Texte intégral
N° RC 24/01988
Minute n°
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Soins psychiatriques relatifs à madame
[O] [L]
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HOSPITALISATION
A LA DEMANDE
D'UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 07 Novembre 2024
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Juge des libertés et de la détention :
François PERNOT
Greffière :
Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 07 novembre 2024 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] [3]
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1] :
Non comparant, régulièrement convoqué
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Madame [O] [L]
Non comparante (avis médical du 06 novembre 2024), représentée par maître Claire LACHAUX, avocat au barreau de NANTES,
commis d’office
Actuellement hospitalisée au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [V] [L], son père
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
Non comparant, avisé
Observations écrites du 06 novembre 2024.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 05 novembre 2024, reçu au greffe le 05 novembre 2024, concernant madame [O] [L] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 07 novembre 2024 de madame [O] [L], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de monsieur [V] [L] et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Madame [L] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers (en l'espèce son père) et au visa de l'urgence, sur production d'un certificat médical du 30 octobre 2024 signé par le docteur [F], selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un risque grave d’atteinte à son intégrité ; il était fait état des éléments suivants :
- épiode d’agitation, désorientation temporo-spatiale,
- tension interne, risque d’auto et hétéro agressivité,
- désorganisation comportementale majeure?
La décision d'admission du 30 octobre 2024 prise par le directeur d'établissement était notifiée le 31 octobre 2024, mais la patiente refusait de la signer.
La période d'observation donnait lieu à l'établissement des certificats médicaux prévus par la loi :
- le premier, signé le 31 octobre 2024 par le docteur [H], notait une tension sous-jacente, un contact méfiant et défensif et des symptômes de la lignée maniaque avec position haute et irritable ; déni des troubles et de la nécessité de soins ;
- le second, signé le 02 novembre 2024 par le docteur [I], décrivait une patiente prostrée dans son lit, ne cessant de se dénuder, méfiante avec un discours décousu teinté d’éléments délirants mystiques.
L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 02 novembre 2024, notifiée le jour même ; la patiente refusait de la signer.
Un avis médical du 06 novembre 2024 soulignait un état clinique fluctuant et la nécessité de favoriser une contenance psychique nécessaire à l’apaisement, raison pour laquelle elle était indiquée non auditionnable, alors qu’elle était dite auditionnable par téléphone dans le cadre du contrôle de la mesure d’isolement dont elle fait l’objet.
Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, son conseil ne critiquait pas la procédure et relayait la parole de sa cliente (issue de la commuantué des gens du voyage) qui estimait pouvoir bénéficier de soutiens extérieurs pour l’aider à prendre son traitement et disait vouloir sortir de l’hôpital ; elle aurait voulu être entendue par le juge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;
Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut cependant se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu'en l'espèce les éléments médicaux, décisions d'admission, de maintien et les notifications produits aux débats permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ; qu'en ce qui concerne l’audition, dès lors qu’un avis psychiatrique estime qu’elle ne peut être entendue, le juge s’en tient à ce point de vue professionnel ;
Attendu ensuite qu'il résulte du dossier que madame [L] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait de ce fait un risque grave d’atteinte à son intégrité ; que le dernier avis médical signé le 04 novembre 2024 par le docteur [Y] préconise le maintien de l'hospitalisation complète et décrit des signes d’agitation maniaque et de dispersion psychique nécessitant de poursuivre un temps d’observation clinique ;
Attendu que les éléments de ce dossier et ceux recueillis à l'audience établissent que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre madame [L] rend impossible son consentement sur la durée et impose dès lors la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l'hospitalisation complète ; que cette mesure sera dès que possible adaptée en fonction de l'évolution de son état psychique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de madame [O] [L] au CH SPECIALISE DE [Localité 1],
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes,
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge des libertés et de la détention
Claire HALES-JENSEN François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 07 Novembre 2024 à :
- Mme [O] [L]
- Me Claire LACHAUX
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Monsieur [V] [L]
La Greffière,
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