Cour d'appel, 16 décembre 2024. 24/00642
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00642
Date de décision :
16 décembre 2024
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COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/245
N° RG 24/00642 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VOAU
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l'appel formé le 09 Décembre 2024 par Me Marie-Bénédicte LUSTEAU pour :
Mme [Z] [I] épouse [V]
née le 17 Février 1971 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant été hospitalisée au Centre Hospitalier Guillaume Régnier
ayant pour avocat Me Marie-Bénédicte LUSTEAU, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 06 Décembre 2024 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné le maintien deson hospitalisation complète ;
En l'absence de [Z] [I] épouse [V], régulièrement avisée de la date de l'audience, représentée par Me Marie-Bénédicte LUSTEAU, avocat
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 10 Décembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, ayant adressé des pièces le 10 Décembre 2024 et un certificat de situation le 12 Décembre 2024, lequels ont été mis à disposition des parties,
Après avoir entendu en audience publique le 12 Décembre 2024 à 14H00 l'avocat en ses observations,
A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Sur la base du certificat du Dr [N] du 14 novembre 2024 à 13h28 et de la décision du directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier du même jour, Mme [Z] [V] née [S] a été admise en hospitalisation complète à la demande d'un tiers en urgence, en l'espèce son mari M. [M] [V].
En raison d'un défaut de production du certificat de 72 heures, la mesure a pris fin le 18 novembre 2024.
Le 27 novembre 2024, Mme [V] a été admise à nouveau en soins psychiatriques, ici dans le cadre de la procédure sur péril imminent.
Le certificat médical du 27 novembre 2024 du Dr [J] [U], n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil, a établi la présence d'un syndrome dépressif avec alcoolisation et risque de mise en danger, un déni des troubles chez Mme [V]. La patiente souhaitait quitter l'h''pital le lendemain sans projet cohérent. Les troubles ne permettaient pas à Mme [V] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de Mme [V] devait être assortie d'une mesure de contrainte et a estimé que cette situation présentait un péril imminent.
Par une décision du 27 novembre 2024 du directeur du [Adresse 4] (CHGR), Mme [V] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 28 novembre 2024 à 11h00 par le Dr [L] [K] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 30 novembre 2024 à 10h03 par le Dr [H] [P] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Par décision du 30 novembre 2024, le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier a maintenu les soins psychiatriques de Mme [V] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois.
L'avis motivé établi le 04 décembre 2024 par le Dr [L] [K] a décrit un bon contact. La patiente critiquait ses passages à l'acte, se montrait motivée au sevrage, l'humeur était améliorée. Néanmoins, il persistait une minimisation de sa vulnérabilité et de ses capacités de gestions émotionelle actuelle, qui avaient pour conséquence des alcoolisations sévères avec mises en danger. Son état nécessitait une consolidation. Le médecin a estimé que l'état de santé de Mme [V] relevait de l'hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 03 décembre 2024, le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 06 décembre 2024, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Mme [V] a interjeté appel de l'ordonnance du 06 décembre 2024 par l'intermédiaire de son avocat par mail transmis le 09 décembre 2024 à 13h58.
Le conseil de Mme [V] a soulevé trois moyens au soutien de la demande de mainlevée :
- l'irrégularité de la procédure d'admission sur péril imminent au regard de l'article L. 3212-1-II -2 du Code de la santé publique en ce que Mme [V] a en réalité été admise le 14 novembre 2024 jusqu'au 18 novembre 2024 au centre hospitalier selon le certificat médical de 24 heures, sans que le juge contr''le cette première période.
- le défaut de caractérisation du péril imminent au regard de l'article L. 3212-1 II dudit Code dans le certificat médical initial.
- le bien fondé de la mesure dès lors que Mme [V] se dit favorable à la mesure jusqu'au 22 décembre 2024, pour passer No'l avec sa famille.
Le ministère public a sollicité la confirmation de la décision attaquée soulignant que sur la période préalable à la mesure d'HSC contestée, il se déduit du certificat des 24 heures, que Mme [V] a été accueillie préalablement en hospitalisation libre mais que face à de nouveaux épisodes d'alcoolisation massive, il a été décidé de changer le régime d'hospitalisation, il n' y a donc pas de motif d'irrégularité sur ce point.
Sur le défaut de caractérisation du péril imminent, il semble évident que le danger envisagé par le corps médical est la répétition du geste suicidaire sur fond d'alcoolisation massive. Cela justifie pleinement le choix de ce régime d'hospitalisation plus protecteur pour la patiente.
Par décision du 11 décembre 2024 il a été mis fin par le directeur d'établissement à la mesure de soins psychiatriques de Mme [Z] [V] née [I].
A l'audience du 12 décembre 2024, Mme [I] n'a pas comparu. Son conseil s'en est rapporté au vu de la levée intervenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, Mme [V] a formé le 09 décembre 2024 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes du 06 décembre 2024.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur l'appel
En raison de la décision du directeur de l'établissement CHGR de [Localité 6] en date du 11 décembre 2024 mettant fin à la mesure de soins psychiatriques concernant Mme [Z] [V], l'appel de l'intéressée est devenu sans objet.
Il n'y aura donc pas lieu à statuer.
Sur les dépens:
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Constate que l'appel de Mme [Z] [V] est devenu sans objet,
Dit n'y avoir lieu à statuer,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 6], le 16 Décembre 2024 à 15H00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [Z] [I] épouse [V] , à son avocat, au CH et [Localité 3]/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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