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Cour de cassation, 15 novembre 2006. 05-85.713

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-85.713

Date de décision :

15 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mehdi, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4e chambre, en date du 10 août 2005, qui l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement pour extorsion de fonds, agression sexuelle aggravée et infractions à la législation sur les stupéfiants ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 388 du code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article préliminaire du code de procédure pénale ; "en ce que, l'arrêt attaqué a requalifié les faits reprochés à Mehdi X... à l'ordonnance de renvoi sous les chefs d'avoir transporté, détenu, offert, cédé, employé et acquis des stupéfiants en l'espèce du cannabis et de l'herbe et a statué sur l'action publique ; "aux motifs que, Mehdi X... a admis que ses accompagnateurs étaient à la recherche d'un kilogramme de cannabis ; que Davy Y... a déclaré au magistrat instructeur que Medhi X... était venu pour chercher de la drogue, que Marie Z... a ajouté qu'il était connu comme dealer, le chef de " la bande du parc", qu'il a été désigné comme un dealer par David A... et Eric B... ; que, cependant, aucun fait de cession de stupéfiants n'a été établi par les enquêteurs, que sa relaxe partielle sera prononcée ; qu'il sera reconnu coupable de l'ensemble des autres faits qui lui sont reprochés, tant l'atteinte sexuelle avec violence et en réunion sur la personne de Marie Z... que l'extorsion aggravée de fonds et pour avoir transporté, détenu, offert, employé et acquis du cannabis et de l'herbe ; "alors que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en demeure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en l'espèce, Mehdi X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour y répondre notamment des faits poursuivis sous les préventions d'avoir transporté, détenu, offert, cédé, employé et acquis des stupéfiants, en l'espèce du cannabis et de l'herbe ; qu'en déclarant le demandeur coupable d'avoir transporté, détenu, offert, employé, et acquis des stupéfiants, en l'espèce du cannabis et de l'herbe après avoir requalifié en ce sens les faits visés à l'ordonnance de renvoi, sans que Mehdi X... ait été en mesure, au préalable, de préparer sa défense sur les nouvelles qualifications envisagées, la cour a violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'en dépit de l'expression "requalifie en ce sens les faits visés à l'ordonnance de renvoi", utilisée, à tort, dans le dispositif de l'arrêt attaqué, la cour d'appel s'est bornée, comme elle l'énonce dans ses motifs, à prononcer la relaxe de Mehdi X... du chef de cession de stupéfiants et à le condamner pour les autres faits visés à la prévention, sans aucunement modifier les qualifications des faits retenues par la décision de renvoi ; D'ou il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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