Texte intégral
N° RG 24/03318 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MVRF
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
Site :
[Adresse 3]
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N° RG 24/03318
N° Portalis DB2E-W-B7I-MVRF
Minute n°24/
Copie exec. à :
- Me Anoja RAJAT
- défenderesse
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
08 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
Immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Anoja RAJAT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 307
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. ATELIER [I]
Immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n° [Numéro identifiant 2]
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Monsieur [D] [I], directeur administratif régulièrement muni d’un pouvoir
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine KRUMMER,Vice-Présidente
Greffier : Maryline KIRCH
En présence de [J] [N], auditeur de justice
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Novembre 2024.
JUGEMENT :
Contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat numéro 058-43910 signé par la locataire mais non daté, la SAS GRENKE LOCATION a consenti à la SARL ATELIER [I] une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel, en l’espèce un standard de téléphonie fourni par la SARL EUROSYS TELECOM, moyennant le versement de 21 loyers trimestriels de 258.00 euros HT.
Faisant valoir que la locataire a cessé de régler les loyers et qu’elle lui a notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION a assigné la SARL ATELIER [I] devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 4 mars 2024 aux fins de :
- Condamner la SARL ATELIER [I] à lui payer la somme de 442.84 euros au titre des loyers échus et 10.12 euros au titre des intérêts déjà courus,
- Condamner la SARL ATELIER [I] à lui payer la somme de 4 902.00 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
- Condamner la SARL ATELIER [I] à lui payer la somme de 40.00 euros au titre des frais de recouvrement.
- Assortir la condamnation des intérêts “conventionnels au taux légal majoré de 5 points”, à compter de la sommation en date du 14 août 2019.
- Condamner la SARL ATELIER [I] à lui restituer le matériel, objet du contrat de location, à l’adresse visée dans l’acte introductif d’instance et à ses frais, sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
- Condamner la SARL ATELIER [I] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la SARL ATELIER [I] aux dépens
- Rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
À l’audience du 10 septembre 2024, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a repris ses demandes. Elle précise qu’elle n’était pas présente lors de la signature du contrat signé entre le défendeur et la SARL EUROSYS TELECOM, qui a depuis été placée en liquidation judiciaire. Elle considère cependant que la liasse contractuelle est volumineuse et les clauses claires. Elle soutient que s’il y a eu des manœuvres dolosives, elle n’est intervenue qu’après signature du bon de livraison.
La SARL ATELIER [I], dûment représentée, soutient avoir été victime de manœuvres dolosives de la part de la SARL EUROSYS TELECOM. Elle prétend que son comptable a signé le bon de livraison, dont la date est erronée, en pensant signer le contrat de location et n’avoir jamais reçu le matériel. Elle précise qu’à la date indiquée sur le bon de livraison, soit le 27 décembre 2018, la société était fermée pour congé comme chaque année. Elle précise ne travailler qu’avec la société ORANGE. Elle ajoute que face aux relances de la SARL EUROSYS TELECOM elle a accepté de régler le premier loyer en juillet 2019.
La décision a été mise en délibéré au 8 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
Sur les vices du consentement.
En application de l'article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
Il ne se présume pas et doit être prouvé.
En l’espèce si la SARL ATELIER [I] soutient avoir été démarchée par la SARL EUROSYS TELECOM qui aurait usé de manœuvres dolosives aux fins de signature d’un contrat de location longue durée d’un standard de téléphonie et de son bon de livraison, elle n’en rapporte pas la preuve.
Elle reconnaît au contraire avoir signé les documents « sans les lire » dont le bon de livraison, étant relevé que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, et avoir accepté, après relance adressée en lettre recommandée le 14 juin 2019 avec accusé de réception signé le 21 juin 2019 produit par la SAS GRENKE LOCATION, de régler le loyer du mois de juillet 2019 comme cela ressort du relevé de compte produit par la défenderesse ce qui contredit le fait qu’elle n’aurait jamais reçu le matériel.
Il n’est produit aucun courrier recommandé et/ou contestation écrite afin de dénoncer le contrat pour dol allégué ou absence de livraison du matériel depuis sa signature en décembre 2018.
Le fait que la SARL ATELIER [I] justifie utiliser habituellement les services de la société ORANGE, n’exclut pas une volonté de souscrire un contrat auprès d’un autre prestataire, et s’il est produit une attestation de Monsieur [E] [I], sans qu’il soit d’ailleurs rapporté la preuve de sa qualité de gérant de la SARL ATELIER [I], en date du 2 septembre 2024, précisant que la société est fermée chaque année entre Noël et le jour de l’an, il est relevé que les documents contractuels comportent clairement en bas de page outre une signature, un cachet « Ets [I], Mécanique de Précision », apposé juste en dessous de la date du 27 décembre 2018, dont il n’est pas contesté qu’il s’agisse du cachet de la SARL ATELIER [I].
Par conséquent l’existence de manœuvres dolosives, non démontrées, seront écartées.
Sur les demandes en paiement.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la SAS GENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
- le contrat de location signé entre les parties, comportant une clause attributive de compétence en faveur des tribunaux de Strasbourg, prévoyant pour le bailleur, un droit de résiliation de plein droit du contrat dans le cas de non-paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, et stipulant à la charge du locataire une indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir majorés de 10 %,
- la confirmation de livraison du matériel loué, signée par la SARL ATELIER [I] le 27 décembre 2018,
-la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 4845.07 euros TTC auprès de la SARL EUROSYS TELECOM en date du 27 décembre 2018,
- la lettre recommandée avec accusé de réception signé le 21 juin 2019, valant mise en demeure de payer la somme de 488.54 euros,
- la lettre de résiliation avec accusé de réception retourné avec la mention « non réclamé » valant mise en demeure de payer la somme de 442.84 euros, y compris une assurance, et de restituer le matériel,
- un décompte des loyers échus impayés au 14 août 2019, et de l’indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir HT jusqu’au 1er avril 2024 pour un montant de 4902.00 euros.
La SARL ATELIER [I] ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement, l’existence de manœuvres dolosives alléguées n’ayant pas été retenues.
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement à hauteur de :
- 309.60 euros au titre des échéances impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2019, comme sollicité, date de la notification de la résiliation du contrat,
- 4 902.00 euros au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter 14 août 2019, date de notification de la résiliation, puisque ce n’est qu’à cette date que l’indemnité de résiliation est devenue exigible,
- 40.00 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement, cette indemnité étant prévue à l’article 17 des conditions générales.
Les frais d’assurance à hauteur de 133.24 euros qui seraient dus à la date du 15 mars 2019 seront rejetés, n’étant pas suffisamment justifiés par les conditions générales produites et en l’absence de preuve de la souscription d’une assurance auprès de la bailleresse, ni de justification du montant de ces frais.
Il ne sera pas fait droit à la demande de majoration des intérêts de 5 points prévue aux articles 4.3 et 17 des conditions générales, qui constitue une clause pénale se rajoutant à l’indemnité de résiliation et étant de ce fait manifestement excessive.
La restitution du matériel sera ordonnée sans qu’il y ait lieu à astreinte, dont l’utilité n’est pas établie à ce stade par la SAS GRENKE LOCATION.
La SARL ATELIER [I], qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENKE LOCATION les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour la présente instance.
La SARL ATELIER [I] sera condamnée à lui verser la somme de 200.00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application du nouvel article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort :
CONDAMNE la SARL ATELIER [I] à payer à SAS GRENKE LOCATION la somme de 309.60 euros (trois cent neuf euros et soixante centimes) au titre des arriérés de loyer avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2019 ;
CONDAMNE la SARL ATELIER [I] à payer à SAS GRENKE LOCATION la somme de 4 902.00 euros (quatre mille neuf cent deux euros) au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, ce avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2019 ;
CONDAMNE la SARL ATELIER [I] à payer à SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
ORDONNE la restitution du matériel objet du contrat de location, soit un standard de téléphonie ;
DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de ces demandes au titre des intérêts ;
CONDAMNE la SARL ATELIER [I] aux dépens ;
CONDAMNE la SARL ATELIER [I] à payer à SAS GRENKE LOCATION la somme de 200.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Catherine KRUMMER
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