Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 22/02633 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VMIK
AFFAIRE :
Société [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 16 Mai 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 18/01702
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL CEOS AVOCATS
Me Rachel LEFEBVRE
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société [5]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Adrien ROUX DIT BUISSON de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2085
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laetitia DARDELET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laetitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [5] (la société), M. [S] [V] [X] [E] (la victime) a déclaré, le 12 février 2017, deux maladies, soit des 'ruptures partielles de l'épaule droite et de l'épaule gauche', que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) a prises en charge, le 8 août 2017, sur le fondement du tableau n° 57 A des maladies professionnelles.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par jugement du 16 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- débouté la société de toutes ses demandes,
- déclaré opposable à la société la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle des deux affections de la victime constatée médicalement le 4 janvier 2017
- déclaré opposable à la société la prise en charge des arrêts et soins consécutifs à la prise en charge de l'épaule gauche ;
- condamné la société à payer à la caisse la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 novembre 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience par le biais de son représentant, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré ;
- juger inopposable à la société la prise en charge des maladies professionnelles déclarées le 4 janvier 2017;
- condamner la caisse aux dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience par le biais de son représentant, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour confirmer le jugement en tous points.
Les parties ont sollicité leur condamnation réciproque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il doit être précisé qu'en cause d'appel, seule l'opposabilité de la décision de prise en charge par la caisse est discutée par les parties.
Sur les vices de forme de la décision de prise en charge:
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont rejeté les moyens soulevés par la société et tirés du non-respect du principe du contradictoire, de l'absence de motivation de la prise en charge et de l'absence de signature par le directeur ou son délégué.
Sur les éléments du tableau 57 des maladies professionnelles:
Il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, applicable au litige, qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Selon le tableau n° 57 A (épaule) des maladies professionnelles, qui vise les affections périarticulaires, dont la 'rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM', le délai de prise en charge est de 1 an.
Sur la désignation de la maladie:
La société soutient que les pathologies du salarié n'appartiennent pas au tableau n° 57 A, soulignant que le certificat médical initial a décrit une 'tendinopathie des supra-épineux' et non une 'rupture partielle de la coiffe des rotateurs' comme le prescrit le tableau.
En l'espèce, il ressort certes du certificat médical initial du 4 janvier 2017 que le salarié souffre d'une 'tendinopathie des deux supra-épineux avec bursite'.
Le 19 juillet 2017, le colloque médico-administratif retient quant à lui, comme libellé complet du syndrome: 'rupture de la coiffe de l'épaule droite et gauche suite aux IRM réalisées le 20 septembre 2016" pour chacune des épaules.
Or, contrairement à ce que la société souligne, les deux IRM, éléments extrinsèques, ont permis le diagnostic clair des 'ruptures partielles des coiffes des épaules droit et gauche', justifiant ainsi la modification par la caisse des pathologies déclarées, de tendinopathies des supra-épineux en ruptures partielles de la coiffe des deux épaules.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont dit que les pathologies dont souffre le salarié sont des 'ruptures partielles de la coiffe des deux épaules', pathologies désignées au tableau n° 57 A.
Sur la liste limitative des travaux :
Par ailleurs, le tableau décrit les gestes protégés comme étant les 'travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (c'est à dire des mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
- ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.'
En l'espèce, il n'est pas contesté que le salarié est employé depuis 1993 à temps plein, comme maçon. Il est également employé d'immeubles, par deux syndics et en CDD.
Tout d'abord, il convient de constater que, contrairement à ce que la société prétend, si elle a contesté rapidement la prise en charge de la maladie professionnelle du salarié dans son courrier du 3 avril 2017, elle n'a pas entendu répondre au questionnaire tout au long de l'instruction, privant ainsi la caisse et la cour d'une description contradictoire des gestes du salarié, précisément en litige.
Or, concernant ces travaux, il ressort que le salarié a décrit lors de l'enquête que son activité est la 'pose de bordures et de pavés. Je me débarasse au marteau- piqueur de l'existant et enlève les gravats à la pelle et la pioche, (2h), je pose mes bordures que je pose à la barre à mine et à la masse, je pose également les regards puis l'enrobé, j'utilise pour ce faire la dameuse. Les chantiers durent plusieurs jours. Le temps du marteau-piqueur puis de la pelle et de la pioche puis du calage des bordures se comptent en journées continues' toujours en extérieur, quelle que soit la condition météorologique, 'c'est un travail cyclique, avec des gestes répétés et quotidiens'.
Il a également décrit que les outils qu'il utilise pèsent entre 2 et 100 kg (100 kg pour les 'bordures' par exemple, les marteaux-piqueurs pesant environ 30 kg selon le salarié) pour un temps allant de 1h à 4h par jour pour chaque outil. Il a également précisé qu'il doit porter les outils depuis le sol jusqu'à 3m maximum en hauteur, induisant donc des gestes d'abduction sans soutien, avec des angles tous supérieurs à 60 voire 90 degrés, le salarié mesurant 1 mètres 65.
Tout d'abord, sur le point de savoir si les gestes décrits par le salarié sont répétitifs, la société se contente d'affirmer dans ses écritures que le poste de maçon contient une diversité de gestes, sans pour autant les décrire précisément pour le salarié en question. Ce moyen doit donc être rejeté.
La société conteste également la nature des gestes décrits, tout comme le poids des outils utilisés, en estimant impossible physiologiquement le port par un homme d'outils allant de 20 à 100kg, sans encore une fois, décrire précisément les gestes qui devraient être, selon elle, ceux du maçon employé dans la société, ni la nature des outils et leurs poids que la société met à disposition des maçons.
Il n'est pas non plus démontré par la société qui l'allègue, qu'il est contradictoire pour le salarié d'utiliser ses deux bras alors qu'il se déclare droitier.
Enfin, si la société fait valoir que le salarié travaille comme employé d'immeubles, il ressort du dossier et des développements qui précèdent, que le salarié, à temps plein dans la société, effectuait essentiellement et habituellement des tâches de maçonnerie impliquant l'exécution des travaux visés dans le tableau litigieux.
Il convient donc de constater qu'il existe une correspondance entre les travaux effectués par le salarié et ceux qui sont précisés dans la liste du tableau n° 57 A et que par conséquent, le salarié était exposé au risque.
Il s'ensuit que la maladie litigieuse répond aux conditions du tableau susvisé, le délai de prise en charge n'étant pas contesté par la société.
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés tant devant le tribunal qu'en cause d'appel et condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens exposés devant la cour d'appel de céans ;
CONDAMNE la société [5] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône la somme de 2 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
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