Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 22 Décembre 2023
(n° 856, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/03409 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB37E
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Février 2020 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 18/00960
APPELANTE
S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, toque : 1406 substitué par Me Bénédicte BOUBEE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
CPAM 28 - EURE ET LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1748
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la SAS [5] (la société) d'un jugement rendu le 10 février 2020 par le tribunal judicaire de Créteil dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure et Loir (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [G] [V] (la victime) a adressé le 8 juillet 2017 une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 57 à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure et Loir en produisant un certificat médical initial en date du 9 juin 2017 mentionnant comme maladie « tendinite épaule droite » ; que le 15 décembre 2017, la caisse a informé la société de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier ; que le 16 mars 2018, la caisse a notifié à la société une décision de prise en charge de la maladie déclarée par la victime ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, la société a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale.
Par jugement en date du 10 février 2020, le tribunal a :
rejeté la demande présentée par la SAS [5] ;
dit que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [G] [V] prise par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure et Loir est régulière et opposable à la SAS [5] ;
rejeté les autres demandes ;
rappelé que la procédure était sans dépens, sauf coût de la signification éventuelle de la présente décision.
Le tribunal a retenu que la caisse avait informé la société de la réception de la déclaration de maladie professionnelle, qu'elle avait informé cette dernière de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction et que celle-ci avait été interrogée dans le cadre de l'enquête administrative puis informée de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier. Il a retenu en dernier lieu que la société avait eu connaissance de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et qu'ainsi l'obligation d'information incombant à la caisse avait été respectée.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 15 mai 2020 à la SAS [5] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 9 juin 2020.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son representant, la SAS [5] demande à la cour de :
Déclarer l'appel de la SAS [5] recevable et bien fondé ;
Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Créteil du 10 février 2020 en toutes ses dispositions ;
Jugeant à nouveau
Déclarer le recours de la SAS [5] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Y faisant droit
A titre principal :
Constater que la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure et Loir n'a pas informé la SAS [5] de la pathologie instruite déclarée par Mme [G] [V] le 8 juillet 2017 (épaule droite) ;
Constater que la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure et Loir n'a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de la procédure d'instruction de la malade professionnelle déclarée par Madame [V] le 8 juillet 2017 (épaule droite);
Par conséquent,
Déclarer inopposable à la SAS [5] la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure et Loir du 16 mars 2018 de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [G] [V] le 8 juillet 2017 (épaule droite) ;
A titre subsidiaire :
Constater que le dossier constitué par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure et Loir ne comportait pas l'avis du médecin du travail et était donc incomplet ;
Par conséquent,
Déclarer inopposable à la SAS [5] la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure et Loir du 16 mars 2018 de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [G] [V] le 8 juillet 2017 (épaule droite) ;
A titre infiniment subsidiaire :
Constater que la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure et Loir ne rapporte pas la preuve que la condition de la désignation de la pathologie conforme au tableau était respectée ;
Constater que la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure et Loir ne rapporte pas la preuve que la condition du délai de prise en charge était respectée ;
Constater que la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles était par conséquent irrégulière et mal-fondée ;
Par conséquent
Déclarer inopposable à la SAS [5] la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure et Loir du 16 mars 2018 de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [G] [V] le 8 juillet 2017 (épaule droite)
En tout état de cause :
Débouter la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure et Loir de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure et Loir aux dépens.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure et Loir demande à la cour de :
Confirmer en tous points le jugement rendu le 10 février 2020 par le pole social du tribunal judiciaire de Créteil ;
Déclarer opposable à la SAS [5] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [G] [V], ainsi que l'ensemble de ses conséquences ;
Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la SAS [5].
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 16 octobre 2023 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE
- Sur la procédure d'instruction :
La SAS [5] expose que la caisse n'a pas précisé à l'employeur l'intitulé de la maladie finalement prise en charge ni le numéro du tableau des maladies professionnelles dans lequel figure cette maladie ; que la maladie prise en charge ne pouvait se déduire des étapes précédentes puisque tout au long de son instruction, la Caisse ne l'a jamais tenue informée de la qualification de la maladie pour laquelle elle envisageait une prise en charge ; que seul l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont la transmission n'est au demeurant pas systématique, faisait état de la pathologie désignée et non pas même le courrier de consultation avant transmission ; qu'elle a été placée dans l'impossibilité de vérifier que les conditions médicoadministratives du tableau identifié par la caisse étaient bien remplies ; qu'il en résulte que cette dernière a manqué à son obligation d'information et que l'instruction n'a pas été menée dans le respect du principe du contradictoire.
La Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure et Loir réplique que dès le début de l'instruction, l'employeur a le double de la déclaration de maladie professionnelle, ainsi que du certificat médical initial ; qu'au cours de l'instruction, le tableau applicable est déterminé lors du colloque médico-administratif, auquel l'employeur a accès à la fin de l'instruction ; qu'elle n'a pas l'obligation d'indiquer le tableau de maladie professionnelle qu'elle instruit ; que l'employeur a activement participé à l'enquête administrative, une étude de poste sur place ayant été réalisée, et l'enquêteur assermenté de la caisse ayant échangé avec le directeur de l'établissement ; que la société avait donc connaissance de tous les éléments susceptibles de lui faire grief et a pu exercer son droit d'adresser au CRRMP des observations substantielles.
Les articles R 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale organisent le caractère contradictoire de la procédure de reconnaissance d'une maladie professionnelle. A cet égard, l'article R 441-11 alinéa 1er, dans sa version applicable au litige précise l'obligation pour la caisse, hors cas de décision implicite, d'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief. En application de ce texte, il a été précisé que la caisse devait informer l'employeur de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision. Le délai imparti doit être suffisant pour permettre la consultation du dossier et la présentation d'observation sur les éléments faisant grief.
En la présente espèce, la victime a adressé le 8 juillet 2017 à la caisse une déclaration de maladie professionnelle pour une tendinite de l'épaule droite dont la date de première constatation est le 5 avril 2017 en y joignant un certificat médical établi le 9 juin 2017 mentionnant une tendinite de l'épaule droite et des infiltrations par un rhumatologue. La caisse a transmis la déclaration le 17 juillet 2017 à la société sans mentionner le tableau à partir duquel elle entendait instruire le dossier. Postérieurement, la caisse a adressé un questionnaire employeur le 25 juillet. Le 9 octobre 2017, la caisse a notifié à la société la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction avant d'adresser le 15 décembre 2017 un avis de fin d'information avant saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La société n'allègue d'aucune violation des règles relatives aux délais pour procéder aux notifications mais déduit de l'absence de mention explicite de la dénomination du tableau des maladies professionnelles à partir duquel la caisse a instruit le dossier un manquement de cette dernière à ses obligations.
Toutefois, dès lors que le certificat médical initial faisait état d'une tendinite de l'épaule droite, la société ne pouvait se méprendre sur la nature de la maladie, désignée communément par le tableau n° 57 A des maladies professionnelles, de telle sorte que le grief invoqué n'est pas fondé (2e Civ., 19 décembre 2019, pourvoi n° 18-22.753).
Sur la demande d'avis du médecin du travail :
La SAS [5] expose que par courrier du 15 décembre 2017, la caisse l'a informée de la transmission du dossier de Mme [G] [V] au CRRMP, puisque la condition relative aux travaux effectués par la salariée n'était pas respectée ; que le dossier constitué aurait alors dû comprendre l'ensemble des documents visés par l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale et notamment l'avis du médecin du travail ; qu'à la lecture de l'avis du CRRMP, il apparaît que la caisse ne lui pas transmis l'avis motivé du médecin du travail, pourtant indispensable ; qu'en effet, l'item « l'avis motivé du (ou des) médecin(s) du travail » n'est pas coché ; que la carence de la caisse doit être sanctionnée par l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de sa décision de prise en charge.
La Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure et Loir réplique verser aux débats le courrier adressé au médecin du travail en date du 5 janvier 2018 ; qu'elle ne dispose d'aucun moyen de contrainte à l'égard du médecin du travail, et qu'elle est encadrée par des délais stricts et courts prescrits par le code de la sécurité sociale pour se prononcer sur le caractère professionnel d'une maladie (anciens articles R. 441-10 et R. 441-14) ; que c'est pourquoi cet avis n'a pu être transmis au CRRMP ; que pour autant, cette absence de transmission ' qui n'est pas du fait de la caisse ' ne rend pas invalide l'avis du Comité ; qu'elle n'est en effet tenue que d'une obligation de moyens et non de résultat s'agissant de la demande d'avis du médecin du travail.
Il résulte des articles L. 461-1 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l'avis s'impose à la caisse, l'information du salarié, de ses ayants droit et de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief s'effectue avant la transmission du dossier audit comité.
L'avis du médecin du travail doit figurer pas dans le dossier constitué par la caisse préalablement à sa transmission au comité, lequel doit rendre son avis au vu d'éléments susceptibles de faire grief à l'employeur. Ce dernier doit être été mis en mesure d'en prendre connaissance.
Il appartient à la caisse de démontrer l'impossibilité matérielle de recueillir l'avis du médecin du travail (2e Civ., 23 janvier 2014, pourvoi n 12-29.420, Bull. 2014, II, n 15 et 2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi n 20-17.889).
En l'espèce, la caisse a transmis la copie de la déclaration de maladie professionnelle au médecin du travail de la société, sans former de demande d'avis. Elle a notifié à la société le 15 décembre 2017 un avis de fin d'information lui précisant qu'elle disposait d'un délai jusqu'au 4 janvier 2018 pour consulter le dossier ; le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles saisi ayant reçu le dossier le 5 janvier 2018.
Cependant, alors que la clôture était donc intervenue, la caisse n'a demandé l'avis de la médecine du travail que par courrier daté du 5 janvier 2018, de telle sorte que l'avis sollicité ne pouvait figurer dans le dossier mis à disposition de la société qui n'a pas été en mesure de le consulter.
La caisse ne démontre donc pas l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de solliciter cet avis, dès lors que cette absence résulte de sa propre carence.
En conséquence, la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle « tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante » de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite doit être déclarée inopposable à la SAS [5].
Le jugement déféré sera donc infirmé.
La Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure et Loir, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
DÉCLARE recevable l'appel de la SAS [5] ;
INFIRME le jugement rendu le 10 février 2020 par le tribunal judicaire de Créteil sous la référence de RG 18/00960 ;
STATUANT à nouveau :
DÉCLARE inopposable à la SAS [5] la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure et Loir en date du 16 mars 2018 de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la « tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante » de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite dont est atteinte Mme [G] [V] ;
CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure et Loir aux dépens.
La greffière Le président
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