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Cour de cassation, 20 janvier 1998. 96-14.726

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-14.726

Date de décision :

20 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pascal Y..., exerçant sous l'enseigne "Meca service", demeurant ... Les Forges, en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1996 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), au profit : 1°/ de Mme Brigitte X..., mandataire judiciaire, prise en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société A'Prim, demeurant ..., 2°/ de la société A'Prim, dont le siège est route nationale 13, 27110 Sainte-Colombe La Commanderie, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Y... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre la société A'Prim, prise en la personne de son gérant ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt, rendu en matière de référé, qui l'a condamné à payer, à titre de provision, la somme de 100 000 francs à Mme X..., en sa qualité de liquidateur de la société A'Prim, en liquidation judiciaire ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à Mme X..., ès qualités, la somme de 8 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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