Cour d'appel, 11 décembre 2024. 23/00912
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00912
Date de décision :
11 décembre 2024
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11/12/2024
ARRÊT N° 394/24
N° RG 23/00912
N° Portalis DBVI-V-B7H-PJ6H
NA - SC
Décision déférée du 18 Janvier 2023
TJ de TOULOUSE - 19/02471
V. TAVERNIER
S.A.R.L. MAISONS ARIANE II
C/
[F] [E]
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
S.A.R.L. DA COSTA MOSAIQUE
S.A. MMA IARD
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 11/12/2024
à
Me Aurélien DUCAP
Me Emmanuel GIL
Me Eric-Gilbert LANEELLE
Me Camélia NAVARRE-ALIDOR
Me Benoît CHEVREL-BARBIER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.R.L. MAISONS ARIANE II
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Aurélien DUCAP de la SELARL DUCAP, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [F] [E]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représenté par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
SA AVIVA ASSURANCES devenue SA ABEILLE IARD § SANTE
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. DA COSTA MOSAIQUE
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Camélia NAVARRE-ALIDOR, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Brice PERIER de la SELARL TPAVOCATS, avocat au barreau D'AVEYRON
S.A. MMA IARD
ès qualité d'assureur de la SARL MAISONS ARIANE II
[Adresse 4]
[Localité 8]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
ès qualité d'assureur de la SARL MAISONS ARIANE II
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentées par Me Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant N. ASSELAIN, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
N. ASSELAIN, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par N. ASSELAIN, conseiller, pour le président empêché, et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
M.[F] [E], propriétaire d'une maison à usage d'habitation située à [Localité 11] (31), [Adresse 1], a confié des travaux d'aménagement et de rénovation à la société Maison Ariane II, assurée auprès des sociétés MMA, suivant devis accepté daté du 19 septembre 2014, pour un montant de 50.953,85 euros TTC.
Ce devis a fait l'objet d'un avenant du 25 mars 2015, et de factures pour travaux complémentaires en date des 10 octobre 2014, 4 novembre 2014 et 27 mars 2015.
Les travaux ont été sous-traités aux intervenants suivants :
- la SARL Da Costa Mosaïque, pour le lot carrelages extérieurs, assurée auprès de la compagnie Aviva Assurances, désormais dénommée Abeille Iard et santé;
- l'entreprise de M.[Z] [N], pour le lot carrelage intérieur.
Les travaux débutés en octobre 2014 se sont déroulés jusqu'au mois de juin 2015.
Par courrier recommandé du 19 juillet 2015, M.[E] a dénoncé à la société Maisons Ariane II des malfaçons et défauts d'achèvement, et l'a mise en demeure de procéder aux reprises nécessaires.
Le maître de l'ouvrage a mandaté M.[Y], expert amiable, qui a déposé un rapport le 20 janvier 2016.
Par ordonnance du 6 octobre 2016, le juge des référés, saisi par M.[E] après échec des démarches amiables, a désigné M.[C] pour rechercher la cause des désordres et les moyens d'y remédier.
Par ordonnances des 25 janvier 2018, 21 juin 2018 et 7 août 2018, les opérations d'expertise ont été rendues communes aux sociétés MMA, à la société Da Costa Mosaïque et son assureur la société Aviva Assurances, et à M.[N].
En l'absence de règlement de la consignation complémentaire, M.[C] a déposé son rapport en l'état, le 20 septembre 2018.
Par acte d'huissier du 30 juillet 2019, M.[E] a fait assigner la société Maisons Ariane II devant le tribunal de grande instance de Toulouse, pour obtenir réparation de son préjudice.
La société Maisons Ariane II a fait appeler en cause ses assureurs, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, par actes d'huissier du 25 janvier 2021. Les sociétés MMA ont ensuite fait appeler en cause la société Da Costa Mosaïque et son assureur la société Aviva Assurances, ainsi que M.[N], par actes du 1er avril 2021.
Par jugement du 18 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse, succédant au tribunal de grande instance, a :
- prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage par M. [F] [E] à l'égard de la Sarl Maisons Ariane II au 30 juin 2015 ;
- dit que cette réception judiciaire est intervenue avec les réserves suivantes :
- non-conformité de la protection des parois enterrées,
- infiltration d'eau en sous-sol du fait des défauts de réalisation du carrelage des terrasses,
- défaut de conformité des vitrages du châssis de la cage d'escalier et des six châssis du sous sol,
- flache sur la plage de la douche à l'italienne à l'origine d'une retenue d'eau,
- revêtement en béton désactivé extérieur inesthétique,
- dégradation de la panne en lamellé-collé de la toiture ouest,
- dégradation de l'arrosage automatique enterré lors des travaux,
- crépis sur l'ensemble des travaux réalisés et retouches de crépis sur les impacts de façade dus aux engins de travaux ;
* sur les désordres et la réparation des préjudices matériels :
- débouté M. [F] [E] de ses demandes formées au titre du désordre n°1, relatif à l'inversion du sens de pose des éléments de piliers de portail de clôture extérieure avec risque d'éclatement lié au gel, ce désordre apparent à la réception n'ayant pas été réservé ;
- déclaré la Sarl Maisons Ariane II responsable sur le fondement de l'article 1792 du code civil du désordre n° 2 relatif à la non-conformité des parois enterrées ;
- dit que le préjudice de M.[E] occasionné par ce désordre n°2 s'élève à la somme de 10 400,13 euros HT ;
- condamné les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à garantir la Sarl Maisons Ariane II ;
- condamné solidairement la Sarl Maisons Ariane II, Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [F] [E] au titre de la réparation du désordre n°2 relatif à la non-conformité des parois enterrées la somme de 10.400,13 euros HT ;
- déclaré la Sarl Maisons Ariane II responsable sur le fondement de l'article 1792 du code civil du désordre n°3 relatif au défaut de remontée d'étanchéité et absence de solin pour les terrasses ;
- déclaré la société Da Costa Mosaïque responsable sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil, en son ancienne rédaction applicable au présent litige, du désordre n°3 relatif au défaut de remontée d'étanchéité et absence de solin pour les terrasses ;
- dit que le préjudice de M. [F] [E] occasionné par ce désordre n°3 s'élève à la somme de 15.850,96 euros HT ;
- condamné Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à garantir la Sarl Maisons Ariane II, leur assurée ;
- condamné Aviva à garantir son assurée, la Sarl Da Costa Mosaïque ;
- dit que les garanties souscrites s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ;
- condamné in solidum la Sarl Maisons Ariane II, Mma Iard et Mma Iard assurances, la Sarl Da Costa Mosaïque et Aviva à payer à M. [F] [E] , en réparation du désordre n°3 relatif au défaut de remontée d'étanchéité et absence de solin pour les terrasses la somme de 15.850,96 euros HT ;
- dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- la Sarl Maisons Ariane II : 15 %
- la Sarl Da Costa Mosaïque : 85%
- condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
- constaté que [F] [E] ne présente aucune demande indemnitaire au titre du désordre n°4 relatif à la première marche de l'escalier extérieur Est de largeur inférieure aux autres marches de l'escalier, lequel apparent à la réception, n'a pas été réservé ;
- déclaré la Sarl Maisons Ariane II responsable sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil du désordre n°5 relatif aux menuiseries extérieures ne présentant pas les caractéristiques acoustiques prévues au devis ;
- dit que le préjudice de M. [F] [E] occasionné par ce désordre n°5 s'élève à la somme de 7.044,24 euros HT ;
- dit que la police d'assurance RCP souscrite par la Sarl Maisons Ariane II ne peut être mobilisée au titre de ce désordre ;
- condamné la Sarl Maisons Ariane II à payer à M. [F] [E] au titre de la réparation du désordre n°5 relatif aux menuiseries extérieures la somme de 7.044,24 euros HT ;
- déclaré la Sarl Maisons Ariane II responsable sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil du désordre n°6 relatif à la plage de douche à l'italienne de la salle de bains ;
- constaté que M. [F] [E] ne présente aucune demande indemnitaire au titre de ce désordre n°6 ;
- déclaré la Sarl Maisons Ariane II responsable sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil du désordre n°7, relatif à l'aspect inesthétique du revêtement béton désactivé extérieur ;
- dit que le préjudice de M. [F] [E] occasionné par ce désordre n°5 s'élève à la somme de 7.226,60 euros HT ;
- dit que la police d'assurance RCP souscrite par la Sarl Maisons Ariane II ne peut être mobilisée au titre de ce désordre ;
- condamné la Sarl Maisons Ariane II à payer à M. [F] [E] au titre de la réparation du désordre n°7 relatif à l'aspect inesthétique du revêtement béton désactivé extérieur la somme de 7.226,60 euros HT ;
- déclaré la Sarl Maisons Ariane II responsable sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil du désordre n°8 relatif à la dégradation de la panne en lamellé collé toiture ;
- constaté que M. [F] [E] ne présente aucune demande indemnitaire au titre de ce désordre n°8 ;
- déclaré la Sarl Maisons Ariane II responsable sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil du désordre n°9 relatif à l'arrosage automatique enterré cassé ;
- dit que le préjudice de M.[F] [E] occasionné par ce désordren°9 s'élève à la somme de 3.480 euros TTC ;
- dit que la police d'assurance RCP souscrite par la Sarl Maisons Ariane II ne peut être mobilisée au titre de ce désordre;
- condamné la Sarl Maisons Ariane II à payer à M. [F] [E] au titre de la réparation du désordre n°9 relatif à à l'arrosage automatique enterré cassé la somme de 3.480 euros TTC;
- déclaré la Sarl Maisons Ariane II II responsable sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil du désordre n°10 relatif aux chocs sur enduits de façade lors des travaux ;
- dit que le préjudice de M. [F] [E] occasionné par ce désordre n°10 s'élève à la somme de 780 euros HT;
- dit que la police d'assurance RCP souscrite par la Sarl Maisons Ariane II ne peut être mobilisée au titre de ce désordre;
- condamné la Sarl Maisons Ariane II à payer à M. [F] [E] au titre de la réparation du désordre n°10 relatif aux chocs sur enduits de façade lors des travaux la somme de 780 euros HT ;
- déclaré la Sarl Maisons Ariane II responsable sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil du désordre n°11 relatif à la dégradation de la clôture Nord ;
- constaté que ce désordre, apparent à la réception, n'a pas fait l'objet de réserve;
- débouté [F] [E] de sa demande indemnitaire de ce chef ;
* sur les préjudices immatériels :
- fixé le préjudice moral de M. [F] [E] à la somme de 4.000 euros ;
- débouté [F] [E] de sa demande de préjudice de jouissance ;
- condamné la Sarl Maisons Ariane II à payer à M. [F] [E] en réparation de son préjudice moral, la somme de 4.000 euros ;
* sur l'apurement des comptes entre les parties :
- condamné la Sarl Maisons Ariane II à rembourser à M. [F] [E] la somme de 4.279 euros TTC correspondant à la prestation 'balustres' non réalisée par cette dernière ;
- débouté la Sarl Maisons Ariane II de ses demandes au titre de l'avenant n° A0109/15 du 28 septembre 2015, 'laquelle somme sera compensée avec la somme de 3.040,36 euros TTC, correspondant à la restitution de la prestation des balustres non réalisée' ;
- condamné M. [F] [E] à payer à la Sarl Maisons Ariane II la somme de 1.238,64 euros TTC au titre du solde de ce chantier ;
- ordonné la compensation de ces deux sommes, soit la restitution de la prestation 'balustres' et le solde du chantier ;
* sur les demandes accessoires :
- dit qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l'exécution ;
- dit que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 20 septembre 2018 jusqu'à la date du jugement ;
- dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ;
- condnamné la Sarl Maisons Ariane II, Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, la Sarl Da Costa Mosaïque et Aviva in solidum à payer les dépens, comprenant les frais de référé et d'expertise;
- admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la Sarl Maisons Ariane II, Mma Iard et Mma Iard assurances, la Sarl Da Costa Mosaïque et Aviva à payer M. [F] [E] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties ainsi :
- la Sarl Maisons Ariane II : 72,46%
- la Sarl Da Costa Mosaïque : 27,54%
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
La société Maisons Ariane II a relevé appel de ce jugement par déclaration du 13 mars 2023, en intimant devant la cour ses assureurs la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, M.[E], et la société Da Costa Mosaïque et son assureur la société Aviva Assurances.
Par ordonnance du 29 février 2024, le magistrat chargé de la mise en état a:
- dit que le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir de statuer sur la demande de complément d'expertise soulevée devant lui par M. [F] [E] en raison de son lien étroit avec les questions jugées par le tribunal et soumises à l'examen de la cour;
- dit que les dépens de l'incident seront joints avec ceux de l'instance au fond.
La société Maisons Ariane II, appelante, demande à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 12 juin 2023, au visa des articles 1315, 1792-6, 1103 et suivants, 1231-1 et suivants, 1792 et suivants, et 1347 du code civil, et des articles 9, 514-5 du code de procédure civile, de :
- réformer le jugement en ce qu'il dit que la réception judiciaire est intervenue avec différentes réserves, en ce qu'il la condamne au paiement de différentes sommes au titre des désordres 2, 3, 5, 6, 7,9, 10, et 11, du préjudice moral et de la prestation balustres non réalisée, en ce qu'il dit que la police RCP qu'elle a souscrite ne peut être mobilisée pour certains désordres, et en ce qu'il rejette ses demandes en paiement ;
* Statuant à nouveau :
- dire que cette réception judiciaire est intervenue sans réserve ;
- déclarer la société Maisons Ariane II non responsable des désordres soumis à la dévolution de la cour d'appel soit :
- désordre n°2 relatif à la non-conformité des parois enterrées ;
- désordre n°3 relatif au défaut d'étanchéité et l'absence de solin pour les terrasses,
- désordre n°5 relatif aux menuiseries extérieures,
- désordre n°6 relatif à la plage de douche à l'italienne,
- désordre n°7 relatif à l'aspect inesthétique du béton désactivé extérieur,
- désordre n°8 relatif à la dégradation de la pane en lamellé collé toiture,
- désordre n°9 relatif à l'arrosage automatique enterré,
- désordre n°10 relatif aux choc enduits de façade lors des travaux,
- désordre n°11 relatif à la dégradation de la clôture nord.
- juger que M.[E] ne justifie d'aucun préjudice moral et le débouter d'une telle demande
- débouter M.[E] de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de la société Maisons Ariane II ;
- condamner M.[E] à payer la somme de 5.998,45 euros avec intérêt de retard au taux légal depuis le 30 juin 2015 ;
* A titre subsidiaire, si la cour venait à confirmer la responsabilité de la société Maisons Ariane II :
- ramener les sommes allouées à M.[E] à de plus justes proportions, soit aux sommes suivantes selon devis versés par la concluante :
- 3.076,35 euros TTC au titre du désordre n°2 ;
- 9.101,71 euros TTC au titre du désordre n°3 ;
- 896,03 euros TTC au titre du désordre n°5 ;
- 1.170,84 euros TTC au titre du désordre n°7 ;
- 433,30 euros TTC au titre du désordre n°9;
- condamner les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à relever et garantir la société Maisons Ariane II de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
- condamner la société Da Costa Mosaïque et son assureur la société Aviva Assurances à relever et garantir la société Maisons Ariane II de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre de la reprise des désordres affectant les terrasses, ainsi qu'au titre des intérêts, frais et préjudices en découlant,
- condamner M.[N] à relever et garantir la société Maisons Ariane II de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre de la reprise des désordres affectant la flache sur la plage de la douche à l'italienne, ainsi qu'au titre des intérêts, frais et préjudices en découlant,
* En tout état de cause
- condamner M.[E] à payer la somme de 4.800 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
M.[E], intimé et appelant incident, demande à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 11 septembre 2023, au visa des articles 1103 et suivants, 1231-1 et suivants, 1792 et suivants, et 1347 du code civil, de :
- réformer le jugement en ce qu'il dit que la réception judiciaire est intervenue avec différentes réserves, en ses dispositions relatives aux désordres 1, 5, 6 et 11, et en ses dispositions relatives aux préjudices immatériels,
* Statuant à nouveau :
1) Au principal
- ordonner un sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire complémentaire à intervenir,
- réserver dans l'attente l'ensemble des demandes, fins et prétentions de M. [E],
2) A titre subsidiaire
- dire que la réception judiciaire est intervenue sans réserve ;
- déclarer la société Maisons Ariane II responsable sur le fondement de la responsabilité contractuelle du désordre n° 1, relatif à l'inversion du sens de pose des éléments de piliers de portail de clôture extérieure avec risque d'éclatement lié au gel,
- dire que le préjudice occasionné par le désordre n° 1 s'élève à la somme de 2.407,20 euros TTC ;
- condamner la société Maisons Ariane II à payer à M.[E] la somme de 2.407,20 euros TTC au titre de la réparation du désordre n° 1 ;
- dire que le préjudice de M.[E] occasionné par le désordre n° 5 s'élève à la somme de 22.000 euros TTC ;
- condamner la société Maisons Ariane II à payer à M.[E] au titre de la réparation du désordre n° 5 relatif aux menuiseries extérieures la somme de 22.000 euros TTC ;
- condamner la société Maisons Ariane II à payer à M.[E] la somme de 2.530 euros TTC au titre de la réparation du désordre n° 6 ;
- déclarer la société Maisons Ariane II responsable sur le fondement de la responsabilité contractuelle du désordre n° 11 relatif à la dégradation de la clôture Nord ;
- condamner la société Maisons Ariane II à payer à M.[E] la somme de 87,01 euros TTC au titre de la réparation du désordre n° 11 ;
- fixer le préjudice moral et le préjudice de jouissance de M.[E] à somme de 15.000 euros ;
- condamner la société Maisons Ariane II à payer à M.[E] en réparation de son préjudice moral et de son préjudice de jouissance, la somme de 15.000 euros ;
* En tout état de cause :
- condamner in solidum la société Maisons Ariane II, les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Da Costa Mosaïque, la société Aviva Assurances à payer à M.[E] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, intimées et appelantes incidentes, en leur qualité d'assureurs de la société Maisons Ariane II, demandent à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 11 septembre 2023, au visa des articles 1792-6 du code civil, et des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, de:
* A titre principal :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- estimé n'y avoir lieu à assortir la réception judiciaire des réserves correspondant à l'ensemble des malfaçons et désordres relevés par l'expert judiciaire dans son rapport,
- condamné les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à indemniser M.[E] pour la réparation des désordres n° 2 et n° 3,
- condamné les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à régler à M.[E] la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens,
Et :
- assortir la réception judiciaire des réserves correspondant à l'ensemble des non-conformités, malfaçons et dommages relevés dans le rapport d'expertise judiciaire, à savoir notamment :
- inversion du sens de pose des éléments piliers de portail et de clôture extérieure,
- non-conformité de la protection des parois enterrées,
- infiltration d'eau en sous-sol du fait des multiples défauts de réalisation du carrelage des terrasses, tels que relevés en section n° C3 du rapport,
- défaut de conformité des vitrages du châssis de la cage d'escalier et des six châssis du sous-sol,
- flache sur la plage de la douche à l'italienne à l'origine d'une retenue d'eau,
- revêtement en béton désactivé extérieur inesthétique,
- dégradation de la panne en lamellé-collé de la toiture ouest,
- dégradation de l'arrosage automatique enterré lors des travaux,
- dégradation du carrelage en tête de mur de la clôture nord.
- débouter la société Maisons Ariane II de son appel et de l'intégralité de ses demandes à l'encontre des compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles,
- débouter M.[E] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre des compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles,
* Subsidiairement :
- déclarer M.[E] irrecevable en toutes ses demandes pour toute malfaçon et tout désordre ne faisant pas l'objet de réserve à la réception,
* Très subsidiairement :
- ordonner avant dire droit sur les responsabilités la reprise des opérations d'expertise judiciaire,
- rejeter les demandes formées à l'encontre des MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au titre des griefs n° 5 concernant la non-conformité des menuiseries extérieures, n° 10 concernant les chocs sur enduit de façade lors des travaux, ainsi qu'au titre des dommages immatériels,
- faire application des franchises prévues par la police d'assurance des MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, soit :
- à l'égard de son assurée, celle relative à la garantie obligatoire de l'article L. 241-1 du code des assurances concernant le coût des travaux de reprise, laquelle s'élève à 20 % du montant des dommages avec un minimum de 1 419 euros et un maximum de 7 098 euros,
- vis-à-vis de l'ensemble des parties, y compris le maître d'ouvrage, celle relative à l'assurance de responsabilité civile de droit commun, laquelle s'élève à 10 % du montant des dommages avec un minimum de 710 euros et un maximum de 2 849 euros,
- vis-à-vis de l'ensemble des parties, y compris le maître d'ouvrage, celle relative à l'assurance de responsabilité civile en raison des dommages subis par les existants, laquelle s'élève à 10 % du montant des dommages avec un minimum de 1 419 euros et un maximum de 5 690 euros,
- vis-à-vis de l'ensemble des parties, y compris le maître d'ouvrage, celle relative à l'assurance de responsabilité civile en raison des dommages intermédiaires, laquelle s'élève à la somme de 2 848 euros;
- condamner la société Da Costa Mosaïque et son assureur la compagnie Aviva à relever indemnes les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et les garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au titre de la reprise des désordres affectant les terrasses, ainsi qu'au titre des intérêts, frais et préjudices en découlant,
* Dans tous les cas :
- condamner tout succombant à régler aux compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Da Costa Mosaïque, intimée et appelante incidente, demande à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 6 novembre 2023, au visa de l'article 1382 du code civil, de:
- réformer le jugement et déclarer la société Da Costa Mosaïque non responsable du désordre n° 3 ;
- déclarer la société Maisons Ariane II entièrement responsable du désordre n°3 ;
- la condamner à prendre en charge 100 % du désordre;
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société Da Costa Mosaïque à 27, 54 % des dépens et article 700 du code de procédure civile;
- condamner la société Maisons Ariane II à prendre en charge 100% des dépens et article 700;
* Dans l'hypothèse contraire,
- déclarer la société Maisons Ariane II responsable pour 85 % ;
- la condamner à prendre en charge 85 % du désordre n°3 ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Abeille Iard & Santé (Aviva) à relever et garantir la société Da Costa Mosaïque de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre;
- confirmer le jugement s'agissant des autres demandes ;
- condamner la société Maisons Ariane II à payer à la société Da Costa Mosaïque la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Aviva Assurances, devenue la société Abeille Iard et Santé, intimée et appelante incidente, en sa qualité d'assureur de la société Da Costa Mosaïque, demande à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 12 décembre 2023, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de:
* A titre principal,
- réformer le jugement en ce qu'il n'a pas rejeté les demandes formulées à l'encontre de la compagnie Aviva, devenue Abeille Iard & Santé,
- par conséquent, mettre hors de cause la compagnie Aviva, devenue Abeille Iard & Santé,
* A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions;
- par conséquent, rejeter les demandes formulées par M. [E] au titre des dommages immatériels;
* En tout état de cause,
- condamner tout succombant aux dépens.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 24 septembre 2024. L'affaire a été examinée à l'audience du 8 octobre 2024.
MOTIFS
M.[E] demande à titre principal à la cour de surseoir à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire complémentaire à intervenir.
Cette mesure d'expertise complémentaire n'a cependant pas été ordonnée par le conseiller de la mise en état, et seules la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles demandent devant la cour, à titre très subsidiaire, d'ordonner avant dire droit la reprise des opérations d'expertise judiciaire.
Il apparaît que les pièces versées aux débats permettent à la cour de statuer sans nouvelle expertise, qui retarderait encore l'issue d'un litige ancien, alors qu'aucune constatation utile ne peut plus être effectuée près de dix ans après la fin des travaux.
Les dispositions du jugement de première instance sont remises en cause dans leur quasi-totalité, dans le cadre de l'appel principal ou des appels incidents.
* Sur la réception judiciaire
Le tribunal a prononcé la réception judiciaire des travaux réalisés par la Sarl Maisons Ariane II à la date du 30 juin 2015, et dit que cette réception judiciaire est intervenue avec les réserves suivantes :
- non-conformité de la protection des parois enterrées,
- infiltration d'eau en sous-sol du fait des défauts de réalisation du carrelage des terrasses,
- défaut de conformité des vitrages du châssis de la cage d'escalier et des six châssis du sous sol,
- flache sur la plage de la douche à l'italienne à l'origine d'une retenue d'eau,
- revêtement en béton désactivé extérieur inesthétique,
- dégradation de la panne en lamellé-collé de la toiture ouest,
- dégradation de l'arrosage automatique enterré lors des travaux,
- crépis sur l'ensemble des travaux réalisés et retouches de crépis sur les impacts de façade dus aux engins de travaux.
Aucune des parties ne remet en cause le principe d'une réception judiciaire, ni la date du 30 juin 2015 retenue par le tribunal, correspondant à la date de la dernière intervention de la société Maisons Ariane II.
En revanche, tant la société Maisons Ariane II que M.[E] demandent à la cour de juger que cette réception judiciaire est intervenue sans réserve. Ils soutiennent que les défauts examinés par l'expert judiciaire n'étaient pas apparents à la date du 30 juin 2015.
La société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles demandent au contraire à la cour d'assortir la réception judiciaire des réserves correspondant à l'ensemble des non-conformités, malfaçons et dommages relevés dans le rapport d'expertise judiciaire, et par conséquent des deux réserves complémentaires suivantes:
- inversion du sens de pose des éléments piliers de portail et de clôture extérieure,
- dégradation du carrelage en tête de mur de la clôture nord.
Les assureurs de la société Maisons Ariane II soutiennent que les réserves doivent s'étendre à l'ensemble des malfaçons, non finitions et désordres constatés par l'expert judiciaire, y compris ceux apparus postérieurement à la date d'effet de la réception. Ils indiquent qu'en toute hypothèse c'est bien l'ensemble des malfaçons et désordres qui étaient visibles et ont été dénoncés par le maître de l'ouvrage à l'achèvement des travaux.
Il n'est pas contesté que l'immeuble était habitable et en état d'être reçu à la date du 30 juin 2015, ce qui justifie le prononcé de la réception judiciaire à cette date, par application de l'article 1792-6 du code civil, conformément à la demande conjointe de M.[E] et la société Maisons Ariane II, non contestée par les sociétés MMA.
Il est exact, comme le font valoir la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, que la réception judiciaire repose sur des éléments objectifs, liés à l'état d'avancement et à la qualité des travaux, et nullement sur la volonté du maître de l'ouvrage. Cette circonstance n'exclut cependant pas que la réception judiciaire doive être assortie des réserves correspondant aux désordres et défauts apparents pour le maître de l'ouvrage à la date d'effet de la réception, à l'exclusion des désordres qui ne sont apparus que postérieurement à la date fixée par la juridiction comme étant celle de la réception judiciaire.
En l'espèce le courrier de M.[E] intitulé 'travaux restant à effectuer recensés le 5 juin 2015", annexé au rapport de M.[Y] (annexe 4), qui énumère les constatations faites par le maître de l'ouvrage à la date du 5 juin 2015, comme la lettre recommandée que M.[E] a adressée à la société Maisons Ariane II le 19 juillet 2015, soit dès la fin des travaux de la société Maisons Ariane II, démontrent que les défauts suivants étaient connus du maître de l'ouvrage à la date de la réception judiciaire :
- inversion du sens de pose des éléments piliers de portail et de clôture extérieure (C1),
- non-conformité de la protection des parois enterrées et défaut de raccordement d'un drain (C2),
- infiltrations d'eau en sous-sol (C3),
- défaut de conformité des vitrages (C5),
- flache sur la plage de la douche à l'italienne à l'origine d'une retenue d'eau (C6),
- revêtement en béton désactivé extérieur inesthétique (C7),
- dégradation de la panne en lamellé-collé de la toiture ouest (C8),
- dégradation de l'arrosage automatique enterré lors des travaux (C9),
- chocs sur enduits de façade dus aux engins de travaux (C10).
Par ailleurs, la dégradation de carreaux de la clôture nord imputée aux travaux de la société Maisons Ariane II (C11), bien qu'elle n'ait pas été spécifiquement dénoncée par M.[E] dans ses courriers précités, était, en ce qu'elle serait imputable au constructeur, nécessairement visible à la fin des travaux.
Ces griefs correspondent aux réserves assortissant la réception judiciaire énumérées par le tribunal, à l'exception des griefs C1 (inversion du sens de pose des éléments piliers de portail et de clôture extérieure) et C11 (dégradation du carrelage en tête de mur de la clôture nord), omis par le tribunal.
Le jugement est donc complété, pour intégrer à la liste des réserves:
- l'inversion du sens de pose des éléments piliers de portail et de clôture extérieure,
- et la dégradation du carrelage en tête de mur de la clôture nord.
* Sur les dommages matériels
- inversion du sens de pose des éléments piliers de portail et de clôture extérieure (C1)
Le tribunal a retenu la réalité d'une malfaçon imputable à la société Maisons Ariane II, mais a rejeté la demande de M.[E] de ce chef, en considérant que le désordre n'avait pas fait l'objet de réserves.
M.[E] demande l'infirmation du jugement sur ce point, et paiement de la somme de 2.604,20 euros TTC, en faisant valoir que la lettre du 19 juillet 2015 qu'il a adressée à la société Maisons Ariane II dénonce expressément le fait que 'les piliers de la clôture extérieure réalisée par vos soins ont été assemblés à l'envers'.
La société Maisons Ariane II ne présente aucune observation sur ce point.
La malfaçon, dûment constatée par l'expert, résulte d'une erreur d'exécution de la société Maisons Ariane II et engage sa responsabilité contractuelle, de sorte que la société Maisons Ariane II doit payer à M.[E] la somme de 2.604,20 euros TTC.
Le jugement est infirmé sur ce point.
L'assurance de responsabilité décennale souscrite par la société Maisons Ariane II auprès de la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles n'est pas susceptible de garantir ce désordre apparent.
L'article 33 des conventions spéciales de l'assurance de responsabilité civile souscrite par la société Maisons Ariane II auprès des sociétés MMA précise d'autre part que sont exclus de cette garantie '4) Les dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par l'assuré et ses sous-traitants à l'exception des 'dommages intermédiaires' pour lesquels s'appliquent les dispositions spécifiques prévues à l'article 24".
La validité de cette clause n'est pas contestable: elle ne vide pas le contrat de sa substance, puisqu'elle laisse dans le champ d'application de la garantie, d'une part les dommages intermédiaires, et d'autre part les dommages causés aux tiers.
En l'espèce, le dommage affectant les piliers de la clôture, réservé à la réception, ne peut recevoir la qualification de dommage intermédiaire; il affecte d'autre part l'ouvrage réalisé par l'assuré. Il se trouve donc exclu de la garantie.
- non-conformité de la protection des parois enterrées et défaut de raccordement d'un drain(C2)
Le tribunal a déclaré la société Maisons Ariane II responsable de ce désordre sur le fondement de l'article 1792 du code civil et a condamné solidairement la Sarl Maisons Ariane II, et les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [F] [E] au titre de la réparation du désordre n°2 relatif à la non-conformité des parois enterrées la somme de 10.400,13 euros HT.
La société Maisons Ariane II demande l'infirmation du jugement sur ce point en contestant toute responsabilité au titre de ce désordre.
La société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles demandent l'infirmation du jugement en contestant leur garantie, en l'état d'un désordre réservé et apparent à la réception.
M.[E] demande confirmation du jugement sur ce point.
L'expert a constaté que les murs sur lesquels reposent les terrasses est et ouest, partiellement enterrés, bordant un sous-sol à usage de cave et de garage, sont très humides, et que de l'eau s'écoule sur le sol. Il précise que ces murs enterrés auraient dû recevoir une imperméabilisation. L'expert constate également qu'au droit de la terrasse ouest, un drain n'a pas été raccordé à un exutoire. L'expert considère que les infiltrations ne peuvent être considérées comme limitées, de sorte qu'elles ne peuvent être acceptées au regard du DTU 20.1.
Ce désordre a été ci-dessus considéré comme apparent et réservé à la date de la réception judiciaire fixée au 30 juin 2005: M.[E], dans la lettre qu'il a adressée le 19 juillet 2015 à la société Maisons Ariane II, immédiatement après sa dernière intervention, a en effet dénoncé le fait qu' 'A chaque orage, de l'eau entre à travers les murs dans le sous-sol de la maison'; il a également indiqué que 'Le drain du pluvial de la terrasse arrière n'est toujours pas raccordé à celui de la maison'.
Ce désordre ne peut donc relever de la responsabilité décennale de la société Maisons Ariane II, qui n'est susceptible de couvrir que les dommages non apparents à la réception, mais seulement de sa responsabilité contractuelle de droit commun.
Pour contester toute responsabilité, la société Maisons Ariane II soutient que le marché conclu avec M.[E] n'a jamais eu pour objet l'extension du sous-sol existant de sorte que l'espace créé sous les terrasses est nécessairement un vide sanitaire, pour lequel aucune étanchéité n'a été prévue. Elle suggère donc que cet espace n'était pas soumis au DTU 20.1. Elle fait également valoir que les murs ne sont pas enduits car cette prestation a été retirée du marché par M.[E] . Elle produit en toute hypothèse un devis de reprise des parois enterrées, établi par elle-même, évaluant les travaux d'étanchéité à la somme de 3.076,35 euros TTC.
C'est à juste titre que le tribunal a considéré, au regard des pièces versées aux débats, et notamment du devis du 19 septembre 2014 et des conclusions de l'expert judiciaire, que les travaux confiés à la société Maisons Ariane II avaient notamment pour objet le remplacement de deux terrasses extérieures existantes sur terre-plein, est et ouest, par deux terrasses en plancher béton permettant l'extension du sous-sol. La société Maisons Ariane II ne pouvait pas légitimement ignorer la destination de l'espace ainsi créé, jouxtant le sous-sol existant à destination de cave et de garage, au regard de la configuration des lieux: l'expert judiciaire note que ces terrasses abritent des espaces qui prolongent le garage, et que chaque espace est muni d'une fenêtre en PVC; les travaux comprenaient également une reprise en sous-sol pour la création d'une deuxième porte d'accès des véhicules au sous-sol existant.
Le fait que M.[E] ait retiré du marché de la société Maisons Ariane II l'enduit des murs au dessus des parois enterrées ne dispensait pas le constructeur de prévoir l'imperméabilisation des parties de murs enterrées.
Le devis de reprise établi par la société Maisons Ariane II ne comporte pas les prestations préconisées tant par M.[Y] que par l'expert judiciaire, de sorte qu'il ne peut être retenu. Du devis de la société Stibat, à hauteur de 9.454,66 euros HT, doit être retirée la mise en oeuvre d'un enduit de finition coloré sur les parties visibles, pour un montant de 799,24 euros HT, prestation non commandée et sans lien avec le désordre imputable à la société Maisons Ariane II.
La société Maisons Ariane II doit donc payer à M.[E] la somme de 8.655,42 euros HT (9.454,66 - 799,24), soit 9.520,96 euros TTC, en réparation de ce préjudice.
La garantie des sociétés MMA n'est pas applicable à ce désordre apparent, insusceptible de relever de la garantie décennale obligatoire et exclu des garanties facultatives de l'assurance de responsabilité civile par l'article 33 des conventions spéciales: comme indiqué plus haut, cette clause, dont la validité n'est pas contestable, exclut la réparation des dommages affectant les ouvrages de l'assuré.
Le jugement est infirmé en ce sens.
- défaut de remontée d'étanchéité et absence de solin pour les terrasses en rez-de-chaussée entraînant d'importantes entrées d'eau en sous-sol (C3)
Le tribunal a déclaré la société Maisons Ariane II responsable de ce désordre sur le fondement de l'article 1792 du code civil, et la société Da Costa Mosaïque responsable sur le fondement de l'article 1382 ancien du même code, et a condamné in solidum la Sarl Maisons Ariane II, ses assureurs les sociétés MMA, la société Da Costa Mosaïque et son assureur la société Aviva Assurances, devenue la société Abeille Iard et Santé, à payer à M. [F] [E] au titre de la réparation du désordre n°3 relatif au défaut de remontée d'étanchéité et absence de solin pour les terrasses la somme de 15.850,96 euros HT.
La société Maisons Ariane II demande l'infirmation du jugement sur ce point en contestant toute responsabilité au titre de ce désordre. Elle soutient que ces terrasses ont été créées sur un vide sanitaire, de sorte qu'il n'existe aucun désordre, et fait valoir que la société Da Costa Mosaïque a réalisé le lot carrelage pour les terrasses extérieures.
Tant La société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, en leur qualité d'assureurs de la société Maisons Ariane II, que la société Abeille Iard et Santé, succédant à la société Aviva Assurances, en sa qualité d'assureur de la société Da Costa Mosaïque, demandent l'infirmation du jugement en contestant leur garantie, en l'état d'un désordre apparent et devant faire l'objet des réserves assortissant la réception judiciaire.
La société Da Costa Mosaïque, sous-traitant de la société Maisons Ariane II, conteste sa responsabilité, en faisant valoir qu'elle n'a réalisé que la pose du carrelage extérieur, et que l'étanchéité ne lui a pas été sous-traitée. Elle soutient subsidiairement que sa part de responsabilité ne saurait excéder 15%.
M.[E] demande confirmation du jugement sur ce point.
L'expert judiciaire, comme l'expert mandaté par M.[E], M.[Y], ont constaté que sur les deux terrasses, un carrelage scellé a été posé sur une étanchéité, et qu'en l'absence de relevé d'étanchéité comme de joint d'étanchéité, l'eau s'infiltre entre plancher et façade, puis pénètre dans le sous-sol.
Ce désordre a été ci-dessus considéré comme apparent et réservé à la date de la réception judiciaire fixée au 30 juin 2005: M.[E], dans la lettre qu'il a adressée le 19 juillet 2015 à la société Maisons Ariane II, immédiatement après sa dernière intervention, a en effet dénoncé le fait qu' 'A chaque orage, de l'eau entre à travers les murs dans le sous-sol de la maison'.
Le désordre, qui consiste en des infiltrations d'eau en sous-sol, était donc connu de M.[E] dès la fin des travaux, peu important à cet égard qu'il n'ait pas été en mesure d'en déterminer les causes, qui procèdent tant d'un défaut d'imperméabilisation des parois enterrées que d'un défaut affectant la réalisation de l'étanchéité. Par ailleurs, aucune aggravation de ce désordre connu n'est établie par les pièces versées aux débats, de sorte que rien ne démontre que le dommage ne se soit 'révélé dans toute son ampleur' qu'après la date de réception judiciaire, comme l'a retenu le tribunal.
Ce désordre ne peut donc relever de la responsabilité décennale de la société Maisons Ariane II, qui n'est pas susceptible de couvrir les dommages apparents à la réception, mais seulement de sa responsabilité contractuelle de droit commun.
Comme indiqué plus haut, la société Maisons Ariane II ne peut pas utilement soutenir que les espaces situés sous les terrasses, munis de fenêtres, et qui prolongent le garage, constituent un vide sanitaire. Dautre part, la responsabilité du sous-traitant n'exonère pas l'entreprise principale de sa responsabilité à l'égard du maître d'ouvrage.
La facture de la société Da Costa Mosaïque du 2 septembre 2015 ne mentionne pas la réalisation de l'étanchéité sous carrelage, de sorte qu'il doit être considéré que cette prestation a été réalisée par la société Maisons Ariane II. Il demeure que la société Da Costa Mosaïque a accepté le support sur lequel elle a posé le carrelage et a omis de réaliser le joint de dilatation; cette faute engage sa responsabilité délictuelle à l'égard de M.[E].
M.[E] a produit un devis de la société Stibat du 23 novembre 2017 évaluant les travaux de reprise du désordre résultant de l'absence de relevé d'étanchéité et de solin à la somme de 15.850,96 euros HT. La société Maisons Ariane II produit un devis distinct, établi par elle-même le 22 mai 2023, évaluant les travaux de reprise à la somme de 9.101,71 euros TTC. M.[E] ne présente pas d'observation sur ce devis du 22 mai 2023.
En l'absence d'investigations de l'expert judiciaire sur l'estimation du coût des travaux de remise en état nécessaires, et en l'absence de tout autre élément permettant de remettre en cause le devis produit par la société Maisons Ariane II, la réparation du dommage doit être évaluée à la somme de 9.101,71 euros TTC.
La société Maisons Ariane II et la société Da Costa Mosaïque, dont les fautes ont contribué à la réalisation de l'entier dommage, sont condamnées in solidum à payer à M.[E] la somme de 9.101,71 euros en réparation du désordre n°3.
En considération de l'incidence des fautes respectives, la charge définitive de la dette pèsera sur la société Maisons Ariane II à hauteur de 80%, et sur la société Da Costa Mosaïque à hauteur de 20%.
La garantie des sociétés MMA n'est pas applicable à ce désordre apparent, insusceptible de relever de la garantie décennale oligatoire et exclu des garanties facultatives de l'assurance de responsabilité civile par l'article 33 des conventions spéciales: comme indiqué plus haut, cette clause, dont la validité n'est pas contestable, exclut la réparation des dommages affectant les ouvrages de l'assuré.
Ni la société Maisons Ariane II, ni M.[E], ni la société Da Costa Mosaïque ne démontrent d'autre part à quel titre la garantie de la société Aviva Assurances, en sa qualité d'assureur de la société Da Costa Mosaïque, serait applicable: il est au contraire établi que le désordre, apparent à la réception, ne revêt pas les caractères d'un dommage de nature décennale, et ne peut donc relever de la garantie facultative 'décennale sous-traitant'.
Le jugement est infirmé en ce sens.
- première marche de l'escalier extérieur est (C4)
Comme en première instance, aucune demande n'est présentée de ce chef.
- défaut de conformité des vitrages du châssis de la cage d'escalier et des six châssis du sous sol (C5)
Le tribunal a déclaré la Sarl Maisons Ariane II responsable sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil du désordre n°5 relatif aux menuiseries extérieures ne présentant pas les caractéristiques acoustiques prévues au devis, et l'a condamnée à payer à M. [F] [E] la somme de 7.044,24 euros HT en réparation, en excluant la garantie des sociétés MMA.
La société Maisons Ariane II, appelante principale, conclut au rejet de la demande de ce chef, et subsidiairement à la limitation de l'indemnité à 896,03 euros.
M.[E], appelant incident, demande que l'indemnité soit portée à la somme de 22.000 euros TTC.
L'expert judiciaire retient la non conformité du vitrage de la cage d'escalier et des vitrages des six châssis du sous-sol aux caractéristiques phoniques mentionnées dans la facture du 27 mars 2015. Il précise en revanche que les justificatifs de conformité ont été fournis pour les vitrages des menuiseries du niveau habitable.
Ni l'expert judiciaire ni M.[Y], préalablement mandaté par M.[E], ne relèvent de malfaçon dans la pose ni d'autre désordre affectant les menuiseries.
La société Maisons Ariane II, bien qu'elle conclue à titre principal au rejet de toute indemnité de ce chef, admet pourtant explicitement dans ses conclusions que les châssis du sous-sol n'ont pas les caractéristiques phoniques prévues et propose de remplacer ces vitrages.
Le principe de la responsabilité contractuelle de la société Maisons Ariane II n'est donc pas contestable.
Concernant le montant de l'indemnité, M.[E] ne peut demander le remplacement de l'ensemble des menuiseries, alors que l'expert n'a constaté une non conformité contractuelle que concernant sept d'entre elles.
Le montant de la réparation a donc été justement évalué par le tribunal à la somme de 7.044,24 euros HT, à majorer de la TVA au taux applicable de 5,5%, correspondant au remplacement des sept fenêtres non conformes à la commande. Le devis de la société Dim'Sud produit par la société Maisons Ariane II, pour un montant de 896,03 euros, est imprécis et ne garantit pas la réparation intégrale de l'inexécution contractuelle.
La garantie des sociétés MMA n'est pas applicable à ce défaut de conformité contractuelle apparent, dénoncé par M.[E] dès la fin des travaux, insusceptible de relever de la garantie décennale oligatoire et exclu des garanties facultatives de l'assurance de responsabilité civile par l'article 33 des conventions spéciales. Cet article prévoit en effet que sont exclus de cette garantie '12) les dommages résultant : ['] c) de la non-conformité aux obligations contractuelles'.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
- flache sur la plage de la douche à l'italienne à l'origine d'une retenue d'eau (C6)
Le tribunal a déclaré la Sarl Maisons Ariane II responsable sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil du désordre n°6 relatif à la plage de douche à l'italienne de la salle de bains, et constaté que M. [F] [E] ne présente aucune demande indemnitaire au titre de ce désordre n°6.
La société Maisons Ariane II demande la réformation du jugement en ce qu'il l'a déclarée responsable de ce désordre. Elle invoque la responsabilité du carreleur, M.[N], et une inclinaison de pente entrant dans la marge d'erreur acceptable.
M.[E] présente devant la cour d'appel une demande en paiement de la somme de 2.300 euros HT, en invoquant le défaut de conformité des dimensions de la douche aux stipulations contractuelles, et un défaut d'évacuation de l'eau.
L'expert judiciaire a vérifié que les dimensions de la douche réalisée étaient plus petites que celles contractuellement prévues, et constaté l'existence d'une zone présentant une flache de 30 cm de diamètre environ, qui retient l'eau sur 2 mm.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de la société Maisons Ariane II, étant rappelé que la responsabilité du sous-traitant n'exonère pas l'entreprise principale de sa responsabilité à l'égard du maître d'ouvrage.
Aucune des parties ne présente de devis de réparation. Cependant, le remplacement de la douche peut être évalué, sur la base du devis de la société Maisons Ariane II du 6 octobre 2014, à la somme de 1.650 euros HT, soit 1.815 euros TTC.
La garantie des sociétés MMA n'est pas applicable à ce désordre apparent, insusceptible de relever de la garantie décennale oligatoire et exclu des garanties facultatives de l'assurance de responsabilité civile par l'article 33 des conventions spéciales: comme indiqué plus haut, cette clause, dont la validité n'est pas contestable, exclut tant la garantie des dommages affectant les ouvrages de l'assuré, que la garantie des dommages résultant de la non-conformité aux obligations contractuelles.
Aucun recours en garantie ne peut être utilement formé à l'encontre de M.[N], qui n'a pas été intimé devant la cour d'appel.
Le jugement est complété en ce sens.
- revêtement en béton désactivé extérieur inesthétique (C7)
Le tribunal a déclaré la Sarl Maisons Ariane II responsable sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil du désordre n°7, relatif à l'aspect inesthétique du revêtement en béton désactivé extérieur, et l'a condamnée à payer à M. [F] [E] la somme de 7.226,60 euros HT en réparation, en excluant la garantie des sociétés MMA.
La société Maisons Ariane II demande la réformation du jugement et l'application d'une moins-value au regard d'un désordre esthétique purement subjectif.
M.[E] demande confirmation du jugement sur ce point.
Tant M.[C], expert judiciaire, que M.[Y], ont constaté un défaut d'homogénéité de l'aspect du revêtement en béton désactivé qui est mis en oeuvre devant la façade principale, caractérisant un défaut d'ordre esthétique, que M.[Y] qualifie d'inacceptable.
Ce défaut esthétique engage la responsabilité contractuelle de la société Maisons Ariane II.
Concernant le montant de la réparation, M.[E] invoque le devis de la société Stibat, qui prévoit la démolition du dallage existant et sa reconstruction. Il ne présente pas d'observation sur le devis de la société Maisons Ariane II du 22 mai 2023, prévoyant le bouchardage de béton désactivé pour le rendre uniforme, pour un coût de 1.170,84 euros TTC.
En l'absence d'investigations de l'expert judiciaire sur l'estimation du coût des travaux de reprise nécessaires, et en l'absence de tout autre élément permettant de remettre en cause le devis produit par la société Maisons Ariane II, la réparation du dommage doit être limitée à la somme de 1.170,84 euros TTC.
Le jugement est infirmé en ce sens.
Il est en revanche confirmé en ce qu'il a exclu la garantie des sociétés MMA, dont ni la garantie décennale, en présence d'un défaut esthétique apparent, ni les garanties facultatives, en l'état de la clause d'exclusion de garantie des dommages affectant les travaux de l'assuré, ne sont applicables.
- dégradation de la panne en lamellé-collé de la toiture ouest et du lambris(C8)
Le tribunal a déclaré la Sarl Maisons Ariane II responsable sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil du désordre n°8 relatif à la dégradation de la panne en lamellé collé de la toiture, et constaté que M. [F] [E] ne présente aucune demande indemnitaire au titre de ce désordre n°8.
La société Maisons Ariane II demande réformation du jugement en ce qu'il a retenu le principe de sa responsabilité. Elle indique avoir proposé à M.[E] de réaliser des travaux de finition.
M.[E] demande confirmation du jugement sans présenter de demande d'indemnité complémentaire de ce chef.
Tant M.[C] que M.[Y] ont constaté un défaut esthétique de la poutre en lamellé collé de l'auvent posée par la société Maisons Ariane II, dégradée par deux clous, et la présence de traces noirâtres sur le lambris, en raison d'un mauvais bâchage lors du remplacement de la poutre de l'auvent.
Ce défaut esthétique engage la responsabilité contractuelle de la société Maisons Ariane II.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
- dégradation de l'arrosage automatique enterré lors des travaux (C 9)
Le tribunal a déclaré la Sarl Maisons Ariane II responsable sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil du désordre n°9 relatif à l'arrosage automatique enterré cassé, et l'a condamnée à payer à M. [F] [E] la somme de 3.480 euros TTC en réparation, en excluant la garantie des sociétés MMA.
La société Maisons Ariane II demande réformation du jugement sur ce point, en indiquant qu'il n'est pas certain que ces arroseurs n'aient pas été défectueux avant les travaux de décaissement du terrain. Elle fait valoir que ce décaissement a été demandé par M.[E], et qu'elle l'a réalisé à titre grâcieux. Elle verse un devis de réparation de 433,20 euros TTC.
M.[E] demande confirmation du jugement, en se prévalant d'un devis de M.[V].
L'expert judiciaire indique que 'les parties confirment que le système d'arrosage a été endommagé lors du décaissement du terrain'.
Le principe de la responsabilité contractuelle de la société Maisons Ariane II n'est donc pas contestable.
Concernant le montant de la réparation, M.[E] invoque le devis de M.[V], d'un montant de 3.480 euros TTC, qui prévoit notamment le remplacement des électrovannes. Il ne présente pas d'observation sur le devis de l'entreprise Marc et Jardin produit par la société Maisons Ariane II, daté du 22 mai 2023, prévoyant le contrôle et la réparation des tuyaux sur la zone décaissée, et les changement et réglage des six turbines, pour un coût de 433,20 euros TTC.
En l'absence d'investigations de l'expert judiciaire sur l'estimation du coût des travaux de reprise nécessaires, et en l'absence de tout autre élément permettant de remettre en cause le devis produit par la société Maisons Ariane II, la réparation du dommage doit être limitée à la somme de 433,20 euros TTC.
Le jugement est infirmé en ce sens.
La société Maisons Ariane II ne précise pas sur quel fondement elle recherche la garantie des sociétés MMA du chef de ce dommage, dont la réparation est en toute hypothèse estimée à une somme inférieure à la franchise contractuelle.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a écarté la garantie des assureurs.
- chocs sur enduits de façade lors des travaux (C 10)
Le tribunal a déclaré la Sarl Maisons Ariane II responsable sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil du désordre n°10 relatif aux chocs sur enduits de façade lors des travaux et l'a condamnée à payer à M.[F] [E] la somme de 780 euros HT, en excluant la garantie de la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles.
La société Maisons Ariane II demande la réformation du jugement sur ce point en se prévalant des conclusions de l'expert qui 'ne retient pas ces griffures qui sont négligeables dans ce contexte'.
M.[E] demande confirmation du jugement.
La matérialité du dommage esthétique résultant des chocs sur les enduits de façade lors des travaux a été constatée tant par l'expert judiciaire que par M.[Y].
En l'absence de devis de réparation alternatif produit par la société Maisons Ariane II, le jugement est confirmé en ce qu'il a évalué la réparation conformément au devis de réparation de la société Stibat versé aux débats par M.[E].
La société Maisons Ariane II ne précise pas sur quel fondement elle recherche la garantie des sociétés MMA du chef de ce dommage, dont la réparation est en toute hypothèse estimée à une somme inférieure à la franchise contractuelle.
Le jugement est donc également confirmé en ce qu'il a écarté la garantie des assureurs.
- dégradation du carrelage en tête de mur de la clôture nord (C 11)
Le tribunal a déclaré la Sarl Maisons Ariane II responsable sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil du désordre n°11 relatif à la dégradation de la clôture Nord, constaté que ce désordre, apparent à la réception, n'a pas fait l'objet de réserve, et débouté [F] [E] de sa demande indemnitaire de ce chef.
La société Maisons Ariane II demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité, en indiquant que M.[E] ne rapporte pas la preuve du caractère mitoyen du mur en cause, et en contestant être à l'origine de la dégradation.
M.[E] demande confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de M.[E], et paiement de 87,01 euros de ce chef.
Le maître de l'ouvrage ne produit toutefois aucune pièce établissant formellement que la société Maisons Ariane II soit l'auteur de la dégradation constatée. Sa lettre du 19 juillet 2015, dans laquelle il dénonce l'ensemble des malfaçons, défauts de conformité contractuelle et dégradations qu'il impute à la société Maisons Ariane II ne porte par ailleurs aucune mention de la dégradation de la clôture nord.
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Maisons Ariane II, mais confirmé, pour ce motif substitué, en ce qu'il a rejeté la demande de M.[E] de ce chef.
* Sur les dommages immatériels
Le tribunal a condamné la Sarl Maisons Ariane II à payer à M. [F] [E] la somme de 4.000 euros en réparation de son préjudice moral, et a rejeté sa demande au titre d'un préjudice de jouissance.
La société Maisons Ariane II demande réformation du jugement en soutenant que M.[E] ne justifie pas du préjudice qu'il allègue.
M.[E] demande réformation du jugement sur ce point et paiement d'une indemnité de 15.000 euros en réparation de ses préjudices immatériels, en invoquant un préjudice moral et un trouble de jouissance.
La réalité du préjudice immatériel subi par M.[E] est établie. S'il est exact que le trouble de jouissance du fait des désordres concerne essentiellement un sous-sol à usage de garage, affecté par des infiltrations d'eau, et une douche évacuant mal l'eau, des troubles seront également subis pendant la durée des travaux de reprise nécessaires. Par ailleurs, le préjudice moral de M.[E] n'est pas contestable, alors qu'il est affecté d'une longue maladie et subit depuis 2015 les tracas liés au litige et à la procédure judiciaire.
Au regard de ces éléments, le préjudice immatériel global subi a été justement évalué par le tribunal.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Maisons Ariane II à payer à M.[E] la somme de 4.000 euros de ce chef.
* Sur l'apurement des comptes entre les parties
Le tribunal a condamné la Sarl Maisons Ariane II à rembourser à M. [F] [E] la somme de 4.279 euros TTC correspondant à la prestation 'balustres' payée par M.[E] et non réalisée.
Il a par ailleurs condamné M. [F] [E] à payer à la Sarl Maisons Ariane II la somme de 1.238,64 euros TTC au titre du solde du chantier, et ordonné la compensation des dettes réciproques.
Le tribunal a en revanche considéré que M.[E] n'était pas débiteur du montant de l'avenant du 28 septembre 2015, soit 9.038,81 euros TTC, correspondant à la location d'un manitou, du fait de l'impossibilité d'accéder au chantier par l'arrière de la maison, comme initialement prévu, en raison de travaux engagés par la mairie à compter du 3 novembre 2014.
La société Maisons Ariane II demande l'infirmation du jugement sur ce point, et condamnation de M.[E] à lui payer, après compensation avec la somme de 4.279 euros qu'elle reconnaît devoir, la somme de 5.998,45 euros, correspondant :
- au solde de travaux que M.[E] reconnaît devoir à hauteur de 1.238,64 euros,
- à l'avenant du 28 septembre 2015 à hauteur de 9.038,81 euros,
- sous déduction de la somme de 4.279 versée en trop par M.[E].
M.[E] demande confirmation du jugement, sauf à rectifier l'erreur matérielle qui figure dans les motifs et au dispositif, et de condamner ainsi la société Maisons Ariane II à lui payer la somme de 3.040,36 euros, correspondant à la somme de 4.279 qu'il a versée en trop, sous déduction de la somme de 1.238,64 euros qu'il reconnaît devoir.
L'avenant tardivement établi le 28 septembre 2015, après la dernière intervention de la société Maisons Ariane II sur le chantier et après réception de la lettre de réclamation adressée par M.[E] le 19 juillet 2015, n'a pas fait l'objet d'une acceptation de la part du maître de l'ouvrage. S'il est exact que la somme facturée correspond à des aléas de chantier qui n'étaient pas connus à la date du devis du 19 septembre 2014, accepté le 26 septembre 2014, ces aléas ne pouvaient en revanche être ignorés des parties lors du commencement des travaux, le 9 octobre 2014. A cette date en effet, la mairie avait informé les riverains, par lettre du 8 octobre 2014, de la réalisation de travaux sur la voirie à compter du 3 novembre 2014, et la société Maisons Ariane II devait avoir déjà présenté une demande d'autorisation d'occuper la voirie. Faute d'avoir informé M.[E] de ce surcoût avant de poursuivre les travaux, la société Maisons Ariane II ne peut en demander paiement.
M.[E] ne demeure donc redevable à l'égard de la société Maisons Ariane II que de la somme de 1.238,64 euros.
Après compensation avec la somme perçue en trop à hauteur de 4.279 euros, la société Maisons Ariane II doit donc payer à M.[E] la somme de 3.040,36 euros.
Le jugement est rectifié en ce sens.
* Sur les demandes accessoires
- TVA, indexation et intérêts des indemnités allouées
En ce qui concerne les indemnités allouées par le tribunal et confirmées par la cour d'appel, au titre des désordres 5 et 10, le jugement est confirmé en ce qu'il a dit qu'aux sommes allouées par le tribunal exprimées hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l'exécution, et en ce qu'il a dit que ces sommes seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 20 septembre 2018 jusqu'à la date du jugement du 18 jannvier 2023.
En ce qui concerne les indemnités dont le montant a été liquidé par la cour d'appel au vu des pièces produites devant la cour, au titre des désordres 1, 2, 3, 6, 7 et 9, elles ont été allouées toutes taxes comprises, et ne doivent pas donner lieu à réévaluation.
Les intérêts de l'ensemble des indemnités allouées en réparation des dommages matériels et immatériels doivent courir à compter du jugement du 18 janvier 2023, à l'exclusion des intérêts de l'indemnité de 1.815 euros allouée à M.[E] au titre du désordre n°6, en suite de sa demande présentée devant la cour d'appel, qui doivent courir à compter du présent arrêt.
- dépens et indemnités au titre des frais irrépétibles
La société Maisons Ariane II, partie débitrice, doit supporter seule les dépens de première instance et d'appel, ainsi que les dépens de l'instance en référé, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire.
Elle doit également régler à M.[E] une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Les demandes formées par les autres parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Dit n'y avoir lieu à nouvelle expertise ;
Confirme le jugement du 18 janvier 2023 en ce qu'il a :
- prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage par M. [F] [E] à l'égard de la Sarl Maisons Ariane II au 30 juin 2015 ;
- dit que cette réception judiciaire est intervenue avec les réserves suivantes :
- non-conformité de la protection des parois enterrées,
- infiltration d'eau en sous-sol du fait des défauts de réalisation du carrelage des terrasses,
- défaut de conformité des vitrages du châssis de la cage d'escalier et des six châssis du sous sol,
- flache sur la plage de la douche à l'italienne à l'origine d'une retenue d'eau,
- revêtement en béton désactivé extérieur inesthétique,
- dégradation de la panne en lamellé-collé de la toiture ouest,
- dégradation de l'arrosage automatique enterré lors des travaux,
- crépis sur l'ensemble des travaux réalisés et retouches de crépis sur les impacts de façade dus aux engins de travaux ;
* sur les désordres et la réparation des préjudices matériels :
- déclaré la société Da Costa Mosaïque responsable sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil, en son ancienne rédaction applicable au présent litige, du désordre n°3 relatif au défaut de remontée d'étanchéité et absence de solin pour les terrasses;
- constaté que [F] [E] ne présente aucune demande indemnitaire au titre du désordre n°4 relatif à la première marche de l'escalier extérieur Est de largeur inférieure aux autres marches de l'escalier, lequel apparent à la réception, n'a pas été réservé ;
- déclaré la Sarl Maisons Ariane II responsable sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil du désordre n°5 relatif aux menuiseries extérieures ne présentant pas les caractéristiques acoustiques prévues au devis ;
- dit que le préjudice de M. [F] [E] occasionné par ce désordre n°5 s'élève à la somme de 7.044,24 euros HT ;
- dit que la police d'assurance RCP souscrite par la Sarl Maisons Ariane II ne peut être mobilisée au titre de ce désordre;
- condamné la Sarl Maisons Ariane II à payer à M. [F] [E] au titre de la réparation du désordre n°5 relatif aux menuiseries extérieures la somme de 7.044,24 euros HT;
- déclaré la Sarl Maisons Ariane II responsable sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil du désordre n°6 relatif à la plage de douche à l'italienne de la salle de bains ;
- déclaré la Sarl Maisons Ariane II responsable sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil du désordre n°7, relatif à l'aspect inesthétique du revêtement béton désactivé extérieur ;
- dit que la police d'assurance RCP souscrite par la Sarl Maisons Ariane II ne peut être mobilisée au titre de ce désordre;
- déclaré la Sarl Maisons Ariane II responsable sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil du désordre n°8 relatif à la dégradation de la panne en lamellé collé toiture ;
- constaté que M. [F] [E] ne présente aucune demande indemnitaire au titre de ce désordre n°8 ;
- déclaré la Sarl Maisons Ariane II responsable sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil du désordre n°9 relatif à l'arrosage automatique enterré cassé ;
- dit que la police d'assurance RCP souscrite par la Sarl Maisons Ariane II ne peut être mobilisée au titre de ce désordre ;
- déclaré la Sarl Maisons Ariane II responsable sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil du désordre n°10 relatif aux chocs sur enduits de façade lors des travaux ;
- dit que le préjudice de M. [F] [E] occasionné par ce désordre n°10 s'élève à la somme de 780 euros HT;
- dit que la police d'assurance RCP souscrite par la Sarl Maisons Ariane II ne peut être mobilisée au titre de ce désordre ;
- condamné la Sarl Maisons Ariane II à payer à M. [F] [E] au titre de la réparation du désordre n°10 relatif aux chocs sur enduits de façade lors des travaux la somme de 780 euros HT ;
- débouté [F] [E] de sa demande indemnitaire du chef du désordre n°11 relatif à la dégradation de la clôture Nord de ce chef ;
* sur les préjudices immatériels :
- condamné la Sarl Maisons Ariane II à payer à M. [F] [E] en réparation de son préjudice immatériel, la somme de 4.000 euros ;
* sur les demandes accessoires :
- dit qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe, concernant les désordres 5 et 10, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l'exécution ;
- dit que les sommes allouées au titre des désordres 5 et 10 seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 20 septembre 2018 jusqu'à la date du jugement du 18 janvier 2023 ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Dit que la liste des réserves assortissant la réception judiciaire retenue par le tribunal est complétée par les réserves suivantes :
- inversion du sens de pose des éléments piliers de portail et de clôture extérieure,
- dégradation du carrelage en tête de mur de la clôture nord;
Rejette l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles ;
Rejette l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la société Aviva Assurances, devenue la société Abeille Iard et Santé ;
Condamne la société Maisons Ariane II à payer à M.[E] la somme de 2.604,20 euros TTC en réparation du désordre n°1, relatif à l'inversion du sens de pose des éléments de piliers de portail de clôture extérieure,
Condamne la société Maisons Ariane II à payer à M.[E] la somme de 9.520,96 euros TTC en réparation du désordre n°2, relatif à la non-conformité des parois enterrées ;
Condamne in solidum la société Maisons Ariane II et la société Da Costa Mosaïque à payer à M.[E] la somme de 9.101,71 euros TTC en réparation du désordre n°3, concernant le défaut de remontée d'étanchéité et l'absence de solin pour terrasses ;
Dit que la charge définitive de cette indemnité due au titre du désordre n°3 pèsera sur la société Maisons Ariane II à hauteur de 80%, et sur la société Da Costa Mosaïque à hauteur de 20%, et que les recours s'exerceront dans cette mesure ;
Condamne la société Maisons Ariane II à payer à M.[E] la somme de 1.815 euros TTC en réparation du dommage n°6, concernant la douche à l'italienne ;
Condamne la Sarl Maisons Ariane II à payer à M. [F] [E] au titre de la réparation du désordre n°7 relatif à l'aspect inesthétique du revêtement béton désactivé extérieur la somme de 1.170,84 euros TTC ;
Condamne la Sarl Maisons Ariane II à payer à M. [F] [E] au titre de la réparation du désordre n°9 relatif à l'arrosage automatique enterré cassé la somme de 433,20 euros TTC ;
Dit n'y avoir lieu à réévaluation des indemnités ci-dessus liquidées par la cour d'appel en considération de la variation de l'indice BT01 ;
Dit que les intérêts au taux légal de l'ensemble des indemnités allouées aux titre des dommages matériels et immatériels doivent courir à compter du jugement du 18 janvier 2023, à l'exclusion des intérêts de l'indemnité de 1.815 euros TTC allouée en réparation du désordre n°6, qui doivent coutir à compter du présent arrêt ;
Condamne la société Maisons Ariane II à payer à M.[E] la somme de 3.040,36 euros au titre de l'apurement des comptes entre les parties ;
Condamne la société Maisons Ariane II aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'aux dépens de l'instance en référé, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire ;
Dit que les dépens de première instance et d'appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la Selas Clamens Conseil, qui en fait la demande ;
Condamne la société Maisons Ariane II à payer à M.[E] une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Rejette les demandes formées par les autres parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière P/ Le président
M. POZZOBON N. ASSELAIN
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