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Cour d'appel, 16 mai 2024. 23/11537

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/11537

Date de décision :

16 mai 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 16 MAI 2024 N° 2024/ 208 Rôle N° RG 23/11537 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL34U [R] [U] [R] [K] C/ [S] [V] S.D.C. [Adresse 7] Copie exécutoire délivrée le : à : Me François ROSENFELD Me Thomas TRIBOT Me Benjamin NAUDIN Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Marseille en date du 06 Juin 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/02220. APPELANTES Madame [R] [U] née le 07 Septembre 1953 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] - [Localité 9] représentée par Me François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Yasmine EDDAM, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Madame [R] [K] née le 16 Septembre 1956 à [Localité 9] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] - [Localité 8] représentée par Me François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Yasmine EDDAM, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant INTIMES Monsieur [S] [V] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-007641 du 13/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) né le 21 Avril 1957 à [Localité 6], demeurant Maison Centrale de [Localité 11] [Numéro identifiant 5] - 17410 [Localité 11] France représenté par Me Thomas TRIBOT de la SCP MOTEMPS & TRIBOT, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Sarah TERFI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant S.D.C. [Adresse 7] représenté par son administrateur provisoire, la SERL AJ ASSOCIES, prise en la personne Me [N] [Z] et Me [G] [P], dont le cabinet est situé [Adresse 10] [Localité 2], désigné sur le fondement de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 par ordonnance en date du 30 mars 2022, demeurant [Adresse 4] - [Localité 9] représentée par Me Benjamin NAUDIN de l'ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 28 Février 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Carole DAUX-HARAND, Présidente,a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024, Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE L'immeuble en copropriété horizontale situé [Adresse 4] à [Localité 8] est divisé en trois lots, Monsieur [V] étant propriétaire des lots n° 1 et 2, Madame [U] et Madame [K] étant propriétaires du lot n° 3. Monsieur [V] considérant que les consorts [U]/ [K] avaient réalisé des travaux sur les parties communes de la copropriété sans l'autorisation d'une assemblée générale des copropriétaires assignait devant le tribunal de grande instance de Marseille ces dernières aux fins d'obtenir leur condamnation à procéder à la remise en état des lieux. Par jugement du 13 décembre 2011 le tribunal de grande instance de Marseille faisait droit à sa demande et condamnait Madame [U] et Madame [K] à procéder à la remise en état des lieux sous astreinte. Monsieur [V] était quant à lui condamné à procéder à la démolition du mur de séparation édifiée entre les lots de copropriétés à ses frais. Ce jugement était confirmé par la cour d'appel dans un arrêt du 10 mai 2013. Par arrêt en date du 27 janvier 2015, la cour de cassation rejetait le pourvoi initié par Madame [U] et Madame [K] Plusieurs procédures de liquidation d'astreinte étaient initiées par Monsieur [V] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille dans la mesure où Madame [U] et Madame [K] n'avaient pas exécuté les décisions de justice. Parallèlement à ces procédures afférentes à la liquidation de l'astreinte, de nouveaux travaux étaient effectués par ces dernières sans l'autorisation du syndicat des copropriétaires. Suivant exploit d'huissier en date du23 février 2022, Monsieur [V] a assigné Madame [U] et Madame [K] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de: *déclarer recevable son action à l'encontre de Madame [U] et Madame [K] *condamner Madame [U] et Madame [K] à procéder à la remise en état des lieux et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard à partir de l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement à intervenir à savoir : ¿la suppression du tuyau PVC de raccordement au tout à l'égout litigieux. ¿la suppression de l'ouverture dans le mur périphérique et remise en état dudit mur. ¿la démolition du mur mitoyen séparation plein d'une hauteur approximative de 2 mètres situé entre la copropriété et la propriété voisine des époux [O] du n° [Adresse 3] et la pose d'un grillage conforme à celui qui a été supprimé. ¿la suppression des deux fenêtres utilisées sur la façade latérale et donnant directement sur le bien de Monsieur [V]. ¿la démolition du carré de briques litigieux. ¿ la suppression du raccordement à la gouttière de Madame et Monsieur [O]. ¿la suppression de piliers sur le mur périphérique de la copropriété. ¿la démolition de la partie supérieure du mur périphérique et la pose de barreaux conformes à ceux qui ont été supprimés. ¿la démolition du mur de soubassement lequel longe le grand mur séparant la copropriété de la maison de Monsieur et Madame [O]. *condamner Madame [U] et Madame [K] au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis. *condamner Madame [U] et Madame [K] au paiement de la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant exploit d'huissier en date du 4 novembre 2022, Monsieur [V] a dénoncé la procédure au syndicat des copropriétaires de l'immeuble. Par ordonnance en date du 4 juillet 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a : * rejeté l'exception de nullité de l'assignation délivrée le 23 février 2022 formée par Madame [U] et Madame [K], * rejeté les fins de non-recevoir tiré du défaut de qualité et d'intérêt à agir de Monsieur [V] formé par Madame [U] et Madame [K]. *rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription formée par Madame [U] et Madame [K]. *rejeté les demandes formulées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. *réservé les dépens. *renvoyé à la mise en état électronique du 19 septembre 2023 9 heures pour conclusions au fond du syndicat des copropriétaires. Suivant déclaration en date du 11 septembre 2023, Madame [U] et Madame [K] interjetaient appel de ladite décision en ce qu'elle a dit : - rejete l'exception de nullité de l'assignation délivrée le 23 février 2022 formée par Madame [U] et Madame [K] - rejete les fins de non-recevoir tiré du défaut de qualité et d'intérêt à agir de Monsieur [V] formé par Madame [U] et Madame [K] - rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription formée par Madame [U] et Madame [K] . - rejete les demandes formulées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 7 novembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 8] représenté par son syndic en exercice Messieurs [Z] & [P] demande à la cour de : *confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille en date du 4 juillet 2023. Y ajoutant, * condamner solidairement Madame [U] et Madame [K] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'artcile 700 du code de procédure civile. *condamner solidairement Madame [U] et Madame [K] aux entiers dépens. À l'appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 8] représenté par son syndic en exercice Messieurs [Z] & [P] rappelle qu'aucune demande n'est formulée à son encontre dans le cadre de la présente instance. Il précise que Madame [U] et Madame [K] invoquent la nullité de l'assignation délivrée le 23 février 2022 au motif que le syndicat des copropriétaires était représenté par son administrateur provisoire et non le syndic FRANCE IMMO SAEL indiquant que cet argument est inopérant en raison de l'assignation nouvellement délivrée au syndicat des copropriétaires par exploit en date du 4 novembre 2022. Il ajoute qu'il est bien représenté par son administrateur provisoire désigné par ordonnance de remplacement du 30 mars 2022. Il indique que les demanderesses font valoir le défaut d'intérêt à agir de Monsieur [V] au motif de la scission de la copropriété intervenue. Toutefois il précise que si les copropriétaires ont voté en faveur de la scission de la copropriété lors de l'assemblée générale du 26 juin 2019, force est de constater que cette dernière n'est pas effective en l'absence des mesures d'ordre matériel, juridique et financier de sorte que la personnalité morale du syndicat d'origine subsiste tant que sa liquidation n'est pas terminée. Enfin il soutient que l'action de Monsieur [V] n'est pas prescrite. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 22 novembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [V] demande à la cour de : *déclarer les présentes conclusions régulières et recevables en les disant bien fondées. En conséquence *débouter Madame [U] et Madame [K] des fins de leur appel. *confirmer l'ordonnance d'incident rendu par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Marseille du 6 juin 2023 en ce qu'elle a. - rejeté l'exception de nullité de l'assignation délivrée le 23 février 2022 formée par Madame [U] et Madame [K] - rejeté les fins de non-recevoir tiré du défaut de qualité et d'intérêt à agir de Monsieur [V] formé par Madame [U] et Madame [K] - rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription formée par Madame [U] et Madame [K] . - renvoyé à la mise en état électronique du 19 septembre 2023 9 heures pour conclusions au fond du syndicat des copropriétaires *rejeter partiellement l'ordonnance d'incident rendu par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Marseille le 6 juin 2023 en ce qu'elle a. - réservé les dépens. - renvoyé à la mise en état électronique du 19 septembre 2023 9 heures pour conclusions au fond du syndicat des copropriétaires. Et statuant à nouveau. *condamner Madame [U] et Madame [K] au paiement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. *condamner Madame [U] et Madame [K] aux entiers dépens. *débouter Madame [U] et Madame [K] de leurs demandes tendant à le voir condamner au paiement de la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure et des dépens. À titre reconventionnel *condamner Madame [U] et Madame [K] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile afférent à l'instance d'appel. *condamner Madame [U] et Madame [K] aux entiers dépens afférents à l'instance d'appel. Au soutien de ses demandes, Monsieur [V] fait valoir que la délivrance de l'assignation en date du 4 novembre 2022 en intervention forcée à Monsieur [P] et Monsieur [Z] en leur qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires a permis de couvrir la nullité invoquée par Madame [U] et Madame [K]. Quant à son intérêt à agir, il rappelle que si une décision de principe de la dissolution et de la scission de la copropriété a pu être votée à l'assemblée générale du 26 juin 2019, force est de constater qu'aucune démarche légale n'a été entreprise par Madame [U] et Madame [K] pour la mettre en 'uvre de sorte qu'à ce jour les deux bâtiments demeurent réunis sur la même parcelle. D'autre part il rappelle que la réalisation illicite de ces travaux le prive de la possibilité de jouir paisiblement de son bien et soutient que malgré son incarcération, il démontre un intérêt à agir en raison non seulement de sa qualité de propriétaire mais également de père de famille puisque la majeure partie de ces travaux notamment la pose de fenêtres donne directement sur sa maison ce qui le prive depuis toutes ces années de toute intimité. Par ailleurs contrairement à ce que soutiennent Madame [U] et Madame [K], il maintient que lorsqu'il a eu connaissance des travaux illicites notamment par la réalisation de constat d' huissier, le délai de prescription applicable était de 10 ans et que conformément aux dispositions de l'article 2222 du Code civil, le nouveau délai de prescription de cinq ans ne doit pas courir à compter du jour où il a eu connaissance des faits mais du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle soit à compter du 24 novembre 2018. Aussi dans la mesure où son action a été introduite le 23 février 2022, il soutient que ses demandes ne sont pas prescrites. Enfin il indique que ses demandes formulées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont justifiées en raison de l'attitude de Madame [U] et Madame [K] qui se sont refusées depuis le départ à exécuter les décisions de justice prononcées, le contraignant ainsi à saisir les différentes instances. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 23 février 2024 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leus prétentions et de leurs moyens, Madame [U] et Madame [K] demandent à la cour de : *infirmer et réformer l'ordonnance d'incident rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Marseille du 6 juin 2023 en ce qu'elle a. - rejeté l'exception de nullité de l'assignation délivrée le 23 février 2022 formée par Madame [U] et Madame [K] - rejeté les fins de non-recevoir tiré du défaut de qualité et d'intérêt à agir de Monsieur [V] formé par Madame [U] et Madame [K] -rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription formée par Madame [U] et Madame [K] . - rejeté les demandes formulées au titre des dispsoitions de l'article 700 du code de procédure civile - réservé les dépens. Et statuant à nouveau. In limine litis *prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 23 février 2022. À titre principal. *constater que les demandes de Monsieur [V] sont infondées pour défaut d'intérêt à agir et défaut de qualité à agir. *déclarer irrecevable Monsieur [V] en ses demandes pour défaut d'intérêt à agir et défaut de qualité à agir. *débouter Monsieur [V] de sa demande de condamnation de Madame [U] et Madame [K] au paiement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et aux entiers dépens pour la première instance. *débouter Monsieur [V] de sa demande de condamnation de Madame [U] et Madame [K] au paiement de la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux entiers dépens pour l'instance d'appel. * débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 8] de toutes ses demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire : *déclarer prescrites l'ensemble des demandes formulées par Monsieur [V] *débouter Monsieur [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions *débouter Monsieur [V] de sa demande de condamnation de Madame [U] et Madame [K] au paiement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et aux entiers dépens pour la première instance . *débouter Monsieur [V] de sa demande de condamnation de Madame [U] et Madame [K] au paiement de la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux entiers dépens pour l'instance d'appel. * débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 8] de toutes ses demandes, fins et conclusions. En tout état de cause, * débouter Monsieur [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions. * débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 8] de toutes ses demandes, fins et conclusions. *condamner Monsieur [V] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 8] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispsoitions de l'article 700 du code de procédure civile. *condamner Monsieur [V] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 8] aux entiers dépens. Au soutien de leurs demandes, Madame [U] et Madame [K] précisent qu'elles ont initié une action en responsabilité contre Maître [T], notaire rédacteur de l'acte du 25 mars 2002 dans la mesure où elles pensaient acquérir un bien immobilier non soumis au régime de la copropriété. Elles expliquent qu'à la suite d'un différend avec Monsieur [V], ce dernier a initié une action en justice pour solliciter la remise en état des constructions litigieuses baties sur les parties communes de manière irrégulière. Elles soutiennent que l'assignation a été délivrée le 23 février 2022 au cabinet FRANCE IMMO SARL alors même qu'il n'était pas le syndic en exercice et par conséquent que cette dernière est nulle en vertu de l'article 117 du code de procédure civile. Par ailleurs elles font valoir que Monsieur [V] ne rapporte pas la preuve que les constructions litigieuses sont implantées sur la copropriété puisque le mur périphérique, le mur de soubassement et le mur mitoyen dont il fait état dans son assignation appartiennent à Madame [O] , à savoir la voisine, et ne fait donc pas partie de la copropriété. Elles soutiennent qu'il ne rapporte pas plus la preuve que les constructions litigieuses affectent les parties communes de la copropriété ni que ces prétendus travaux irréguliers seraient imputables à Madame [U] et Madame [K]. Elles ajoutent que celui-ci n'a plus d'intérêt à agir depuis la scission de la copropriété intervenue lors de l'assemblée générale du 26 juin 2019, cette assemblée définitive s'imposant à tous les copropriétaires. Enfin elles soutiennent que l'action de Monsieur [V] s'analyse en une action personnelle puisqu'il sollicite la démolition de travaux qu'il leur attribue à tort. Or elles maintiennent que son action est prescrite puisqu'elles ont acquis le bien immobilier le 25 mars 2002 et qu'elles n'ont jamais effectué les constructions contestées par leur copropriétaire. ****** L'ordonnance de cloture a été prononcée le 28 février 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 28 février 2024 et mis en délibéré au 16 mai 2024. ****** 1°) Sur la nullité de l'assignation Attendu que l'article 117 du code de procédure civile énonce que 'constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : -le défaut de capacité d'ester en justice ; -le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; -le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.' Que l'article 112 dudit code dispose que 'la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.' Qu'il résulte de l'article 114 dudit code qu 'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.' Et de l'article 115 dudit code que 'la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.' Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur [V] a assigné devant le tribunal judiciaire de Marseille, suivant exploit d'huissier délivré le 23 février 2022 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 8] pris en la personne du cabinet FRANCE IMMO SARL. Qu'il n'est pas contesté que le jour de la délivrance de cette assignation, le cabinet FRANCE IMMO SARL n'était pas le syndic en exercice, puisque Madame [X] avait été désignée comme administrateur provisoire de la copropriété sur requête rendue le 9 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille. Que par ordonnance en date du 30 mars 2022, cette dernière a été remplacée par la société AJ ASSOCIES prise en les personnes de Messieurs [Z] & [P] . Que Monsieur [V] a procédé à l'intervention forcée du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 8] représenté par son syndic en exercice Messieurs [Z] & [P] par assignation en date du 4 novembre 2022, signifié à personne habilitée à recevoir l'acte. Qu'il résulte que la nullité de forme a été régularisée ultérieurement à l'assignation par la mise en cause de l'administrateur provisoire en exercice et ne laisse subsister ainsi aucun grief. Qu'il y a lieu par conséquent de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité de l'assignation délivrée le 23 février 2022 formée par Madame [U] et Madame [K]. 2°) Sur les fins de non recevoir Attendu que l'article 122 du code de procédure civile dispose que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.' Que Madame [U] et Madame [K] soutiennent d'une part que Monsieur [V] n' a pas qualité et intérêt à agir et d'autre part que ses demanes de remise en état sont prescrites. a) Sur la qualité et l'intérêt à agir de Monsieur [V] Attendu qu'il résulte de l'article 31 du code de procédure civile que 'l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.' Que l'article 32 dudit code énonce qu 'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.' Attendu que Madame [U] et Madame [K] font valoir que Monsieur [V] ne rapporte ni la preuve que les constructions litigieuses seraient implantées sur la copropriété, ni que celles-ci se situeraient sur les parties communes, une partie d'entre elles appartenant à Madame [O], la voisine. Qu'elles ajoutent qu'il ne démontre pas plus qu'elles seraient l'auteur des constructions litigieuses. Qu'il y a lieu d'écarter ces moyens dans la mesure où ils constituent des défenses au fond qui nécessitent l'appréciation du bien-fondé des demandes et pièces de Monsieur [V] par le tribunal statuant au fond, ces moyens ne relevant pas de la compétence du juge de la mise en état. Qu'il convient par conséquent de confirmer l'ordonnance querellée sur ce point. Attendu que Madame [U] et Madame [K] soutiennent que Monsieur [V] n'a plus d'intérêt à agir depuis la scission de la copropriété qui est intervenue lors de l'assemblée générale en date du 26 juin 2019, assemblée générale aux termes de laquelle il a été voté par les copropriétaires à l'unanimité en résolution n° 15 la dissolution de la copropriété et sa scission. Qu'ainsi Monsieur [V] a accepté que le lot détenu par Madame [U] et Madame [K] ne fasse plus partie de la copropriété de sorte que celui-ci n'a plus aucun intérêt à agir en l'état de ce vote. Attendu qu'il convient de relever qu'aucune démarche n'a été entreprise pour mettre en 'uvre cette scission de sorte qu'à ce jour les deux bâtiments demeurent réunis sur la même parcelle cadastrée [Cadastre 1] section OB. Que cette décision n'a jamais fait l'objet d'une publication auprès du service de la publicité foncière. Que par ailleurs le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] a rappelé que la scission ne pouvait être effective qu'après l'adoption de mesures d'ordre matériel, juridique et financier. Qu'or aucune de ces mesures n'a été à ce jour adoptée. Qu'il y a lieu par conséquent de confirmer l'ordonnance querellée et de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité et d'intérêt à agir de Monsieur [V], ce dernier démontrant notamment un intérêt à agir en raison de sa qualité de propriétaire. b) Sur la prescription Attendu que l'article 42 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que 'les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.' Qu'il résulte de l'article 2224 du code civil que ' les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer' Que l'article 2222 dudit code énonce que 'la loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.' Attendu que Madame [U] et Madame [K] soutiennent que les demandes de Monsieur [V] sont prescrites rappelant au visa des articles ci-dessus que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Qu'elles font valoir que l'action de Monsieur [V] s'analyse en une action personnelle puisqu'il sollicite la démolition des travaux qu'il leur attribue. Qu'elles précisent que son action est prescrite puisqu'elles ont acquis le bien immobilier le 25 mars 2002 et qu'elles n'ont jamais effectué les constructions contestées. Qu'elles ajoutent que ce dernier reconnait être incarcéré depuis 2008 ce qui prouve qu'il avait forcément connaissance des constructions litigieuses avant cette date. Attendu que Monsieur [V] soutient avoir eu connaissance des travaux illicites par la réalisation de constats d'huissier Que ce dernier verse aux débats un seul constat d'huissier en date du 18 avril 2018 ainsi que 2 courriers émanant de IMMO FRANCE, adminsitrateur, le premier en date du 25 février 2013, le second en date du 30 janvier 2017. Qu'il convient de rappeler que le point de départ du délai de prescription est fixé à la date à laquelle le copropriétaire demandeur a eu connaissance des faits. Qu'en l'espèce il résulte du rapport d'expertise réalisée par Monsieur [L] le 29 janvier 2009 que l'existence du mur mitoyen séparation plein situé entre la copropriété et la propriété voisine des époux [O] du n° [Adresse 3] ( page 7 du rapport) et la présence de tuyau PVC servant à l'évacuation des eaux usées ( page 20 du rapport) avaient été constatées dés cette époque . Qu'il en était de même s'agissant de la présence des deux fenêtres litigieuses lesquelles apparaissent clairement sur les photos du rapport d'expertise judiciaire ( page 17 du rapport) établi le 29 janvier 2009 et de la présence du carré de briques litigieux ( page 21 du rapport). Qu'ainsi dès 2009, Monsieur [V] avait connaissance de ces éléments. Que ce dernier bénéficiait alors d'un délai de 10 ans pour ester en justice, soit jusqu'en 2019. Que dés lors les demandes de ce dernier sollicitant , aux termes d'un assignation du 23 février 2022, la condamnation de Madame [U] et Madame [K] à procéder à la remise en état des lieux en réalisant les travaux consistant à la suppression du tuyau PVC de raccordement au tout à l'égout litigieux, à la démolition du mur mitoyen séparation plein d'une hauteur approximative de 2 mètres situé entre la copropriété et la propriété voisine des époux [O] du n° [Adresse 3] et la pose d'un grillage conforme à celui qui a été supprimé, à la suppression des deux fenêtres utilisées sur la façade latérale et donnant directement sur le bien de Monsieur [V] et à la démolition du carré de briques litigieux sont prescrites conformémément à l'alinéa 2 de l'article 2222 du code civil sous peine de voir la durée totale du délai de prescription excéder la durée prévue par la loi antérieure. Attendu qu'il en est autrement des autres demandes de Monsieur [V] tendant à voir condamner Madame [U] et Madame [K] à procéder à la remise en état des lieux en réalisant les travaux consistant à : ¿la suppression de l'ouverture dans le mur périphérique et remise en état dudit mur. ¿ la suppression du raccordement à la gouttière de Madame et Monsieur [O]. ¿la suppression de piliers sur le mur périphérique de la copropriété. ¿la démolition de la partie supérieure du mur périphérique et la pose de barreaux conformes à ceux qui ont été supprimés. ¿la démolition du mur de soubassement lequel longe le grand mur séparant la copropriété de la maison de Monsieur et Madame [O]. Qu'il convient en effet de constater que ce dernier a été informé de ces travaux par le syndic IMMO FRANCE dans un courrier du 25 février 2013 et du 30 janvier 2017. Que dés lors Monsieur [V] avait la possibilté d'ester en justice pour certains d'entre eux jusqu'au 25 février 2023 et 25 novembre 2023 pour d'autres. Qu'il y a lieu, tenant ces éléments de constater que Monsieur [V] a agi à l'encontre de Madame [U] et Madame [K] suivant assignation du 23 février 2022. Que dès lors il convient de confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a dit son action non prescrite sauf en ce qui concerne les demandes relatives aux travaux suivants : ¿la suppression du tuyau PVC de raccordement au tout à l'égout litigieux. ¿la démolition du mur mitoyen séparation plein d'une hauteur approximative de 2 mètres situé entre la copropriété et la propriété voisine des époux [O] du n° [Adresse 3] et la pose d'un grillage conforme à celui qui a été supprimé. ¿la suppression des deux fenêtres utilisées sur la façade latérale et donnant directement sur le bien de Monsieur [V]. ¿la démolition du carré de briques litigieux. 3° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.' Qu'il convient de confirmer l'ordonnance querellée sur ce point et de condamner Madame [U] et Madame [K] aux dépens de la présente instance en cause d'appel. Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties. Qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée sur ce point et de condamner Madame [U] et Madame [K] à payer à Monsieur [V] la somme de 1.500 € et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 8] représenté par son syndic en exercice Messieurs [Z] & [P] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance en date du 4 juillet 2023 du juge de de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille sauf en ce qu'elle a dit non prescrite les demandes de Monsieur [V] relatives aux travaux suivants : ¿la suppression du tuyau PVC de raccordement au tout à l'égout litigieux. ¿la démolition du mur mitoyen séparation plein d'une hauteur approximative de 2 mètres situé entre la copropriété et la propriété voisine des époux [O] du n° [Adresse 3] et la pose d'un grillage conforme à celui qui a été supprimé. ¿la suppression des deux fenêtres utilisées sur la façade latérale et donnant directement sur le bien de Monsieur [V]. ¿la démolition du carré de briques litigieux. STATUANT A NOUVEAU, DÉCLARE prescites les demandes de Monsieur [V] tendant à voir condamner Madame [U] et Madame [K] à procéder à la remise en état des lieux en réalisant les travaux suivants : ¿la suppression du tuyau PVC de raccordement au tout à l'égout litigieux. ¿la démolition du mur mitoyen séparation plein d'une hauteur approximative de 2 mètres situé entre la copropriété et la propriété voisine des époux [O] du n° [Adresse 3] et la pose d'un grillage conforme à celui qui a été supprimé. ¿la suppression des deux fenêtres utilisées sur la façade latérale et donnant directement sur le bien de Monsieur [V]. ¿la démolition du carré de briques litigieux. Y AJOUTANT, CONDAMNE Madame [U] et Madame [K] à payer à Monsieur [V] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. CONDAMNE Madame [U] et Madame [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 8] représenté par son syndic en exercice Messieurs [Z] & [P] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. CONDAMNE Madame [U] et Madame [K] aux entiers dépens en cause d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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