Texte intégral
OM/CH
[R] [S]
C/
S.A.S. CLOS & MONOPOLE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 11 MAI 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00553 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FYA7
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section Encadrement, décision attaquée en date du 02 Juillet 2021, enregistrée sous le n° F 19/00392
APPELANT :
[R] [S]
[Adresse 4]
Les Alouettes
[Localité 3]
représenté par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Me Pierre NDONG NDONG, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉE :
S.A.S. CLOS & MONOPOLE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [Z] [H] aurait été engagé le 3 avril 2017 par contrat à durée indéterminée en qualité d'ingénieur, statut cadre par la société DFWA devenue la société Clos & Monopole (la société).
Il est devenu associé de cette société le 15 décembre 2016.
Il aurait démissionné le 19 septembre 2017.
Estimant bénéficier également d'un contrat de travail du 1er septembre 2015 au 2 avril 2017, il a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 2 juillet 2021, a rejeté toutes ses demandes.
M. [Z] [H] a interjeté appel le 21 juillet 2021.
Il demande l'infirmation du jugement et le paiement des sommes de :
- 65 019,90 euros de rappel de salaires pour la période du 1er septembre 2015 au 2 avril 2017,
- 6 501,99 euros de congés payés afférents,
- 8 023,98 euros de rappel de salaires du 3 avril au 29 septembre 2017,
- 802,39 euros de congés payés afférents,
- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les intérêts au taux légal,
et réclame la délivrance sous astreinte de 30 euros par jour de retard, des bulletins de paie, d'un certificat de travail et de l'attestation destinée à Pôle emploi.
La société conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 12 octobre 2021 et 10 janvier 2022.
MOTIFS :
A titre liminaire, l'appelant indique dans le corps de ses conclusions que Mme [I] présidente du bureau de jugement est la directrice des ressources humaines du groupe général de santé Ramsay et donc de la clinique où M. [X] [U] exerce en tant qu'anesthésiste et est associé de la société DFWA, comme lui.
Il en résulterait un doute sur son impartialité, d'autant plus que le conseil n'a pas examiné sa demande de rappel de salaire.
Cependant, cette demande n'est pas reprise dans le dispositif des conclusions de sorte que la cour d'appel n'en est pas saisie en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.
Sur les rappels de salaire :
1°) Les parties s'opposent sur l'existence d'un contrat de travail.
En l'absence de définition légale du contrat de travail, il a été retenu qu'un contrat de travail implique qu'une personne le salarié, accepte de fournir une prestation de travail au profit d'une autre personne, l'employeur, et ce par un lien de subordination juridique lequel est caractérisé par l'exécution de ce travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en démontrer l'existence.
En cas de contrat de travail apparent, c'est à celui qui en conteste l'existence d'apporter cette preuve.
En l'espèce, l'appelant produit un contrat de travail apparent à effet du 3 avril 2017 et la lettre de démission du 19 septembre 2017 à effet du 27 septembre suivant.
Pour cette période, il appartient à la société de combattre cette apparence.
Elle rappelle que MM. [U], [T] et [S] ont souhaité créer une plateforme de commerce en ligne spécialisée dans le négoce du vin, ce que M. [C] confirme en soulignant que M. [Z] [H] s'est toujours présenté comme associé et fondateur du projet.
Une société a été créée avec répartition des actions en fonction de l'apport en nature évalué par un commissaire aux comptes.
Les mails échangés permettent de retenir qu'en raison des conséquences fiscales de cette évaluation, il a été décidé de matérialiser un contrat de travail : "pour justifier du développement de l'appli".
La société ajoute que M. [Z] [H] est devenu salarié de la société Le bon coin à compter de juillet 2017 comme développeur de flux et qu'il s'est désengagé de son activité de longue date, consacrant son temps, avec M. [T], à la création d'une autre société en débauchant M. [B] en octobre 2020.
La société n'apporte pas d'élément, sur la période considérée, soit postérieure au 3 avril 2017, renversant l'apparence de l'existence d'un contrat de travail, tous les documents versés au débat étant antérieurs à cette date.
Le contrat de travail est donc retenu pour la période du 3 avril au 29 septembre 2017.
Par ailleurs, l'appelant indique le contrat de travail l'a recruté en position 1.1 coefficient 95 de la convention collective des bureaux d'études techniques alors qu'il aurait dû être classé en position 3.1, coefficient 170 au regard des diplômes obtenus (pièces n° 1 et 2).
L'article 39 de cette convention collective renvoie à l'annexe II pour les ingénieurs et cadres.
Cette annexe précise : " Position 1 :
1.1. Débutants. - Collaborateurs assimilés à des ingénieurs ou cadres techniques et administratifs, occupant dans le bureau d'études un poste où ils mettent en 'uvre des connaissances acquises 95
1.2. Débutants. - Les mêmes que ci-dessus, mais titulaires du diplôme de sortie des écoles visées dans la définition des ingénieurs à l'article'2 c de la présente convention 100
Position 2 :
2.1. Ingénieurs ou cadres ayant au moins 2 ans de pratique de la profession, qualités intellectuelles et humaines leur permettant de se mettre rapidement au courant des travaux d'études. Coordonnent éventuellement les travaux de techniciens, agents de maîtrise, dessinateurs ou employés, travaillant aux mêmes tâches qu'eux dans les corps d'état étudiés par le bureau d'études :
- âgés de moins de 26 ans 105
- âgés de 26 ans au moins 115
2.2. Remplissent les conditions de la position 2.1 et, en outre, partant d'instructions précises de leur supérieur, doivent prendre des initiatives et assumer des responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions ; étudient des projets courants et peuvent participer à leur exécution. Ingénieurs d'études ou de recherches, mais sans fonction de commandement 130,
2.3. Ingénieurs ou cadres ayant au moins 6 ans de pratique en cette qualité et étant en pleine possession de leur métier ; partant des directives données par leur supérieur, ils doivent avoir à prendre des initiatives et assumer des responsabilités pour diriger les employés, techniciens ou ingénieurs travaillant à la même tâche 150
Position 3 :
3.1. Ingénieurs ou cadres placés généralement sous les ordres d'un chef de service et qui exercent des fonctions dans lesquelles ils mettent en 'uvre non seulement des connaissances équivalant à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances pratiques étendues sans assurer, toutefois, dans leurs fonctions, une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef 170".
La qualification de l'emploi dépend donc aussi de l'ancienneté laquelle ne peut être appréciée qu'au regard de l'existence ou non du contrat de travail depuis 2015.
2°) Sur la période du 1er septembre 2015 au 2 avril 2017, la charge de la preuve incombe à l'appelant, faute de contrat de travail apparent.
Comme indiqué précédemment, la création d'une société a été décidée avec apport en nature pour M. [Z] [H] correspondant au travail fourni sur l'aspect informatique et technique.
L'appelant se prévaut d'un mail du 29 juin 2015 prévoyant qu'il occuperait un poste lié à la technique et au développement du système informatique de l'entreprise, de l'attribution de parts sociales en contrepartie de l'apport en nature effectué et de mails émanant de M. [U] qui valent organisation du travail, répartition des tâches et directives (pièces n° 7, 8, 19 à 27).
Les échanges de mail ne démontrent pas la réalisation d'une prestation de travail, au début, mais la volonté de créer une société en marge des activités déjà exercées, dans l'esprit d'une start up pour reprendre l'expression de M. [C].
Par la suite et après un investissement important, notamment en temps, une société a été créée avec apport en nature calculé par un commissaire aux comptes qui a évalué ce temps à 923,50 heures.
Par la suite, avec le développement de l'activité lié à l'investissement de M. [U], un contrat de travail a été conclu.
L'attestation de M. [B] va dans le sens de l'existence d'un contrat de travail, liant MM. [Z] [H] et [T] à la société DFWA à partir de mai 2017.
Par ailleurs, les mails listés ci-avant traduisent un glissement entre la création d'une société et la mise en activité économique de celle-ci.
C'est à partir des mails de janvier 2017 qu'il a été demandé à M. [Z] [H] de rendre compte de son activité et du temps consacré aux tâches accomplies.
La relation de travail a donc débuté en janvier 2017, avant d'être matérialisée dans un contrat de travail écrit le 2 avril 2017.
Le rappel de salaire est donc dû du 1er janvier au 2 avril 2017.
Sur la qualification de l'emploi occupé, il appartient à celui qui s'en prévaut d'apporter les éléments de preuve correspondant à l'activité réellement exercée s'il entend contester celle reprise dans le contrat de travail.
Ici, l'appelant se réfère à la position 3.1 coefficient 170, soit un ingénieur ou cadre placé généralement sous les ordres d'un chef de service et qui exercent des fonctions dans lesquelles ils mettent en 'uvre non seulement des connaissances équivalant à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances pratiques étendues sans assurer, toutefois, dans leurs fonctions, une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef.
Ici, aucune intervention d'un chef de service n'est établie et le contrat de travail reprend la qualification d'un cadre débutant, ce qu'était M. [Z] [H] à ce moment de son recrutement et en cours d'exécution du contrat, en l'absence de preuve contraire.
La rappel de salaire est donc dû pour trois mois, sur la base du salaire applicable pour un coefficient 95, soit 4 390,65 euros et 439,06 euros de congés payés.
Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale.
3°) De ce qui précède, et alors que l'appelant est défaillant dans la charge de la preuve qui lui incombe, aucun rappel de salaire n'est dû pour la période du 3 avril au 29 septembre 2017.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
1°) La société remettra à l'appelant, sans astreinte, les documents demandés dans la limite des dates retenues.
2°) Les demandes formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La société supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Infirme le jugement du 2 juillet 2021 sauf en ce qu'il rejette les demandes de M. [Z] [H] en paiement d'un rappel de salaire du 1er septembre 2015 au 2 avril 2017 et les congés payés afférents et du 3 avril au 29 septembre 2017 ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
- Dit que M. [Z] [H] est lié à la société Clos & Monopole par un contrat de travail du 1er janvier 2017 jusqu'à la démission du 19 septembre 2017, à effet du 29 septembre 2017 ;
- Condamne la société Clos & Monopole à payer à M. [Z] [H] les sommes de :
* 4 390,65 euros de rappel de salaire du 1er janvier au 2 avril 2017,
* 439,06 euros de congés payés afférents ;
- Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société Clos & Monopole devant le bureau de conciliation ;
- Dit que la société Clos & Monopole remettra à M. [Z] [H], sans astreinte, des bulletins de paie correspondant au rappel de salaire, un certificat de travail et l'attestation destinée à Pôle emploi conformes au présent arrêt ;
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
- Condamne la société Clos & Monopole aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
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