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Cour de cassation, 21 décembre 2006. 05-21.855

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-21.855

Date de décision :

21 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 octobre 2005), que dans la nuit du 15 au 16 août 1990, M. X..., passager d'un véhicule utilitaire conduit par M. Y..., a chuté par la portière coulissante ; que, grièvement blessé à la suite de cet accident, M. X... a fait assigner le 16 juillet 1998 M. Y... en responsabilité et indemnisation de son préjudice ; que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le Fonds) est intervenu volontairement à l'instance ; Attendu que le Fonds fait grief à l'arrêt de lui avoir déclaré la décision opposable, alors, selon le moyen : 1 / qu'il est chargé notamment d'indemniser les victimes ayant subi une atteinte à leur personne à la suite d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur en circulation lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée par le Fonds, si le véhicule impliqué dans l'accident de la circulation était ou non assuré, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 421-1 du code des assurances ; 2 / qu'en toute hypothèse, que pour que la victime puisse prétendre à une indemnisation du Fonds, le délai dans lequel elle doit avoir conclu une transaction avec le responsable connu des dommages, ou avoir intenté contre lui une action en justice, est de cinq ans à compter de l'accident, à moins qu'elle prouve n'avoir eu connaissance du dommage que postérieurement ; qu'en décidant que M. X... n'était pas forclos en son action, au motif inopérant qu'en raison des troubles neurologiques, notamment de la mémoire, il n'avait pu connaître les circonstances exactes de l'accident survenu dans la nuit du 15 au 16 août 1990, que le 21 mars 1996, après transmission au magistrat instructeur d'auditions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article R. 421-12 du code des assurances ; 3 / qu'en toute hypothèse, pour que la victime puisse prétendre à une indemnisation du Fonds, le délai dans lequel elle doit avoir conclu une transaction avec le responsable connu des dommages ou avoir intenté contre lui une action en justice est de cinq ans à compter de l'accident, à moins qu'elle prouve n'avoir eu connaissance du dommage que postérieurement ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée par le Fonds, si M. X... ne savait pas, au moment où il a été hospitalisé trois jours après l'accident survenu les 15 et 16 août 1990, qu'il avait été victime d'un accident de la circulation, ainsi que cela résultait d'un certificat médical établi par M. Hervé Z... dès le 9 octobre 1990, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article R. 421-12 du code des assurances ; Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient qu'il résulte de l'expertise réalisée en référé et de l'audition de la partie civile devant le juge d'instruction versée aux débats que depuis l'accident, M. X... souffre de nombreux troubles neurologiques, justifiant une incapacité permanente partielle de 80 %, et notamment d'importants troubles de la mémoire, qui persistent et qui durant de nombreuses années ne lui ont pas permis de savoir s'il avait été victime d'accident, dans quelles circonstances et qui était impliqué ; que l'existence de ces éléments n'a été connue qu'après la plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction en date du 27 avril 1995 pour blessures involontaires contre X et l'enquête du magistrat instructeur ; que M. X... a intenté l'action contre M. Y..., auteur d'un accident connu seulement depuis la fin de l'enquête du juge d'instruction, en référé, selon ordonnance du 7 avril 1998, puis au fond par l'assignation du 28 juillet 1999 ; que M. Y... informait son conseil que par ses propres moyens, il avait découvert que le camion était à l'époque utilisé par le foyer et appartenait à M. A... ; qu'il ne fournissait toutefois aucun autre élément tangible et notamment aucune attestation de cette personne ; que c'est en conséquence à bon droit que les premiers juges ont estimé que les demandes à l'égard du foyer devaient être rejetées puisqu'il n'était pas démontré que celui-ci était propriétaire ou avait la garde du fourgon ; que, s'agissant d'un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985 et le véhicule conduit par M. Y... étant impliqué, celui-ci doit être déclaré entièrement responsable du préjudice consécutif audit accident ; Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, par une décision motivée, a pu déduire, d'une part, que le véhicule impliqué dans l'accident n'avait pas de propriétaire déterminé, ce qui induisait nécessairement qu'il n'avait pas d'assureur connu, d'autre part, que M. X..., parce que frappé d'amnésie à la suite de l'accident, en avait, un certain temps, ignoré l'existence et devait être relevé de la forclusion édictée par l'article R. 421-12 du code des assurances, de sorte que la décision devait être déclarée opposable au Fonds ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à M. X... la somme de 2 000 euros et à l'association Sainte-Elisabeth la somme de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.

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