier ».
La charge de la preuve du respect de ces dispositions pèse sur l'employeur
En l'espèce les fiches de présence ne mentionnent pas les temps de pause, par ailleurs il ressort des pièces de l'appelant que les temps dénommé ' stand by' sont des temps pendant lesquels le salarié reste à la dispostion de l'entreprise et sont comptabilisés dans le temps de travail.
Au vu des fiches de présence et récapitulées sur le tableau vérifié et corrigé par la cour figurant en pièce 13,14,15 du dossier de l'appelant il est établi que depuis son embauche l'appelant a régulièrement effectué des semaines de travail supérieures à 48 heures (S 30,32,33,34,35,38,39,41,47 de l'année 2015 ;Semaines 4,10,16,21,29,29 ,33,,40,47, 49de l'année 2016 ) et a été parfois privé de repos hebdomadaire (ex: S 31, S 32 ,33,34 de 2016 , énumération non exhaustive ).
'Sur les fiches produit
L'intimé ne produit aucune fiche établissant les données de sécurité de tous les produits chimiques auxquels les salariés sont exposés.
Ainsi il est démonté que l'employeur a méconnu ses obligations et porté atteinte au droit à la santé ainsi qu'au droit à l'équilibre de la vie personnelle de son salarié.
La cour accorde à l'appelant une somme de 5000 euros de dommages intérêts à ce titre, le jugement sera donc infirmé.
II demandes au titre de la rupture du contrat de travail
A/ demande tendant à voir le licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse.
L'appelant fait valoir que ses conditions de travail sont à l'origine de son absence au travail,
L'intimé souligne que son salairé ne s'est plus présenté à son poste à compter du 5 avril 2017, en dépit des relances qui lui ont été adressées les 5, 6, 7 et 10 avril 2017 et ne s'est pas présenté à l'entretien préalable du 26 mai 2017. Qu'à aucun moment le salarié n'a exposé les motifs de son absence.
Réponse de la cour
En l'espèce l'appelant prétend avoir suspendu l'éxécution de son contrat pour cause d'inéxécution de ses obligations par l'employeur.
Toutefois la cour relève qu'il ne s'est jamais plaint de ses conditions de travail auprès de celui , ni ne justifie de demande d'explication sur le calcul de la rémunération effectivement versée, fût ce partiellement, par l'employeur. Il ne produit pas plus de mise en demeure adressé à ce dernier.
Il ne conteste pas ne plus s'être pésenté à son poste à compter du 5 avril ni n'avoir fait connaitre les motifs de son absence tandis que l'employeur justifie des tentatives effectuées pour entrer en contact avec son salairié par mail ( pièce 6,7,8,) puis d'une mise en demeure ( pièce 9 de l'intimé).
La cour confirme donc le jugement en ce qui'il a dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse.
B/ demande de complément d'indemnité de licenciement et de préavis
L'appelant peut prétendre à aucune somme de 2066,42 euros ce chef outre 206,64 euros au titre de l'incidence congés payés
L'article 4.8 de la convention collective prévoit que lorsque le contrat de travail est rompu par l'employeur, le salarié ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, licencié avant l'âge normal de la retraite, a droit, sauf en cas de faute grave ou lourde, à une indemnité distincte du préavis.
Cette indemnité est égale à 2/10 de mois par année d'ancienneté. Elle est majorée de 1/4 de mois par année d'ancienneté au-delà de 10 ans.
(A titre d'exemple, l'indemnité ci-dessus est de 2 mois après 10 ans d'ancienneté et de 4,25 mois après 15 ans d'ancienneté).
L'indemnité est calculée sur la base du 1/12 des salaires des 12 mois précédant la rupture du contrat dans des conditions normales d'exécution du contrat.
En l'espèce il convient de réintrégrer dans le salaire les sommes allouées par le présent arrêts au titre des heures supplémentaires , de la majoration de dimanche et de la contrepartie en repos.
Ainsi le salaire mensuel moyen des douze derniers mois est fixé à 4113,97 euros.
Le complément de l'indemnité de licenciement est de 333,52 euros au regard d'une ancienneté de 1an , 9 mois et 15 jours.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de cette demande.
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La cour fait droit à la demande de délivrance de documents de fin de contrat rectifié, toutefois le prononcé d'une astreinte n'apparait necéssaire.
Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2017 date de comparution des parties devant le bureau de conciliation ; en effet il n'est pas jusitifé de ce que la lettre de mise en demeure du 22 aout 2017 a bien été remise à l'intimé.
Les sommes allouées à titre indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il convient de condamner la SARL ENDEGS France qui succombe à payer à l'appelant une somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel
La SARL ENDEGS France sera déboutée de sa propre demande à ce titre et condamnée aux dépens.
Par ces motifs
la cour statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M [H] de ses demandes
-à titre de rappels de salaire pour astreintes
- à titre de dommages intérêts pour travail dissimulé
-de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau
Condamne la SARL ENDEGS France à payer à M [H]
- 4074 euros brut au titre des heures supplémentaires majorées à 25 % outre 407,40 euros au titre des congés payés afférents
-6913,25 euros bruts au titre des heures suplémentaires majorées à 50% outre 691,32 euros au tirte des congés payés affréents
- 184,90 euros bruts la somme dues au tirte des majorations de dimanche outre 18,49 à titre d'incide,ce congés payés
-36,30 au titre du travail les jours féries outre 3,63 brut au titre de l'incidence congés payés
-2066,42 euros brut outre 206,64 euros brut au titre du complément d'indemnité de préavis.
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2017
Condamne la SARL ENDEGS France à payer à M [H]
-5000 euros de dommages intérêts au titre de l'éxécution fautive du contrat de travail avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt
- 333,52 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement
avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt
Ordonne la remise la SARL ENDEGS France à M. [H] d'une attestation POLE EMPLOI rectifiée s'agissant de la cause du licenciement ( faute simple et non faute grave ), d'un bulletin de paie correspondant aux rappels de salaires sus mentionnés et d'un certificat de travail conforme.
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte.
et y ajoutant
Condamne la SARL ENDEGS France qui succombe à payer à l'appelant une somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Déboute la SARL ENDEGS France de sa demande au titre de l'article 700
Condamne la SARL ENDEGS France aux dépens.
Le greffier Le président