Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 octobre 1994. 94-80.290

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-80.290

Date de décision :

12 octobre 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'assises du CALVADOS, en date du 8 octobre 1993, qui, pour vols et tentative de vol avec port d'arme, complicité de vol, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits ; I- Sur les mémoires personnels ; Attendu que ces mémoires qui ne visent aucun texte de loi, ni ne développent aucun moyen de droit, se bornent à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi ; Que, dès lors, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 59O du Code de procédure pénale, ils ne peuvent être accueillis ; II- Sur le mémoire ampliatif ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 326, 329 à 331, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que M. Pierre Y... a été entendu en qualité de témoin, après avoir prêté serment (procès-verbal, p. 7, 1er alinéa) ; "alors que le procès-verbal des débats (p. 4, 7ème alinéa) fait apparaître que le ministère public et les parties avaient renoncé expressément à l'audition de ce témoin ; que M. Y... ne pouvait être entendu que si le président l'ordonnait en vertu de son pouvoir discrétionnaire, à titre de renseignement et sans prestation de serment" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que Pierre Y..., témoin acquis aux débats à l'audition duquel toutes les parties avaient renoncé en raison de son absence à l'audience de la matinée du 7 octobre 1993, s'est présenté à l'audience de l'après-midi au cours de laquelle il a été entendu après prestation de serment, et a répondu conformément aux dispositions des articles 311, 312 et 332 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en dépit de la renonciation antérieure des parties à le faire entendre, son audition ultérieure sous serment ne saurait être cause de nullité dès lors qu'aucune de celles-ci ne s'y est opposée ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 347, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats ne mentionne aucunement que le dossier de la procédure a été déposé entre les mains du greffier de la cour d'assises après la clôture des débats ; "alors que le principe de l'oralité des débats commande que les juges forment leur conviction d'après les débats qui se sont déroulés devant eux et non d'après la procédure écrite qui les a précédés ; que le dépôt du dossier de la procédure entre les mains du greffier, prévu expressément par l'article 347 du Code de procédure pénale, est donc une formalité essentielle, dont le procès-verbal doit constater le respect, à peine de nullité" ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, le procès-verbal des débats relate qu'après leur clôture, le président a ordonné que le dossier de la procédure soit déposé entre les mains du greffier, à l'exception de l'arrêt de renvoi conservé en vue de la délibération ; Que dans ces conditions, le moyen qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder, ne peut qu'être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-10-12 | Jurisprudence Berlioz