Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 21 JUIN 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20318 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZIL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Octobre 2022 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021044575
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. LIFE LIKE CONSEIL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Laureen LELLOUCHE substituant Me Claire-Eva CASIRO COSICH, avocat au barreau de PARIS, toque : E955
à
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Valentine HEDDE substituant Me Laura BALLESTER de la SELEURL BALLESTER AVOCATE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1400
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES
S.E.L.A.R.L. FIDES, en la personne de Me [Z] [I] en qualité de mandataire de la SAS LIFE LIKE CONSEIL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
S.C.P. ABITBOL & [E], en la personne de Me [T] [E] en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS LIFE LIKE CONSEIL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentées par Me Laureen LELLOUCHE substituant Me Claire-Eva CASIRO COSICH, avocat au barreau de PARIS, toque : E955
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 24 Mai 2023 :
Par jugement du 17 octobre 2022, le tribunal de commerce de Paris a débouté la société Life Like Conseil de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à M. [H] la somme de 10.834,17 euros, avec intérêts au taux légal, outre celle de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 7 décembre 2022, la société Life Like Conseil a relevé appel de cette décision et, par acte du 15 décembre 2022, elle a saisi le premier président de cette cour en référé aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.
A l'audience du 15 février 2023, l'affaire a été renvoyée pour mise en cause des organes de la procédure collective de la société Life Like Conseil, celle-ci ayant été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 5 janvier 2023.
La SCP Abitbol et [E], en la personne de Maître [E], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Life Like Conseil, et la Selarl Fides, en la personne de Maître [I], en qualité de mandataire de la société Life Like Conseil, sont intervenues volontairement à l'instance.
Aux termes de ses conclusions, développées oralement à l'audience du 24 mai 2023, la société Life Like Conseil demande à la juridiction du premier président de :
- arrêter l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Paris jusqu'à l'arrêt de la cour ;
- dire que les frais de l'instance seront joints aux dépens de la procédure d'appel.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience, M. [H] demande à la présente juridiction de :
- déclarer irrecevable la demande de la société Life Like Conseil ;
- la débouter de l'intégralité de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
- débouter la société Life Like Conseil de l'intégralité de ses demandes pour absence de moyen sérieux d'annulation ou de réformation ;
en tout état de cause,
- condamner la société Life Like Conseil à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE,
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, il résulte des conclusions de première instance de la société Life Like Conseil et du jugement frappé d'appel que celle-ci n'a fait valoir aucune observation sur l'exécution provisoire.
Elle expose qu'elle a été placée en redressement judiciaire le 5 janvier 2023, ce qui atteste de ses difficultés financières, et ajoute que l'intégralité de ses équipes ont quitté la société en raison des dénonciations calomnieuses dont elle a fait l'objet de la part de M. [H] notamment, qu'elle ne peut plus communiquer sur sa marque (Braaxe) et a dû changer de nom pour poursuivre une activité commerciale, que le budget consacré aux différentes actions judiciaires en cours est très important, qu'elle a perdu plus d'un tiers de son chiffre d'affaires et a une dette de plus de 600.000 euros à ce jour et, enfin, qu'elle doit supporter la somme mensuelle de 10.000 euros au titre d'emprunts de développement souscrits pendant sa période de croissance.
Mais elle ne produit aucune pièce comptable récente au soutien de ses affirmations, la seule pièce produite étant une attestation de son comptable (pièce n° 20) qui ne permet pas de vérifier la réalité de sa situation économique, alors qu'il est fait état d'un chiffre d'affaires de 1.964.115 euros pour la période du 1er janvier 2022 au 30 novembre 2022.
Surtout, elle ne démontre pas que ses difficultés financières seraient postérieures au jugement du tribunal de commerce de Paris du 17 octobre 2022 et il apparaît au contraire qu'elles sont antérieures. En effet, dans ses conclusions du 11 mars 2022 devant le tribunal de commerce, elle indiquait déjà être « en cours de destruction ».
L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en janvier 2023 est donc manifestement la conséquence de difficultés antérieures au jugement du 17 octobre 2022.
Enfin, la somme de 3.000 euros a d'ores et déjà été saisie par M. [H] sur une dette totale de 13.828 euros, frais inclus, de sorte que le solde dû ne s'élève qu'à environ 10.000 euros, montant dont le règlement n'apparaît en rien insurmontable.
La société Life Like Conseil ne démontre donc pas l'existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision frappée d'appel, de sorte que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable.
Elle sera condamnée aux dépens et tenue d'indemniser, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le défendeur des frais qu'il a de nouveau été contraint d'engager, à hauteur de la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société Life Like Conseil ;
Condamnons la société Life Like Conseil aux dépens de la présente instance ;
La condamnons à payer à M. [H] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Rachel LE COTTY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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